Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2024, 24/01698
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 novembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Meaux
29 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/01698
- Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : CA Paris, 6-1, 5 nov. 2024, n° 24/01698
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Meaux, 29 février 2024
- Identifiant Judilibre :672cafa3bad12646a0ddf29b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 novembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Meaux
29 février 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MEYNIEL Christophe
Partie intimée
T 2 M C
défendu(e) par ZERAH Roland
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/01698 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD3U
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 mars 2024
Date de saisine : 25 mars 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F23/00207 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Meaux le
29 février 2024
Appelant :
Monsieur [I] [N], représenté par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de Paris, toque : B440
Intimée :
S.A.S. T2MC, représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de Paris, toque : D0164
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)
Nous, Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux par acte du 4 mai 2022, lequel a, par jugement du 29 février 2024, condamné la société T2MC à lui payer notamment un rappel de salaire pour heures supplémentaires tout en le déboutant de certaines demandes.
Monsieur [N] a interjeté appel du jugement par déclaration du 11 mars 2024 et a transmis ses conclusions au Greffe de la Cour et à l'avocat constitué de la société le 27 mai 2024.
La société T2MC a adressé ses conclusions le 23 septembre 2024.
Selon conclusions du 23 septembre 2024, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société T2MC le 23 septembre 2024;
- écarter des débats les pièces communiquées au soutien des conclusions irrecevables ;
- condamner la société T2MC à payer à Monsieur [N] 1.000 € à titre d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'incident ;
- condamner la société T2MC aux entiers dépens de l'incident.
Selon conclusions du 11 octobre 2024, la société T2MC se 'rapporte au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 29 février 2024 reprenant les arguments soulevés par la société T2MC qui seront donc soutenus à l'audience de plaidoirie'.
Elle ne conteste pas l'irrecevabilité soulevée dans la mesure où effectivement le délai de 3 mois est
MOTIFS
Le 909 du Code de procédure civile dispose (dans sa version applicable au litige) que « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ». Monsieur [N] ayant interjeté appel du jugement par déclaration du 11 mars 2024 et ayant transmis ses conclusions au Greffe de la Cour et à l'avocat constitué de la société le 27 mai 2024, le délai de l'intimée pour conclure expirait le 27 août 2024. La société T2MC ayant adressé ses conclusions le 23 septembre 2024, soit au delà du délai imparti, elles sont irrecevables et par voie de conséquence les pièces communiquées à leur soutien. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. L'intimée sera en revanche condamné aux dépens.PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevables les conclusions notifiées par la société T2MC le 23 septembre 2024 et les pièces communiquées au soutien, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe, RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens de l'incident à la charge de la société T2MC. Ordonnance rendue publiquement par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 05 Novembre 2024 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie et notification aux avocats par toque le 05 novembre 2024 : Me Christophe MEYNIEL et Me Roland ZERAHCommentaires sur cette affaire
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