INPI, 2 janvier 2019, 2018-2832
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • animaux • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-2832
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-2832, 2 janv. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : BIOMIN ; BioMine
- Numéros d'enregistrement : 509692 ; 4444980
- Parties : Erber Aktiengesellschaft / FuturaMat
Chronologie de l'affaire
INPI
2 janvier 2019
Résumé
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Partie demanderesse
ERBER AKTIENGESELLSCHAFT
Partie défenderesse
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Texte intégral
18-2832 / ADR2 janvier 2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société FUTURAMAT a déposé le 11 avril 2018 la demande d'enregistrement n°18 4 444 980 portant sur la dénomination BIOMINE.
Le 4 juillet 2018, la société ERBER AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit autrichien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque internationale désignant la France portant sur la dénomination BIOMIN, déposée le 6 mars 1987, enregistrée sous le n°509692 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle est la déclinaison.
L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 5 juillet 2018 sous le n°18- 2832. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 19 septembre 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société FUTURAMAT a déposé le 11 avril 2018 la demande d'enregistrement n°18 4 444 980 portant sur la dénomination BIOMINE.
Le 4 juillet 2018, la société ERBER AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit autrichien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque internationale désignant la France portant sur la dénomination BIOMIN, déposée le 6 mars 1987, enregistrée sous le n°509692 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle est la déclinaison.
L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 5 juillet 2018 sous le n°18- 2832. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 19 septembre 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; substances nutritives pour les animaux ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination BIOMINE, ci- dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination BIOMIN, ci-dessous reproduite : B CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la dénomination contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations BIOMINE et BIOMIN (longueur proche, six lettres communes sur sept, constitutives de la marque antérieure et formant la séquence d'attaque identique BIOMIN-); Qu'il en résulte une impression d'ensemble proche entre les signes et un risque de confusion dans l'esprit du public ; Que la dénomination contestée BIOMINE constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure BIOMIN, dont elle est susceptible d'apparaître comme la déclinaison. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, la dénomination contestée BIOMINE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale internationale désignant la France BIOMIN.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est partiellement reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produitssuivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques destinés àl'horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Alice BEYENS, Juriste Pour le Directeur général deL'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZResponsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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