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Tribunal judiciaire de Nice, 3 juillet 2026, 26/00711

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
26 juillet 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
défendu(e) par BOULARD Hervé
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DERSY Benjamin

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 26/00711 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RD3G du 03 Juillet 2026 M.I 24/00000813 affaire : S.A.R.L. [H] [E], S.A.R.L. ONARCHITECTURE, [F] [L] c/ Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL GABELLE BAT RENOV, Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la SAS JDS CONSTRUCTION Copie exécutoire délivrée à Me Hervé BOULARD Me Benjamin DERSY Copie certifiée conforme délivrée à EXPERTISE l'an deux mil vingt six et le trois Juillet à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l'audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 15 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.A.R.L. [H] [E] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. ONARCHITECTURE [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE Monsieur [F] [L] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE DEMANDEURS Contre : Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL GABELLE BAT RENOV [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE (siège social [Adresse 6]) en qualité d'assureur de la SAS JDS CONSTRUCTION [Adresse 7] [Localité 5] Non comparante si représentée DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d'expert M.[Q], avec mission de déterminer notamment l'origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d'information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues. Suivant une ordonnance de référé du 14 février 2025, les opérations d'expertise ont été rendues communes opposables à Monsieur [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société installation Méditerranée plomberie ainsi qu'à ses assureurs, les sociétés MMA. La Caisse Régionale GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société l'AUXILIAIRE, n'ayant pas été appelées en cause, la SARL ONARCHITECTURE, M. [F] [L] et la SARL [H] [E] leur ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 15 avril 2026, une assignation en référé, en déclaration d'ordonnance commune. Le dossier a été appelé à l'audience du 22 mai 2026, à laquelle la SARL ONARCHITECTURE, M. [F] [L] et la SARL [H] [E] représenté ont maintenu leur demande. A l'audience, la Caisse Régionale GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE représenté par son conseil, a formé t les protestations et réserves d'usage. La société L'AUXILIAIRE, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS

ET DECISION Sur la demande d'ordonnance commune : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée le 26 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres affectant l'immeuble situé [Adresse 9]. Il est constant que cette expertise est en cours. La SARL ONARCHITECTURE, M. [F] [L] et la SARL [H] [E] exposent que la société GABELLE BATI RENOV est assurée auprès de la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et la société JDS CONSTRUCTIONS auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE et qu'au regard de la nature des désordres et des investigations en cours, la responsabilité de ces sociétés est susceptible d'être engagée, ce qui nécessite que leur assureur respectif participe aux opérations d'expertise. Dès lors, la SARL ONARCHITECTURE, M. [F] [L] et la SARL [H] [E] justifient d'un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la Caisse Régionale GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société l'AUXILIAIRE, l'ordonnance de référé du 26 juillet 2024 RG n° 24/513 en date du 26 juillet 2024 ayant désigné M.[Q], expert pour procéder à des opérations d'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. Sur les dépens : Au vu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, Vu les protestations et réserves de la Caisse Régionale GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ; DÉCLARONS commune et opposable à l'égard de la Caisse Régionale GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et de la société l'AUXILIAIRE, l'ordonnance de référé RG 24/513 en date du 26 juillet 2024 ayant désigné M. [A] [Q] ; DISONS que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ; DISONS que la SARL ONARCHITECTURE, M.[F] [L] et la SARL [H] [E] communiqueront sans délai à la Caisse Régionale GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société l'AUXILIAIRE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la Caisse Régionale GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société l'AUXILIAIRE aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu'elle a personnellement engagés ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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