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Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 2023, 20/00086

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail • désistement • prud'hommes • révocation • contrat

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
16 octobre 2023
Conseil de Prud'hommes de Lorient
3 décembre 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEFFROY Laurent

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT

N°340 N° RG 20/00086 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QL6L Mme [I] [L] épouse [W] C/ SA CHANTELLE DÉSISTEMENT d'appel suite médiation Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent JEFFROY Me Mikaël BONTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [I] [L] épouse [W] née le 29 Octobre 1958 à [Localité 5] (56) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué INTIMÉE : SA CHANTELLE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Emeric SOREL, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil Par déclaration d'appel RPVA du 06 janvier 2020, Mme [I] [W] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de LORIENT rendu le 3 décembre 2019 qui après avoir constaté que la rupture pour motif économique de son contrat de travail était fondée sur une cause réelle et sérieuse et que tant la procédure de licenciement que l'obligation de reclassement avaient été respectées par la SA CHANTELLE, a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état. La clôture a été prononcée le 17 novembre 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 1er décembre suivant, à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. La mesure de médiation ordonnée par décision du 30 janvier 2023 a permis aux parties de se rapprocher et un accord transactionnel a été trouvé en vertu duquel par conclusions du 5 septembre 2023 Mme [I] [W] demande à la Cour de prendre acte de son désistement et réciproquement par écritures du 9 septembre 2023 la SA CHANTELLE accepte ce désistement sans réserve, le sort des dépens étant réglé par l'accord.

Vu les articles

384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile. Qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer l'extinction de l'instance après révocation de l'ordonnance de clôture pour inclure aux débats les conclusions de désistement postérieures des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022, Constate le désistement d'appel de Madame [I] [W] et l'acquiescement de la SA CHANTELLE. Prononce l'extinction de l'instance. Dit que le jugement du Conseil de prud'hommes de LORIENT rendu le 3 décembre 2019 est devenu définitif du fait du désistement accepté de l'appel. Renvoie les parties à l'exécution de leur accord, notamment en ce qu'il prévoit que chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.

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