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Cour d'appel de Grenoble, 2 novembre 2023, 23/00441

Mots clés
Contrats • Baux ruraux • Demande du preneur tendant à faire exécuter ou à être autorisé à exécuter des travaux à la charge du bailleur • société • sci • provision • contrat • preneur • condamnation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
2 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Valence
4 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Valence
18 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00441
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 2 nov. 2023, n° 23/00441
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Valence, 18 novembre 2020
  • Identifiant Judilibre :6545ee224ac6088318da1173
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 23/00441 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVUL C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL GPS AVOCATS la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT

DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00628) rendue par le Président du TJ de valence en date du 04 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023 APPELANTE : S.C.I. [Localité 6] NG immatriculée au RCS d'Aubenas sous le numéro 453 841 157, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : S.A.S. BASIC FIT II au capital de 400.000.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 798 233 011, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Marion CALMELS, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 21 juin 2023 Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré. Exposé du litige Par acte sous seing privé du 29 septembre 2017, la Sci [Localité 6] NG a donné à bail à la société Basic Fit II divers locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble sis à [Adresse 2], représentant une surface utile de 1280m² répartis à hauteur de 1020m² au rez-de-chaussée et 260m² au sous-sol pour une durée de 10 années moyennant un loyer de 216.000 euros Ht et Hc, lesdits locaux devant être affectés à titre principal à une activité d'exploitation d'une salle de sport, gymnase, centre sportif, remise en forme, prestations de services liées à la santé, au soin, au bien-être et à la beauté du corps, à l'enseignement d'activités sportives et de loisirs et à titre accessoire à une activité de vente d'articles de sport notamment de vêtements et d'accessoires cosmétiques et compléments alimentaires. La société Basic Fit II a réalisé les travaux d'aménagement nécessaires à son activité. Selon contrats signés les 9 et 26 mars 2019, la Sci [Localité 6] NG a donné à bail à la société BCO LNG les locaux situés au R+1 et R+2 pour une activité de location de bureau aux fins de coworking, domiciliation d'entreprise, prestations de services administratifs de bureaux, mise à disposition d'espace de travail et bureaux équipés et salles de réunion et toutes prestations accessoires, notamment une restauration d'entreprise, avec jouissance exclusive du roof top. Par un contrat du 13 mai 2019, la SAS BCO LNG a pris à bail les locaux situés au R+3 du même immeuble pour une destination identique. La société BCO LNG a rencontré des difficultés lorsqu'elle a envisagé d'effectuer des travaux d'aménagement dans les locaux loués au regard notamment de la subdivision de l'immeuble en deux locaux distincts et des exigences en découlant au regard de la sécurité. Sur l'assignation délivrée à la société Basic Fit II et à la Sci [Localité 6] NG par la société BCO LNG, le juge des référés a ordonné, par décision du 18 novembre 2020, une expertise toujours en cours à l'heure actuelle. A l'issue d'une visite des établissements Bureaux and Co et Basic Fit en date du 15 octobre 2020, la commission communale de sécurité a émis un avis défavorable à l'exploitation notamment pour les raisons suivantes : - défaut de fonctionnement du SSI, - défaut de fonctionnement du déverrouillage des issues de secours, - condamnation d'une issue de secours au rez de chaussée, - défaut de formation des employés de l'enseigne Basic Fit, - absence de garantie de fonctionnement du système de sprinklage. Par courrier du 6 avril 2021, la commune de [Localité 6] a informé le responsable unique de sécurité, M. [U], qu'à défaut de réalisation des prescriptions de la commission dans un délai de 18 mois, les exploitants s'exposaient à un arrêté de fermeture. M. [U] a informé la société Basic Fit II du risque de fermeture. La commune a toléré que dans l'attente de la réalisation des travaux, la société Basic Fit II engage depuis le 1er février 2020 des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes (SIAPP). Par courrier du 6 octobre 2022, la commune de [Localité 6] a informé la société Basic Fit II qu'à défaut de démarrage des travaux de mise en conformité de l'établissement d'ici le 8 janvier 2023, elle