Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 1999, 97-85.312
Mots clés
vol • pourvoi • société • infraction • prud'hommes • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 octobre 1999
Cour d'appel de Metz
25 juin 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :97-85.312
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 97-85.312
- Rapporteur : M. Pinsseau
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Metz, 25 juin 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007590745
- Identifiant Judilibre :613725f7cd58014677421ed4
- Président : M. GOMEZ
- Avocat général : M. Lucas
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 octobre 1999
Cour d'appel de Metz
25 juin 1997
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par
: - La SOCIETE DI 3 S, - La SOCIETE SAPAIG, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1997, qui, après avoir relaxé Rémy BLOCH du chef de vol, les a déboutées de leur action ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;Sur le moyen
unique de cassation, pris de la violation des articles 379 ancien et 311-1 nouveau du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Rémy Bloch du chef de vol et, en conséquence, a débouté les sociétés DI 3S et Sapaig, parties civiles, de leurs demandes de dommages-intérêts ; "aux motifs que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que, pour être constituée, cette infraction suppose un acte matériel de soustraction et une intention d'appropriation ; que toute chose corporelle ou matérielle pouvant être appréhendée peut être l'objet d'un vol ; qu'en l'espèce, l'employeur avait chargé Rémy Bloch d'établir le décompte de ses commissions ; qu'à cet effet, il a pris des photocopies de certains documents auxquels il avait accès, de nature comptable ; que M. X..., comptable de l'entreprise, a déclaré que tout le personnel pouvait prendre connaissance des données comptables et tirer des photocopies des documents, et que le gérant savait que Rémy Bloch avait accès à ces informations ; qu'ainsi, Rémy Bloch n'a pas pris de photocopies de documents appartenant à son employeur à l'insu et contre son gré ; que le vol n'est pas constitué ; 1 )"alors que se rend coupable de vol le préposé qui, détenant matériellement des documents appartenant à son employeur en prend, à des fins personnelles, des photocopies, sans autorisation de celui-ci ; qu'en déduisant que Rémy Bloch n'avait pas pris des photocopies de documents appartenant à son employeur à l'insu et contre le gré de celui-ci, de ce qu'il avait de par ses fonctions - pour calculer ses commissions - accès audits documents dont il pouvait tirer des copies, ce que n'ignorait pas ledit employeur, sans préciser en quoi le prévenu avait l'autorisation de s'approprier les documents litigieux à des fins personnelles - en l'occurrence pour les produire devant un conseil de prud'hommes -, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; 2 )"alors que se rend coupable de vol celui qui soustrait frauduleusement la chose d'autrui ; qu'en relaxant Rémy Bloch par le motif que celui-ci n'avait pas pris des photocopies de documents appartenant à son employeur à l'insu et contre le gré de ce dernier, tout en relevant que seule la SARL DI 3S était l'employeur de Rémy Bloch, de sorte que, s'agissant de la SARL Sapaig, les copies des documents litigieux étaient nécessairement frauduleuses, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour relaxer le prévenu du chef de vol et débouter les parties civiles de leur demande, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, justifié la relaxe prononcée en faveur du prévenu et le débouté des parties civiles ; Que le moyen proposé, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Commentaires sur cette affaire
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