Tribunal administratif de Grenoble, 5ème Chambre, 11 juillet 2023, 2103624
Mots clés
règlement • société • requête • rapport • recours • rejet • maire • immobilier • servitude • ressort • tiers • immeuble • saisie • pouvoir • produits
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2103624
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 11 juill. 2023, n° 2103624
- Rapporteur : Mme André
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP CDMF - AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
11 juillet 2023
Résumé
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Parties requérantes
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Parties défenderesses
Société Imaprim
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 31 mai 2021 et un mémoire, enregistré le 21 juin 2023 mais non communiqué, M. L I, Mme R I, née T, M. A N, Mme F Q, M. E S, Mme B S, née K, M. Y U, Mme X V, née G, M. D H, Mme O P, M. J W, Mme C W, née M, représentés par Me Ferres, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le maire de Sassenage a délivré à la société Imaprim un permis de construire un ensemble immobilier composé de trois bâtiments collectifs de 69 logements pour une surface de plancher totale de 4 286 m² sur un terrain situé 30 avenue de Romans, ensemble la décision du 31 mars 2021 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sassenage une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, la société Imaprim ne justifiant pas de sa qualité pour présenter la demande ; - le dossier de demande de permis de construire ne respecte pas l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - les pièces produites ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - le projet ne respecte pas les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques fixées à l'article 4.1 du règlement de la zone UC 2 du PLUi ; - le projet ne respecte pas les règles de hauteur maximale fixées à l'article 4.6 du règlement de la zone UC 2 du PLUi ; - les clôtures prévues ne sont pas conformes aux règles énoncées par l'article 5.3 du règlement de la zone UC 2 du PLUi ; - le projet ne respecte pas les règles en matière de plantations prévues par l'article 6. 2 du règlement de la zone UC 2 du PLUi ; - le projet ne respecte pas les règles relatives au stationnement fixées par l'article 7 du règlement de la zone UC 2 du PLUi. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la commune de Sassenage, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de la présence de deux bordereaux des pièces jointes différents ; - la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 18 juin 2021 et le 23 juillet 2021, la société Imaprim, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de Mme André, rapporteure publique, - et les observations de Me Ferres, avocate de M. I et autres, de Me Fiat, avocate de la commune de Sassenage, et de Me Saint-Lager, avocate de la société Imaprim.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 18 décembre 2020, le maire de Sassenage a délivré à la société Imaprim un permis de construire un ensemble immobilier composé de trois bâtiments collectifs de 69 logements pour une surface de plancher totale de 4 286 m² sur un terrain situé 30 avenue de Romans, valant également permis de démolir un immeuble collectif comportant six logements. Par un courrier du 18 février 2021 reçu le jour même par la commune de Sassenage, M. I et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 31 mars 2021. Par la présente requête, M. I et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2020, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ; 2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 3. En l'espèce, par un arrêté du 29 juin 2021, le maire de Sassenage a délivré à la société Imaprim un permis de construire modificatif portant sur l'élargissement de la voie en impasse le long des bâtiments B et C pour faciliter les manœuvres et demi-tour, l'élargissement et le décalage de certains stationnements aériens pour permettre la création d'une haie continue sur la limite Est du terrain et la modification des pentes de toiture du bâtiment B, avec une hauteur de faîtage ramenée à la cote 221,52 NGF. En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire pour présenter la demande de permis de construire : 4. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ". En vertu de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". 5. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 6. En l'espèce, si les requérants invoquent la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, ils ne font état d'aucun élément dans leur requête de nature à démontrer que la demande de la société Imaprim, qui a fourni l'attestation exigée par l'article R. 431-5 précité, présentait un caractère frauduleux. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire : 7. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. " Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (). ". 8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 9. En l'espèce, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les cotes altimétriques et les plantations figurent sur le plan de masse fourni à l'occasion de la demande de permis de construire initial. En outre, aucune servitude de passage n'est prévue dès lors que le projet est desservi par les voies publiques. Un plan des réseaux et une notice de gestion des eaux pluviales ont été joints au dossier de demande de permis de construire initial. Le dossier de demande, complété à l'occasion de la demande de permis de construire modificatif, comporte une notice détaillée et bien illustrée ainsi qu'un document graphique d'insertion. Ces documents, complétés par les différents plans, permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, et notamment par rapport aux maisons des requérants. En particulier, la notice complétée lors de la demande de permis de construire modificatif, précise le traitement des clôtures en limite de propriété. Enfin, si l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme exige la mention des matériaux utilisés, ce qui a été fait en l'espèce, il n'impose pas que soit précisée la résistance de ces matériaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le respect des règles énoncées par le règlement national d'urbanisme : 10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ". 11. Il résulte des dispositions précitées que les requérants ne peuvent utilement invoquer l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que la commune de Sassenage est couverte par le plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole, lequel régit les conditions de desserte des constructions. