Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 18 avril 2001, 96NT00002 96NT00056
Mots clés
mines et carrieres • carrieres • autorisation d'exploitation • etude d'impact • nature et environnement • installations classees pour la protection de l'environnement • regles de procedure contentieuse speciales • pouvoirs du juge
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
18 avril 2001
Tribunal administratif de Rennes
9 novembre 1995
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :96NT00002 96NT00056
- Rapporteur public :M. LALAUZE
- Référence abrégée : CAA Nantes, 2ème ch., 18 avr. 2001, 96NT00002 96NT00056
- Rapporteur : M. MARGUERON
- Textes appliqués :
- Code de justice administrative L761-1
- Décret 79-1108 1979-12-20 art. 10
- Loi 76-663 1976-07-19
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 9 novembre 1995
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007536613
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
18 avril 2001
Tribunal administratif de Rennes
9 novembre 1995
Résumé
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Parties appelantes
Syndicat des copropriétaires des mines de la Touche
Association Comité du village de Brais
Parties intimées
Ministère de l'environnement
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Texte intégral
Vu 1 la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1996 sous le n 96NT00002, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 1996, présentés pour la S.A. "Carrière du Gué Morin", dont le siège social est au lieudit "Le Gué Morin" 35355 Vieux-Vy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine), par Me Francis POIRIER, avocat au barreau de Rennes ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1690 en date du 9 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande du syndicat des copropriétaires des mines de la Touche et de l'Association "Comité du village de Brais", annulé l'arrêté en date du 21 décembre 1994 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a autorisée à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une carrière de cornéennes, au lieudit "Le Gué Morin" sur le territoire des communes du Vieux-Vy-sur-Couesnon et Romazy ;
2 ) de rejeter la demande présentée le syndicat des copropriétaires des mines de la Touche et l'Association "Comité du village de Brais" devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu 2 le recours du ministre de l'environnement, enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 1996 sous le n 96NT00056 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1690 en date du 9 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande du syndicat des copropriétaires des mines de la Touche et de l'Association "Comité du village de Brais", annulé l'arrêté en date du 21 décembre 1994 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a autorisée à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une carrière de cornéennes, au lieudit "Le Gué Morin" sur le territoire des communes de Vieux-Vy-sur-Couesnon et Romazy ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires des mines de la Touche et l'Association "Comité du village de Brais" devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret
n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le code minier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me BOIS, substituant Me POIRIER, avocat de la société "Carrière du Gué Morin", - les observations de Me CAZO, substituant Me BUFFET, avocat de l'Association "Comité du village de Brais" et de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;Considérant que
la requête de la société "Carrière du Gué Morin" et le recours du ministre de l'environnement susvisés sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour annuler l'arrêté du 21 décembre 1994 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société "Carrière du Gué Morin" à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière de cornéennes sur le territoire des communes de Vieux-Vy-sur-Couesnon et Romazy, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que le préfet n'avait pu légalement délivrer cette autorisation en raison d'insuffisances de l'étude d'impact qui accompagnait la demande présentée par la société ; qu'eu égard à la nature du motif ainsi adopté, qui affecte la régularité de l'enquête publique à laquelle avait été soumis le projet de la société "Carrière du Gué Morin", il n'y avait pas lieu pour les premiers juges de faire usage du pouvoir qu'ils tiennent des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 susvisée de compléter les prescriptions de l'autorisation litigieuse ou de renvoyer l'exploitant devant l'administration à cette fin ; que le moyen tiré par la société requérante de ce que le tribunal administratif aurait méconnu ses pouvoirs en annulant l'arrêté du 21 décembre 1994 doit, par suite, être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 décembre 1979 susvisé, dont les dispositions sont applicables en l'espèce eu égard à la date de présentation de la demande d'autorisation d'exploiter par la société "Carrière du Gué Morin" : "Sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article 106 du code minier les demandes d'autorisation d'ouverture de carrières à ciel ouvert qui n'en sont pas dispensées en vertu de l'article 7 ...A la demande est annexée une étude d'impact comportant : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ...b) Une analyse des effets de l'exploitation projetée sur l'environnement, et, en particulier ... sur la commodité du voisinage (bruits, poussières, projections, vibrations, odeurs) ...d) Les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'évaluation des dépenses correspondantes ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le site de la carrière que la société "Carrière du Gué Morin" a été autorisée à exploiter se trouve à peu de distance des galeries d'une ancienne mine de plomb argentifère, dénommée "Mines de la Touche", qui s'étendent, au nord-est du périmètre d'exploitation, de part et d'autre du village de Brais où se trouvait le puits principal de la mine ; que l'existence de ces anciennes installations minières était connue de l'exploitant, sans que les données disponibles à l'époque à laquelle a été élaborée l'étude d'impact annexée à la demande d'autorisation aient permis de déterminer avec certitude l'état des galeries, notamment à la suite des tirs effectués depuis le début de l'exploitation de la carrière, ou bien leur éloignement du périmètre d'exploitation ; que, toutefois, dans la description de l'état initial du site et de son environnement comme en ce qui concerne l'importance et les conséquences possibles des vibrations engendrées par l'exploitation, l'étude d'impact n'a pas pris en compte l'existence des Mines de la Touche, ni la localisation des habitations par rapport aux ouvrages de celle-ci ; que ces lacunes n'ont pu être régularisées par la production postérieure à l'enquête publique d'études spécifiques ; qu'ainsi, le contenu de l'étude d'impact ne pouvait être regardé comme répondant aux exigences des dispositions susmentionnées du décret du 20 décembre 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Carrière du Gué Morin" et le ministre de l'environnement ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 décembre 1994 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat et la société "Carrière du Gué Morin" à payer chacun à l'Association "Comité du village de Brais" une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er
: La requête de la société "Carrière du Gué Morin" et le recours du ministre de l'environnement sont rejetés. Article 2 : L'Etat et la société "Carrière du Gué Morin" verseront chacun à l'Association "Comité du village de Brais" une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Carrière du Gué Morin", au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à l'Association "Comité du village de Brais", à M. X... et au syndicat des copropriétaires des mines de la Touche.Commentaires sur cette affaire
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