INPI, 7 avril 2015, 2014-4457
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • propriété • société • risque • terme • tourisme • service • signification • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-4457
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-4457, 7 avr. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : VACANCES TRANSAT ; TRANSCAB
- Numéros d'enregistrement : 3751990 ; 4106506
- Parties : TRAORE D / TRANSAT FRANCE (société anonyme)
Chronologie de l'affaire
INPI
7 avril 2015
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 14-4457 / CJR08/04/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur TRAORE D a déposé, le 20 juillet 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 106 506 portant sur la dénomination TRANSCAB.
Le 7 octobre 2014, la société TRANSAT FRANCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale VACANCES TRANSAT, déposée le 6 juillet 2010 et enregistrée sous le numéro 10 3 751 990, dont elle est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée par courrier du 27 octobre 2014 au déposant sous le numéro 14-4457. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur TRAORE D a déposé, le 20 juillet 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 106 506 portant sur la dénomination TRANSCAB.
Le 7 octobre 2014, la société TRANSAT FRANCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale VACANCES TRANSAT, déposée le 6 juillet 2010 et enregistrée sous le numéro 10 3 751 990, dont elle est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée par courrier du 27 octobre 2014 au déposant sous le numéro 14-4457. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Transport ; location de véhicules ; transport en taxi » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Communications par terminaux d'ordinateurs, par réseau Internet et par serveurs télématiques. Services de transport de personnes ou de marchandises par avion, transport de personnes ou de marchandises par route, par air (vols charters et vols réguliers), par rail, par mer ; location de véhicules de transport et de tourisme ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination TRANSCAB ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal VACANCES TRANSAT. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence qu'ils ont en commun six lettres identiques (T, R, A, N, S et A) ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer entre eux un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que, pris dans leur ensemble, ces signes présentent des différences propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet visuellement, les signes en présence se distinguent par leurs structure et longueur (une dénomination de huit lettres pour le signe contesté, deux éléments verbaux de huit et sept lettres pour le marque antérieure), ainsi que par leurs lettres finales (CAB / SAT), ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, les signes en présence se différencient également par leur rythme (deux temps de prononciation pour le signe contesté, quatre pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d'attaque et finales ; Qu'en outre et surtout, intellectuellement, la marque antérieure VACANCES TRANSAT fait référence à une chaise longue ou à une course transatlantique (selon le sens retenu pour le terme TRANSAT), évocations absentes dans le signe contesté ; qu'il en résulte donc une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes ; Qu'à cet égard, si l'opposante soulève à juste titre, que le terme VACANCES apparaît faiblement distinctif, il se rapporte néanmoins directement au terme TRANSAT dont la signification est claire et immédiate, renforçant ainsi davantage la différence intellectuelle entre ces signes ; Que dès lors, il est peu probable que le consommateur perçoive le signe contesté TRANSCAB comme un service de transport de personnes ou de marchandises mis en place par VACANCES TRANSAT ; Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble différente, notamment sur le plan intellectuel. CONSIDERANT que la dénomination contestée TRANSAB ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure VACANCES TRANSAT. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public, et ce nonobstant l'identité et la similarité des services en présence ; Que la dénomination contestée TRANSCAB peut donc être adoptée comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale VACANCES TRANSAT.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Caroline ROUILLON JuristeCommentaires sur cette affaire
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