Conseil d'État, 8ème Chambre, 9 octobre 2026, 512901
Mots clés
société • pourvoi • requête • réduction • service • désistement • rapport • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
9 octobre 2026
Conseil d'État
17 septembre 2026
Conseil d'État
30 juillet 2026
Cour administrative d'appel de Paris
12 février 2026
Tribunal administratif de Montreuil
8 janvier 2024
Tribunal administratif de Paris
14 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :512901
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 8e ch., 9 oct. 2026, n° 512901
- Rapporteur : M. Romain Victor
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 14 septembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2026:512901.20261009
- Avocat(s) : SARL BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
9 octobre 2026
Conseil d'État
17 septembre 2026
Conseil d'État
30 juillet 2026
Cour administrative d'appel de Paris
12 février 2026
Tribunal administratif de Montreuil
8 janvier 2024
Tribunal administratif de Paris
14 septembre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Une Pièce en Plus
défendu(e) par Cabinet Société BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Parties défenderesses
État
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société par actions simplifiée (SAS) Une Pièce en Plus a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France qui lui ont été réclamées au titre des années 2016 à 2019 à raison de locaux situés à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), Paris (10ème arrondissement), Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Longpont-Sur-Orge (Essonne), Trappes (Yvelines) et Poissy (Yvelines), ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 2115630 du 8 janvier 2024, ce tribunal a prononcé la décharge partielle de ces cotisations, à hauteur de la réduction en base correspondant à l'exclusion de l'assiette de ces taxes des voies de circulation extérieures desservant les emplacements de stationnement de l'établissement de Vélizy-Villacoublay au titre des années 2016, 2018, 2019 et des établissements de Trappes et Poissy au titre de l'année 2018, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société. Par un arrêt nos 24PA01062, 24PA01263 du 12 février 2026, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir donné acte du désistement de la requête d'appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de la société Une Pièce en Plus dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Ile-de-France qui lui avaient été réclamées, et rejeté le surplus de cette requête. Par ce pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Une Pièce en Plus demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a statué sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement qui lui ont été réclamées à raison de locaux situés à Longpont-Sur-Orge au titre des années 2016 à 2019 et de locaux situés à Trappes au titre des années 2016, 2017 et 2019 ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Une Pièce en Plus ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation partielle du jugement qu'elle attaque, la société Une Pièce en Plus soutient que le tribunal administratif de Montreuil : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger irrecevables une partie de ses conclusions, sur ce que l'administration fiscale avait procédé à des dégrèvements des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement qui lui ont été réclamées à raison du site de Longpont-sur-Orge, au titre des années 2016 à 2019, du site de Vélizy-Villacoublay, au titre des années 2016, 2018 et 2019, et des sites de Trappes et Poissy, au titre de l'année 2018 ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les aires de livraison situées sur les sites qu'elle exploite devaient être regardées comme des surfaces de stationnement au sens du III de l'article 1599 quater C du code général des impôts ; - a omis de statuer sur une partie de ses conclusions, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en s'abstenant de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, à hauteur de la réduction en base correspondant à l'exclusion de l'assiette de ces cotisations des voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement du site de Vélizy-Villacoublay au titre de l'année 2017, du site de Trappes au titre des années 2016, 2017 et 2019 et du site de Longpont-sur-Orge au titre des années 2016 à 2019 ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en prononçant la décharge partielle de cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement inexistantes pour le site de Vélizy-Villacoublay au titre de l'année 2019 et le site de Poissy au titre de l'année 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Une Pièce en Plus n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Une Pièce en Plus. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 octobre 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours La secrétaire : Signé : Mme Nadia Boulil La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :Commentaires sur cette affaire
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