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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 février 2026, 25-18.308

Mots clés
pourvoi • société • déchéance • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 février 2026
Cour d'appel de Rennes
18 juin 2025
Tribunal judiciaire de Vannes
9 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-18.308
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 12 févr. 2026, n° 25-18.308
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Vannes, 9 mai 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:OR50129
  • Identifiant Judilibre :698d7c09cdc6046d47ff0c65
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : S 25-18.308 Demandeur(s) : la société Hendis Avocat(s) : la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan Ordonnance : 50129 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Hendis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 14 août 2025 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2025 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est [Adresse 2], [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 12 février 2026

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