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Tribunal des activités économiques de Paris, REFERE LUNDI SALLE 3, 4 mai 2026, 2026009351

Mots clés
société • provision • astreinte • condamnation • siège • contrat • référé • ressort • signification • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
GUERLAIN
défendu(e) par DUPUY François
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Me François DUPUY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 04/05/2026 PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2026009351 23/03/2026 ENTRE : SAS [T], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 582022265 Partie demanderesse : comparant par Me François DUPUY Avocat ([Localité 1] ET : SAS SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 922623269 Partie défenderesse : comparant par Me Charlotte TEISSIER Avocat, substituant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL Avocat (C0260) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 janvier 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [T] nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de commerce, Wu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Constater que l'obligation de la société SEGM BHV de payer à la société [T] la somme de 366.456,64 euros TTC au titre des factures n°1800000814, 1800000922, 1800000960 et 1800000995 n'est pas sérieusement contestable ; En conséquence, Condamner la société SEGM BHV à payer à la société [T] la somme provisionnelle de 366.456,64 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2025 : Assortir la condamnation prononcée à l'encontre de la société SEGM BHV d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de 48 heures courant à compter de la signification de la décision à intervenir. Condamner la société SEGM BHV à payer à la société [T] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société SEGM BHV aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 23 mars 2023, nous avons remis la cause au 4 mai 2026 pour conclusions en défense. A l'audience du 4 mai 2026 : Le conseil de la SAS [T] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Le conseil de la SAS SEGM BHV se présente et ne formule aucune contestation. Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la SAS [T] nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures relatives à un contrat de commission à la vente. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, sans toutefois assortir d'une astreinte la condamnation par provision, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Sur les dépens Nous relevons que le demandeur, la SAS [T] a réglé la somme de 10.993,70 € au titre de la contribution pour la justice économique (CJE). La SAS SEGM BHV succombant, elle sera condamnée aux dépens, qui comprendront de plein droit cette contribution.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS [T], à titre de provision, la somme de 366.456,64 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025, Condamnons la SAS SEGM BHV à payer à la SAS [T] la somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus des demandes de la SAS [T], Condamnons en outre la SAS SEGM BHV aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, et dont la somme de 10.993,70 € versée au titre de la contribution pour la justice économique. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.

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