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Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2017, 2016/12903

Mots clés
procédure • action en contrefaçon • demande en nullité du titre • désistement d'action ou d'instance • transaction • société • produits • nullité • désistement • vente • principal • siège • contrefaçon

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
29 septembre 2017
Tribunal de grande instance de Paris
14 avril 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2016/12903
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-2, 29 sept. 2017, n° 2016/12903
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SIMPLY MARKET ; SIMPLY
  • Classification pour les marques : CL04 \ CL09 \ CL16 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL35 \ CL36 \ CL37 \ CL39
  • Numéros d'enregistrement : 4712196 \ 5410998
  • Parties : AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL (venant aux droits de la Sté INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES) SA ; ATAC SAS (exerçant sous le nom commercial SIMPLY MARKET) c. MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2016
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 29 septembre 2017 Pôle 5 - Chambre 2 (n°142, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12903 Décision déférée à la Cour : jugement du 14 avril 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 1ère section - RG n°14/14218 APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES S.A. AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, venant aux droits de la société INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59170 CROIX Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro 410 408 959 S.A.S. ATAC, exerçant sous le nom commercial simply market, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59170 CROIX Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro 410 409 015 Représentées par Me Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND - LESAGE-CATEL - GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 1104 INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L. MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED - société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social - ayant son établissement principal sis 6, place de la Madeleine 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 530 021 799 Représentée par Me Harold HERMAN du Cabinet GIDE - LOYRETTE - NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T 03 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère M Colette PERRIN et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET

: Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société International Supermarket Stores est la société mère du groupe Auchan pour la branche supermarchés. Elle a réservé le nom de domaine simplymarket.fr le 27 juillet 2006. Elle est titulaire des deux marques suivantes : - la marque verbale communautaire 'Simply Market' n°4 712 196 déposée le 11 novembre 2005 et enregistrée le 13 décembre 2006 pour désigner des produits alimentaires en classe 29, 30 et 32, - la marque verbale communautaire 'Simply' n°5 410 998 désposée le 24 octobre 2006 et enregistrée le 28 avril 2008 pour désigner notamment en classe 35 des 'services de vente au détail de produits alimentaires'. La société Atac est une filiale de la société International Supermarket Stores et exerce son activité principale de supermarché sous le nom commercial et l'enseigne 'Simply Market' dans ses magasins en Europe dont 246 en France, ainsi que par son site internet simplymarket.fr. La société Marks and Spencer France Limited a été immatriculée le 31 janvier 2011 au registre du commerce et des sociétés de Paris à l'occasion de la réimplantation en France du groupe anglais Marks and Spencer spécialisé notamment dans la grande distribution alimentaire. Elle exploite 5 magasins en France et 9 supermarchés dédiés à l'alimentation sous l'enseigne Marks and Spencer ou M&S ainsi que le site internet marksandspencer.fr Invoquant la découverte à la fin de l'année 2013 de la commercialisation par la société Marks and Spencer France Limited dans ses magasins de produits alimentaires de sa gamme 'discount' sous le signe 'Simply', les sociétés International Supermarket Stores et Atac l'ont mise en demeure par courrier du 18 février 2014 de cesser tout usage des marques Simply dans ses magasins et sur tout support, et la société International Supermarket Stores a fait dresser un procès-verbal d'achat dans le magasin Marks and Spencer du centre commercial So Ouest à Levallois Perret. Par acte en date du 25 septembre 2014, les sociétés International Supermarket Stores et Atac ont assigné la société Marks and Spencer France Limited devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement contradictoire en date du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré recevables les demandes reconventionnelles en nullité de la SARL Marks and Spencer France Limited des marques verbales communautaires 'Simply Market' n° 4 712 196 et 'Simply' pour les produits et services qui lui sont opposés, soit pour : la marque n°4 712 916 les produits suivants : en classe 29 : 'viande, poisson, volaille', 'fruits et légumes en conserve, séchés et cuits', 'confitures', 'œufs, lait et produits laitiers' et 'huiles (...) comestibles'; en classe 30 : 'café, (...) cacao, (...) riz, (...) succédanés du café', 'pâtisserie et confiserie, glaces comestibles', 'miel', 'moutarde' et 'vinaigre, sauces (condiments)'; en classe 32 : 'eaux minérales (...) et autres boissons non alcooliques' et 'boissons de fruits et jus de fruits' la marque n°5 410 998: en classe 35, les 'services de vente au détail de produits alimentaires'; - déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes reconventionnelles en nullité pour tous les autres produits et services visés aux enregistrements de ces marques ; - prononcé la nullité de l'enregistrement pour défaut de distinctivité intrinsèque de la marque verbale communautaire 'Simply Market' n°4 712 196 déposée le 11 novembre 2005 et enregistrée le 13 décembre 2006, pour les produits suivants: en classe 29 : 'viande, poisson, volaille', 'fruits et légumes en conserve, séchés et cuits', 'confitures', 'œufs, lait et produits laitiers' et 'huiles (...) comestibles'; en classe 30 : 'café, (...) cacao, (...) riz, (...) succédanés du café', 'pâtisserie et confiserie, glaces comestibles', 'miel', 'moutarde' et 'vinaigre, sauces (condiments)'; en classe 32 : 'eaux minérales (...) Et autres boissons non alcooliques' et 'boissons de fruits et jus de fruits'; - prononcé la nullité de l'enregistrement pour défaut de distinctivité intrinsèque de la marque verbale communautaire 'Simply'n°5 410 998, déposée le 24 octobre 2006 et enregistrée le 28 avril 2008, pour les 'services de vente au détail de produits alimentaires' en classe 35 ; - déclaré irrecevables les demandes de la SA International Supermarket Stores au titre de la contrefaçon ; - ordonné la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'OHMI, à l'initiative du greffe ou de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ; - rejeté les demandes de la SA Atac au titre de la concurrence déloyale ; - rejeté les demandes de la SA International Supermarket Stores et de la SA Atac au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum la SA International Supermarket Stores et et la SA Atac à payer à la SARL Marks and Spencer France Limited la somme de trente mille euros (30 000€) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SA International Supermarket Stores et la SA Atac à supporter les entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés directement par Maître Emmanuel L conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés Auchan Retail International et ATAC ont interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 10 juin 2016. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2017, les sociétés Auchan Retail International et ATAC demandent à la cour de: - infirmer le jugement du 14 avril 2016 en ce qu'il a : prononcé la nullité de la marque européenne 'Simply Market' n°4 712 196 pour les « Viande, poisson, volaille», « fruits et légumes en conserve, séchés et cuits », « confitures », « 'ufs, lait et produits laitiers» et « huiles (') comestibles » visés à son dépôt en classe 29, les « Café, (') cacao, (') riz, (') succédanés du café », « pâtisserie et confiserie, glaces comestibles », « miel », « moutarde » et «vinaigre, sauces (condiments) » visés à son dépôt en classe 30 et les « eaux minérales (') et autres boissons non alcooliques » et «boissons de fruits et jus de fruits » visés à son dépôt en classe 32 ; prononcé la nullité de la marque de l'Union Européenne 'Simply' n°5 410 998 pour les « services de vente au détail de produits alimentaires » visés à son dépôt en classe 35 ; condamné in solidum la société International Supermarket Stores, aux droits de laquelle se trouve la société Auchan Retail International, et la société Atac à payer à la société Marks and Spencer France la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné in solidum la société International Supermarket Stores, aux droits de laquelle se trouve la société Auchan Retail International, et la société Atac à supporter les entiers dépens de l'instance, dont recouvrement par Maître Emmanuel L conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; - donner acte aux sociétés Auchan Retail International et Atac de ce qu'elles se désistent d'instance et d'action au titre de l'ensemble des autres demandes formées à l'encontre de la société Marks and Spencer France ; - donner acte aux sociétés Auchan Retail International et Atac de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action de la Société Marks and Spencer France au titre de l'ensemble des demandes formées à leur encontre ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais, dépens et honoraires. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2017, la société Marks and Spencer France demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'associe à la demande d'infirmation du jugement du 14 avril 2016 des sociétés Auchan Retail International et Atac telle que formulée dans leurs conclusions n°3 du 31 mai 2017 ; - lui donner acte qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action des sociétés Auchan Retail International et ATAC au titre des autres demandes qu'elles forment à son encontre ; - lui donner acte qu'elle se désiste d'instance et d'action de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Auchan Retail International et Atac ; en conséquence - infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 14 avril 2016 qu'en ce qu'il a : - prononcé la nullité des marque de l'Union Européenne n°5 410 998 et n°4 712 196 pour les produits et services au titre desquels elles étaient invoquées ; - condamné in solidum les sociétés International Supermarket Stores et Atac à payer à la société Marks and Spencer France Limited la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés International Supermarket Stores et Atac à supporter les entiers dépens de l'instance ; - déclarer les désistements réciproques parfaits et constater l'extinction de l'instance et de l'action à l'égard de toutes les parties, et le dessaisissement de la cour ; - dire que chaque partie conservera à sa charge la totalité de ses frais et dépens tant de première instance que d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2017. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les parties s'étant rapprochées et ayant saisi la cour pour constater la conclusion d'un accord transactionnel, celle-ci fera droit aux demandes des parties dans les termes convenues par celles-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DONNE ACTE aux sociétés Auchan Retail International et Atac de leur demande d'infirmation de la décision entreprise. DONNE ACTE la société Marks and Spencer France qu'elle s'associe à la demande d'infirmation du jugement du 14 avril 2016 des sociétés Auchan Retail International et Atac telle que formulée dans leurs conclusions n°3 du 31 mai 2017 et qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de celles-ci. DONNE ACTE aux sociétés Auchan Retail International et Atac de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action de la société Marks and Spencer France au titre de l'ensemble des demandes formées à leur encontre. DONNE ACTE aux sociétés Auchan Retail International et Atac de ce qu'elles se désistent de leur instance et de leur action au titre de l'ensemble des autres demandes formées à l'encontre de la société Marks and Spencer France. DONNE ACTE à la société Marks and Spencer France qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action des sociétés Auchan Retail International et Atac au titre des autres demandes qu'elles forment à son encontre. DIT y avoir lieu à infirmation du jugement en ce qu'il a : - prononcé la nullité des marques de l'Union Européenne n°5 410 998 et n°4 712 196 pour les produits et services au titre desquels elles étaient invoquées ; - condamné in solidum les sociétés International Supermarket Stores et Atac à payer à la société Marks and Spencer France Limited la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés International Supermarket Stores et Atac à supporter les entiers dépens de l'instance. DECLARE les désistements réciproques parfaits. CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action à l'égard de toutes les parties, et le dessaisissement de la cour. DIT que chacune des parties conservera la charge de la totalité de ses frais, dépens et honoraires tant de première instance que d'appel.

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