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 13. D'une part, si les requérants invoquent un risque de débordement du bassin de rétention des eaux pluviales, aucun élément ne vient étayer leurs allégations. En outre, les clôtures prévues, à barreaudage hydrauliquement transparent, ne sont pas de nature à faire obstacle au libre écoulement des eaux. D'autre part, si les requérants critiquent l'étroitesse de la voie interne desservant le bâtiment C, il ressort du plan de masse du permis de construire modificatif que la largeur de cette voie, élargie dans le permis de construire modificatif, est en tout point supérieure à 4 m, conformément à l'article 8.2 des règles communes des dispositions générales du plan local d'urbanisme s'agissant d'une voie-engin en impasse de plus de 30 m, largeur suffisante pour la circulation des engins de secours. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté. En ce qui concerne le respect des règles fixées par le règlement de la zone UC 2 du plan local d'urbanisme intercommunal : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 4.1 du règlement de la zone UC 2 : Règle générale : / Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 " Atlas des formes urbaines : implantations et emprises ", la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points moins 2 mètres (L= H - 2) ". 15. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les documents fournis à l'appui de la demande de permis de construire permettent de vérifier le respect des règles de prospect. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4.6 du règlement de la zone UC 2 : " Hauteur maximale / •Règles générales / Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 " Plan des formes urbaines : hauteurs " : La hauteur maximale des constructions est limitée à : / 17 m au faîtage ou au sommet du dernier acrotère en cas de toiture terrasse sans dépasser R+4. () ". Et aux termes des règles communes énoncées dans les dispositions générales du plan local d'urbanisme : " La hauteur totale (ou maximum) d'une construction, d'une façade, ou d'une installation correspond à la différence d'altitude entre tout point de la construction ou de l'installation et le point le plus bas situé à sa verticale. / Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande (se reporter à la définition du terrain existant avant travaux dans le lexique) ". 17. En l'espèce, si le bâtiment B dépassait initialement 17 m de hauteur, le permis de construire modificatif délivré, qui portait notamment sur une modification des pentes de toiture du bâtiment B, avec une hauteur de faîtage ramenée à la cote 221,52 NGF pour une cote de 221,70 dans le permis de construire initial, a régularisé ce vice. Par suite, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 5.3 du règlement de la zone UC 2 : " La clôture n'est pas obligatoire; toutefois, l'édification d'une clôture est soumise aux règles suivantes: / Les clôtures doivent être conçues de façon à ménager l'intimité au sein des parcelles tout en maintenant le caractère ouvert des espaces. Elles peuvent être composées par des haies végétales, murs, murets, murs bahut et dispositifs à claire voie (claustras). / Leur aspect doit être choisi en fonction du contexte environnant et en compatibilité avec les orientations des OAP Risques et résilience et Paysage et biodiversité () ". 19. Comme indiqué précédemment, le traitement des clôtures est détaillé précisément dans la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire modificatif. En l'espèce, les clôtures projetées, à barreaudage et d'une hauteur de 1 m 80, doublées d'une haie champêtre sur les limites séparatives avec les propriétés voisines au nord et à l'est, ne dénotent pas avec celles qui existent dans le secteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5.3 du règlement de la zone UC 2 doit être écarté. 20. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6.2 des règles communes énoncées dans les dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal : " () Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 100m², au moins un arbre de haute tige, sera planté par tranche de 100m² de pleine terre, en se référant aux modalités de plantation et au choix des essences présentées dans l'OAP Paysage et Biodiversité. Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les zones A, AL, N et NL () ". 21. En l'espèce, le projet, qui comporte 2 160 m² de pleine terre, prévoit la plantation de 26 arbres de haute tige, dont neuf érables, cinq aulnes, trois peupliers tremble, trois pins sylvestres et un chêne. Ces essences figurent dans l'OAP Paysage et Biodiversité applicable à la commune de Sassenage. Si les requérants déplorent la lenteur de la pousse de ces essences, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe des exigences en matière de vitesse de pousse des arbres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6.2 du règlement de la zone UC 2, qui manque en droit, doit être écarté. 22. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7.1 des règles communes énoncées dans les dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal : " () Pour les bâtiments collectifs d'habitation, au moins 5% du total des places de stationnement à réaliser doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les caractéristiques de ces places doivent répondre aux obligations règlementaires en la matière ()/ Le nombre de places à réaliser est arrondi à l'entier le plus proche. L'entier et demi est arrondi à l'entier supérieur. En cas de norme a minima, la réalisation d'au moins une place de stationnement est imposée () ". 23. En l'espèce, le projet, localisé en secteur de stationnement S 4, nécessite 24 places de stationnement pour les 24 logements sociaux, 46 places pour les autres logements en accession et 14 places visiteurs, soit un total de 84 places de stationnement, dont 5 % accessibles aux personnes à mobilité réduite, soit 4 places de stationnement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan du rez-de-chaussée, qu'outre une place accessible située à l'extérieur, trois garages accessibles aux personnes à mobilité réduite sont prévus au rez-de-chaussée du bâtiment A. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7.1 du règlement de la zone UC 2 doit dès lors être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sassenage et de la société Imaprim, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais de l'instance. 26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement des sommes que demandent la commune de Sassenage et la société Imaprim au même titre.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sassenage et de la société Imaprim tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L I, à la commune de Sassenage et à la société Imaprim. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, E. Beytout Le président, C. SognoLe greffier, P. Müller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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