s'exposait à un arrêté de fermeture. La société Basic Fit II a assigné en référé la Sci [Localité 6] NG notamment en réalisation des travaux de mise en conformité. Par ordonnance de référé du 4 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Valence a : - débouté la société Basic Fit II de sa demande de condamnation de la Sci [Localité 6] NG à réaliser les travaux de mise en conformité de l'immeuble, - débouté la société Basic Fit II de sa demande de faire mandater aux frais exclusifs de la Sci [Localité 6] NG un responsable unique de sécurité pour l'ensemble de l'immeuble, - débouté la société Basic Fit II de sa demande tendant à faire souscrire un contrat de surveillance de l'immeuble, - débouté la société Basic Fit II de sa demande de consignation des loyers, - condamné la Sci [Localité 6] NG à payer la somme de 150.000 euros à titre de provision à la société Basic Fit II à valoir sur son préjudice, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, - condamné la Sci [Localité 6] NG aux dépens. Suivant déclaration du 26 janvier 2023, la Sci [Localité 6] NG a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a condamné la Sci [Localité 6] NG à payer la somme de 150.000 euros à titre de provision à la société Basic Fit II à valoir sur son préjudice, débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Prétentions et moyens

de la Sci [Localité 6] NG Dans ses conclusions remises le 26 mai 2023, elle demande à la cour de : - réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence le 4 janvier 2023, - débouter la société Basic Fit II de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à payer à la Sci [Localité 6] NG la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait remarquer que lors de la demande d'expertise, le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Basic Fit II au motif que la Sci [Localité 6] NG justifiait d'un juste motif qui ne cédait pas devant les dispositions du bail, que la demande de la société Basic Fit II se heurte donc à l'autorité de la chose jugée en référé qui a conduit le juge à rejeter l'argument tiré de l'article 6.3 du contrat pour ordonner l'expertise au contradictoire de la locataire. Elle considère qu'il existe une contestation sérieuse dès lors que l'obligation a donné lieu à la désignation d'un expert, que la société Basic Fit II se fonde sur un avis provisoire de l'expert alors que celui-ci peut être modifié jusqu'à l'issue des opérations d'expertise, qu'au demeurant, l'expert a pour l'instant considéré que la situation actuelle était la conséquence des actions non coordonnées des différents preneurs à bail sans imputer de responsabilité au bailleur. Elle relève que sur les injonctions faites par la commune, certaines concernent directement la société Basic Fit II , qu'il résulte par ailleurs du diagnostic établi par le [C] [F] [V] que ce sont les travaux modificatifs réalisé par les locataires sans se préoccuper à priori de l'existence d'un sytème de mise en sécurité incendie qui ont rendu non fonctionnelle l'installation de sécurité incendie, que la société Basic Fit II, assistée d'un maître d'oeuvre, ne pouvait ignorer les conditions de sécurité concernant le bâtiment en son ensemble, que si le bailleur est débiteur d'une obligation de délivrance, le preneur ne peut feindre d'ignorer l'environnement du local pris à bail. Elle ajoute que même si le bailleur a manqué partiellement à son obligation de délivrance, il n'appartient pas au juge des référés de déterminer précisément la hauteur des responsabilités encourues et les imputations entre les différentes parties, que celui-ci s'est contredit en reconnaissant d'une part son absence de pouvoir pour déterminer les parts de responsabilité tout en estimant que celle du bailleur ne pourrait être inférieure à un peu moins d'un tiers Prétentions et moyens de la société Basic Fit II Dans ses conclusions remises le 7 juin 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1719 du code civil, de : - déclarer la Sci [Localité 6] NG mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Sci [Localité 6] NG à payer la somme de 150.000 euros à titre de provision à la société Basic Fit II à valoir sur son préjudice, sauf à fixer le montant de cette provision à la somme actualisée de 670.378,20 euros, - déclarer la société Basic Fit II recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : * débouté la société Basic Fit II de sa demande de condamnation de la Sci [Localité 6] NG à réaliser les travaux de mise en conformité de l'immeuble, * débouté la société Basic Fit II de sa demande tendant à faire souscrire un contrat de surveillance de l'immeuble, * débouté la société Basic Fit II de sa demande de consignation des loyers, *dit que chacune des parties conservera, en l'état, la charge de ses frais irrépétibles, Statuant à nouveau de ce chef, dès à présent, par provision : - condamner la Sci [Localité 6] NG à réaliser pour le compte de qui il appartiendra en fonction de la décision à intervenir au fond, les travaux de mise en conformité de l'immeuble sis [Adresse 2] prescrits par la commission de sécurité dans son procès-verbal du 15 octobre 2020 et repris dans la correspondance de la mairie datée du 6 avril 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, - condamner à titre provisionnel et provisoire dans l'attente de la décision au fond, la Sci [Localité 6] NG à souscrire un contrat de surveillance de l'immeuble par SIAPP assermentés, aux amplitudes horaires et d'effectifs actuelles jusqu'à l'obtention d'un avis favorable sans réserve de la commission de sécurité, - autoriser la société Basic Fit II à suspendre, ou à défaut à consigner le montant des loyers sur le compte CARPA de son conseil jusqu'à l'obtention d'un avis favorable sans réserve de la commission de sécurité, - condamner la Sci [Localité 6] NG à payer à la société Basic Fit II la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sci [Localité 6] NG aux entiers dépens. Elle fait valoir que la Sci [Localité 6] NG soutient de façon infondée que les demandes de la société Basic Fit II se heurteraient à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle ne les a jamais formulées jusque là, qu'une ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, que des éléments nouveaux ont été révélés par l'expertise et que l'autorité de la chose jugée ne peut conduire à écarter l'application des clauses du bail. Elle fait observer : - qu'en application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de faire jouir le preneur du local pendant la durée du bail, - que le bail a prévu la compartimentation du local loué afin qu'il soit indépendant du reste de l'immeuble en termes de normes incendie , - que le bail a prévu la mise à disposition d'un local conforme aux normes applicables à la réglementation des établissements recevant du public impliquant la suppression de l'escalier et la compartimentation du rez de chaussée, - que le fait qu'aux termes d'une clause du bail, la société Basic Fit II soit en charge des travaux de mise en conformité ERP lié à son activité ne vaut que pour l'avenir au cas où les normes applicable à son activité évolueraient, - qu'il résulte des notes de l'expert que les locaux donnés à bail ne sont pas conformes aux engagements contractuels de travaux pris par le bailleur, ni à la réglementation applicable en matière d'ERP, qu'on voit mal comment les conclusions de l'expert pourraient être modifiées, - que l'engagement de la responsabilité du bailleur ne fait aucun doute, - que s'agissant des reproches effectués à la société Basic Fit II tenant à la réalisation de travaux d'aménagement impactant la sécurité, à la fermeture de l'escalier monumental par un mur et à la suppression d'une issue de secours, ils ne sont pas fondées dès lors que la fermeture de l'escalier a été réalisée par le bailleur et que les travaux d'aménagement ont été validés par le bailleur, - que la société Basic Fit II avait négocié la prise à bail d'un local isolé aux tiers pour ne pas appartenir à un groupement d'ERP nécessitant un responsable unique de sécurité (RUS), obligation non remplie par le bailleur, - que le bailleur, exploitant des parties de l'immeuble non louées, est en position préférentielle pour désigner un RUS, - qu'afin de pouvoir continuer à exploiter son activité, la société Basic Fit II assume seule depuis février 2020 la charge d'un service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes, - que la décision du juge des référés doit donc être confirmée s'agissant de la provision sauf à la porter à 670.378,20 euros au regard de l'importance des manquements du bailleur à son obligation de délivrance. Sur son appel incident, elle fait remarquer que la note de l'expert démontre la responsabilité centrale du bailleur dans le litige actuel dès lors qu'aucun des agissements des preneurs n'auraient pu se produire si la Sci [Localité 6] NG avait respecté son obligation de délivrance et communiqué les informations techniques dont elle disposait sur l'immeuble, qu'en outre le bailleur est le seul en position matérielle et juridique de réaliser les travaux de mise en conformité dès lors qu'ils concernent les locaux loués par la société Basic Fit II, mais aussi ceux loués par la société BCO LNG et les parties communes, qu'il y a urgence à effectuer ces travaux, que par ailleurs, elle n'a pas à assumer seule le coût des SIAPP destinés à compenser le défaut de conformité de l'immeuble, que la consignation des loyers apparaît nécessaire afin que le bailleur prenne enfin ses responsabilités. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 8 juin 2023. La cour a proposé aux parties une mesure de médiation. L'une des parties n'a pas donné son accord à une telle mesure.

