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Cour d'appel de Nancy, 16 septembre 2026, 25/01232

Mots clés
préjudice • recours • recouvrement • prescription • sanction • pouvoir • produits • représentation • requête • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy
16 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Val de Briey
19 mai 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nancy
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/01232
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Nancy, 16 sept. 2026, n° 25/01232
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Val de Briey, 19 mai 2025
  • Identifiant Judilibre :6aabbb3fc27382d099fad0b7
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

ARRÊT

N° /2026 SS DU 16 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/01232 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSCV TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] 23/00013 19 mai 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [S] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Mathieu SERVAGI , avocat au barreau de VAL DE BRIEY INTIMÉE : Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [E] [A], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) En présence de : Madame [R] [N], auditrice de justice Madame [M] [C], auditrice de justice Monsieur [K] [Y], auditeur de justice Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Septembre 2026 ; Le 16 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Monsieur [S] [W] exerce une activité de médecin omnipraticien conventionnée avec l'assurance maladie. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle a procédé à un contrôle de facturation de son activité sur la période du 04 octobre 2019 au 21 octobre 2021. Par courrier du 10 mai 2022, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 64.088, 15 euros correspondant à des anomalies de facturation constatées entre le 04 octobre 2019 et le 21 octobre 2021. Par un second courrier du 10 mai 2022, la caisse informait Monsieur [W] que ces faits étaient constitutifs d'un manquement susceptible de donner lieu au prononcé d'une pénalité financière. Le 07 juin 2022, Monsieur [W] a contesté cet indu par la voie amiable et, par décision du 21 décembre 2022, la Commission de Recours Amiable de la caisse a rejeté son recours. Le 13 juin 2022, la caisse notifiait un avertissement à Monsieur [W]. Par requête déposée le 22 février 2023, Monsieur [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val-de-Briey. Par jugement contradictoire du 19 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val-de-Briey a : - reçu Monsieur [W] en son recours mais l'en a débouté, - confirmé la décision de notification d'indu du 10 mai 2022 de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, - condamné Monsieur [W] à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 64.088, 15€, - dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [W] aux dépens de l'instance, - rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire, même en cas d'appel. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 31 mai 2025, le jugement a été notifié à Monsieur [W]. Par acte reçu au greffe via RPVA, le 03 juin 2025, Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement.

Moyens

et prétentions des parties Par dernières conclusions reçues au greffe via RPVA le 24 novembre 2025, Monsieur [W] demande à la Cour de bien vouloir : Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu le CSS et le CSP, Vu la jurisprudence applicable au cas d'espèce, Vu les règles déontologiques de la profession de médecin, Vu les faits de l'espèce, Vu les pièces figurant au dossier, - infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY le 1er avril 2025 sur le préjudice moral, Par conséquent, - condamner l'intimé à verser une somme de 5 000€ au Docteur [S] [W] au titre du préjudice moral occasionné dans le cadre de cette procédure, - condamner l'intimé à verser une somme de 5 000€ au Docteur [S] [W] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner l'intimé aux entiers frais et dépens de l'instance. Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 09 février 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir : Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, et L. 162-17 du Code de sécurité sociale, Vu les articles R. 5132-5 et R. 5132-29 du Code de la santé publique, - confirmer le jugement rendu le 19 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Val de Briey, - débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [W] aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement. L'affaire, plaidée à l'audience du 3 mars 2026, a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, prorogé au 16 septembre 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La procédure de recouvrement de l'indu est régie exclusivement par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale (C. Cass. 2° Civ. 6 janvier 2022 n° 20-16.176, 11 janvier 2024 n° 22-10.835, 4 septembre 2025 n° 23-15.180, 16 octobre 2025 n° 23-18.264, n° 23-17.675. Les dispositions du code civil relatives à l'indu ne sont pas applicables. La procédure de recouvrement de l'indu relevant de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et la procédure de pénalités relevant des articles L. 114-17-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont distinctes. Le directeur de l'organisme dispose de 3 solutions en cas de procédure de pénalités: soit l'absence de poursuite de la procédure, soit l'avertissement, soit une pénalité (article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale). L'avertissement ne correspond pas à un abandon de poursuite mais à une sanction. Le contentieux des indus professionnels et établissements de santé n'est pas un contentieux médical mais un contentieux de la tarification. Il ne s'agit pas de discuter de l'opportunité du traitement administré ou des actes réalisés, ni de la pathologie, ni de la qualité des soins. Le litige ne porte que sur la régularité et la sincérité de la facturation du professionnel de santé eu égard aux règles applicables à partir des données contenues dans le dossier du patient (règles de codage et de facturation). Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Dès lors, c'est à juste titre que la caisse a notifié l'indu au docteur [W] et non aux pharmaciens ayant délivré les médicaments. En application des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la lettre de notification de l'indu doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. L'obligation de motivation de l'indu est respectée par l'annexion à la notification de payer d'un tableau récapitulatif de chaque anomalie relevée, mentionnant les patients et les prescriptions en cause (C. Cass. 2e Civ. 23 janvier 2020 n° 19-11.698 et 22 octobre 2020 n° 19-16.689) . En l'espèce, il était joint à la lettre de notification de l'indu du 10 mai 2022 un tableau de 31 pages récapitulant le numéro de matricule du patient, le nom et prénom du patient, la date de prescription, le numéro du prescripteur, le numéro de la pharmacie, le nom de la pharmacie, la date de délivrance, la quantité délivrée, le libellé du produit, le montant facturé, le taux de prise en charge, le montant remboursé, les honoraires dispensation HD7/HD4 et HD1, le numéro de facture, la date de mandatement, les anomalies et le montant de l'indu. Il résulte de ce tableau le non-respect des dispositions suivantes : - L. 162-17 du code de la sécurité sociale sur la prescription de produits classés comme stupéfiants : - R. 5132-29 du code de la santé publique qui impose que l'ordonnance soit rédigée en toutes lettres, (ordonnances dont les unités et dosage ne sont rédigés en toutes lettres (78 factures pour un indu de 4.772,90 euros) - R. 5132-5 du code de la santé publique qui impose la délivrance d'ordonnance sécurisée, (384 factures avec ordonnance non sécurisée pour un indu de 17.762,24 euros) - articles R. 5121-77 du code de la santé publique, les RCP en cause (résumé des caractéristiques du produit) et L. 162-4, 3° du code de la sécurité sociale qui mentionnent les prescriptions de médicaments réservées à certains spécialistes (69 factures pour un indu de 39.850,84 euros) ou aux hôpitaux (2 factures, indu de 1.702,17 euros), ainsi que leur caractère remboursable ou pas selon la qualité du prescripteur. Cela représente 69 factures Le docteur [W] a donc été parfaitement informé des faits reprochés. Monsieur [W] ne conteste pas le non-respect de ces dispositions mais il estime qu'il ne peut le lui être reproché en ce que les prescriptions de médicaments étaient médicalement justifiées et en ce qu'il a cherché à pallier les insuffisances d'accès aux soins pendant les périodes COVID. Il sera rappelé que le contentieux des indus professionnels n'est pas un contentieux médical mais un contentieux de la tarification. Dans ces conditions, la procédure d'indu de la caisse, tant dans la forme que le fond, est régulière et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Partie perdante, Monsieur [W] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement rendu le 19 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Monsieur [S] [W] aux dépens d'appel, Condamne Monsieur [S] [W] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [S] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en six pages

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