Motifs de la décision

En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 dudit code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 1) Sur la demande en condamnation de la Sci [Localité 6] NG à réaliser les travaux de mise en conformité de l'immeuble En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Le bail conclu entre les parties stipule que le local sera livré au preneur : ' [...] Compartimenter CF la zone Basic-Fit par rapport aux autres étages: le retrait de l'escalier est à la charge du bailleur.' Dans son article 6.3, le bail indique : ' Le respect des normes applicables au local relatives aux Etablissements Recevant du Public (ERP) et/ou des règles d'hygiène et de sécurité, est un élément substantiel pour les parties. Le Bailleur s'oblige à ce que les parties communes de l'immeuble soient conformes aux normes applicables relatives à l'établissement exploité par le Preneur et à mettre à disposition du Preneur un local conforme à la réglementation ERP et/ou des règles d'hygiène et de sécurité, y compris celles spécifiques liées à l'activité du Preneur, étant ici précisé que les travaux liés à la mise en conformité ERP et/ou des règles d'hygiène et de sécurité spécifiques à l'activité du Preneur restent à la charge du preneur.' La Sci [Localité 6] NG considère que la demande de réalisation des travaux se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé du 18 novembre 2020 qui a débouté la société Basic Fit II de sa demande de mise hors de cause et a donc rejeté l'argument tiré de l'article 6.3 du contrat pour ordonner l'expertise au contradictoire de la locataire. La cour relève toutefois que le juge des référés a débouté la société Basic Fit II de sa demande de mise hors de cause au motif qu'occupant le rez de chaussée, il est essentiel qu'elle puisse présenter toutes ses observations et justificatifs sur l'état des locaux mis à sa disposition et sur les travaux qu'elle a entrepris, à savoir leur nature et date d'exécution, leur incidence sur l'ensemble de l'immeuble ainsi que leur conformité, dans le cadre de l'expertise ordonnée. Le juge des référés n'a donc fait qu'apprécier l'existence d'un motif légitime dans le cadre d'une demande d'expertise sans se prononcer sur l'application des clauses contractuelles. Les demandes étant différentes, il ne peut y avoir autorité de la chose jugée, d'autant que de nouvelles pièces (courriers de la mairie des 8 avril 2021, 6 octobre 2022, 8 décembre 2022) sont produites aux débats. Dans sa note du 13 avril 2022, l'expert judiciaire relève que le bail établi avec la société Basic Fit II mentionne une séparation coupe feu alors qu'une telle mention est incorrecte dès lors que la résistance au feu d'une structure doit faire état d'une appellation et d'une durée, qu'en l'occurrence un coupe feu de 2 heures est nécessaire, qu'il n'a pas été envisagé l'isolement vertical du rez de chaussée. Il conclut que la structure du bâtiment ne permet pas le fonctionnement en exploitation isolée les unes des autre, que toute action réalisée sans considérer l'établissement dans son ensemble remet potentiellement en cause sa sécurité globale, que la réglementation concernant la prise en compte des risques d'incendie et de panique n'a été appliquée par aucune des parties. Par courrier du 6 avril 2021 adressé à Bureaux&Co et Basic Fit (Monsieur [L] [U]), la ville de [Localité 6] a demandé sous un délai de 18 mois que soient effectués les travaux de remise en fonctionnement des organes de sécurité de sécurité sur l'ensemble du bâtiment: SSI, issues de secours, sprinklage ainsi que les travaux annoncés dans le dossier d'autorisation des travaux validé par arrêté le 22 novembre 2011 et que soit mise en place la formation à l'évacuation et à l'utilisation des moyen de secours afin que les employés sachent appliquer la procédure d'évacuation de l'établissement. Par courriel du 18 novembre 2022 adressé notamment à la société Basic Fit II, la ville de [Localité 6] a rappelé les termes de sa mise en demeure, a indiqué qu'en l'absence de retour sur l'avancée des travaux, la prochaine étape sera de fermer l'établissement qui comporte un danger particulier en raison de sa structure Eiffel et a invité les parties à mettre en place des solutions dans un délai de raisonnable au cours d'une réunion. Par courriel du 8 décembre 2022, la ville de [Localité 6] a rappelé les actions urgentes à mettre en oeuvre (désignation d'un responsable unique de sécurité, mandater une entreprise pour effectuer les travaux de sécurité et fournir un échéancier des travaux) afin d'éviter une fermeture de l'établissement. Même si la note de l'expert n'est que provisoire, il ressort de ces éléments l'existence d'une urgence à réaliser les travaux de sécurité. Le bailleur s'est engagé à fournir à la société Basic Fit II un local compartimenté et à tout le moins à mettre à sa disposition un local conforme à la réglementation ERP et/ou des règles d'hygiène et de sécurité. Surtout, comme soutenu par la société Basic Fit II, le bailleur est la seule partie en position matérielle et juridique de faire réaliser les travaux sollicités qui concernent l'ensemble du bâtiment (partie louée à la société Basic Fit II, partie louée à la société BCO LNG et parties communes). L'article 834 du code de procédure civile permet que soit ordonnée toute mesure justifiée par l'existence d'un différend lorsque l'urgence est caractérisée. En l'espèce, l'urgence résulte des différents courriers de la ville de [Localité 6]. En outre, il existe un dommage imminent résultant de la menace de fermeture lequel permet même en présence d'une contestation sérieuse de prendre des mesures. Dès lors, sans même qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la responsabilité des différentes parties à l'origine des non-conformités et sur la prise en charge des travaux, des mesures peuvent être ordonnées s'agissant des travaux de mise en sécurité. En conséquence, l'ordonnance du 4 janvier 2023 sera infirmée en ce qu'elle a débouté la société Basic Fit II de sa demande de réalisation des travaux. La Sci [Localité 6] NG sera condamnée à réaliser pour le compte de qui il appartiendra en fonction de la décision à intervenir au fond les travaux de mise en conformité de l'immeuble sis [Adresse 2] prescrits par la commission de sécurité dans son procès-verbal du 15 octobre 2020 et repris dans la correspondance de la mairie datée du 6 avril 2021, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 4 mois suivant la signification de l'arrêt. 2) Sur la demande en condamnation à titre provisionnel de la Sci [Localité 6] NG à souscrire un contrat de surveillance jusqu'à l'obtention d'un avis favorable de la commission de sécurité La société Basic Fit II indique dans ses conclusions avoir engagé depuis le 1er février 2020 un service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes tant pour elle que pour la société BCO LNG. Un tel contrat existe donc et dès lors, il ne s'agit pas d'ordonner une mesure au vu de l'urgence. La demande de condamnation provisionnelle de la société Basic Fit II suppose donc qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse sur l'exécution de l'obligation réclamée à la Sci [Localité 6] NG. Or, comme la société Basic Fit II le relève elle-même, le contrat de surveillance profite aussi à la société BCO LNG laquelle n'est pas dans la cause. En outre, il résulte du rapport Chubb du 22 janvier 2020 et du rapport Qualiconsult du 7 mai 2020 que le SSI n'est pas fonctionnel du fait des travaux effectués par la société Basic Fit II. Le rapport [C] [F] [V] précise aussi que l'ensemble des travaux modificatifs réalisés par la société Basic Fit II sans se préoccuper, à priori, de l'existence d'un système de mise en sécurité incendie, ont rendu non fonctionnelle l'installation de sécurité incendie. Enfin, dans sa note adressée aux parties, l'expert judiciaire conclut que la réglementation concernant la prise en compte des risques d'incendie et de panique n'a été appliquée par aucune des parties. La demande de la société Basic Fit II visant à faire souscrire par la Sci [Localité 6] NG le contrat de surveillance se heurte donc à une contestation sérieuse en présence d'éléments faisant état notamment d'une responsabilité du preneur dans l'absence de fonctionnalité des installations de sécurité. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. 3) Sur la demande de provision En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. La société Basic Fit II sollicite une provision correspondant au montant qu'elle a réglé au titre du contrat de surveillance qu'elle a souscrit. Toutefois, comme exposé précédemment, les rapports et notes versés aux débats font état d'une responsabilité de la société Basic Fit II dans l'absence de fonctionnalité des installations de sécurité. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la responsabilité des parties dans la survenue des non-conformités ou de procéder à un partage de responsabilité. Dès lors, en présence d'une contestation sérieuse, la demande de provision doit être rejetée. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a alloué une provision de 150.000 euros à la société Basic Fit II. 4) Sur la demande de consignation des loyers A l'heure actuelle, la société Basic Fit II n'est pas dans l'impossibilité totale d'utiliser les lieux loués. En outre, il n'est pas établi que les défauts constatés soient de la seule responsabilité du bailleur. Enfin, le bailleur a été condamné sous astreinte pour le compte de qui il appartiendra à réaliser les travaux de mise en conformité. Dès lors, l'ordonnance de référé sera confirmé en ce qu'elle a rejeté la demande de consignation. 5) Sur les mesures accessoires Chacune des parties succombant pour partie dans son appel, chacune conservera la charge de ses dépens. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance du 4 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté la société Basic Fit II de sa demande de condamnation de la Sci [Localité 6] NG à réaliser les travaux de mise en conformité de l'immeuble et en ce qu'elle a condamné la Sci [Localité 6] NG à payer la somme de 150.000 euros à titre de provision à la société Basic Fit II à valoir sur son préjudice. La confirme dans le surplus de ses dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau, Condamne la Sci [Localité 6] NG à réaliser pour le compte de qui il appartiendra en fonction de la décision à intervenir au fond les travaux de mise en conformité de l'immeuble sis [Adresse 2] prescrits par la commission de sécurité dans son procès-verbal du 15 octobre 2020 et repris dans la correspondance de la mairie datée du 6 avril 2021, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 4 mois suivant la signification de l'arrêt. Déboute la société Basic Fit II de sa demande de condamnation de la Sci [Localité 6] NG à lui payer une provision formée à hauteur de 150.000 euros et actualisée à la somme de 670.378,20 euros. Y ajoutant, Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens d'appel. Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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