Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème Chambre, 16 avril 2024, 2009980
Mots clés
préjudice • désistement • requête • maire • rapport • rejet • réparation • requis • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2009980
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 16 avr. 2024, n° 2009980
- Rapporteur : Mme Richard
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES
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Résumé
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Partie requérante
SAS Atlantica
défendu(e) par ORIER Justine
Partie défenderesse
COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
défendu(e) par GAUCH Guillaume
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 octobre 2020 et le 12 mai 2021, la société par action simplifiée (SAS) Atlantica, représentée par Me Orier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 84 802 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de rejeter les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt tendant à ce que soit mise à sa charge la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Atlantica soutient que : - la commune de Boulogne-Billancourt a commis une faute à son encontre dès lors qu'elle a méconnu le principe d'égalité en ne l'ayant pas prévenue dès le 8 mai 2020, comme elle l'a fait pour les autres commerçants via l'association des artisans-commerçants des marchés de Boulogne-Billancourt (ACMBB), de la réouverture du marché le 15 mai 2020, en ne lui ayant pas permis de récupérer les clés lui permettant d'accéder à ses stands et de préparer leur réouverture en temps utile, par le blog tenu par le maire de la commune qui promeut certains commerçants, et en n'ayant fait désencombrer son étal du marché Escudier qu'au début du mois de juin 2020, en ne l'ayant jamais tenue au courant de l'opération effectuée au sein du marché concernant les dons de denrées à destination de l'hôpital de la ville ; - la commune de Boulogne-Billancourt a commis une faute dans la gestion des marchés en laissant l'ACMBB qui agit en son nom et pour son compte, adopter un comportement discriminatoire à son encontre et à celle de sa présidente, et en ne l'ayant informée que tardivement de la réouverture des marchés après le confinement ; - ces fautes lui ont directement causé un préjudice commercial, évalué à 15 354 euros, un préjudice d'image en raison des discriminations et des violences verbales subies évalué à 59 548 euros et un préjudice moral évalué à 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2021, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Atlantica la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Boulogne Billancourt fait valoir que : - la demande d'indemnisation au titre du préjudice commercial qui aurait été causé à la SAS Atlantica du fait de la non-exploitation des stands lors des séances des 26, 27, 29, 30 et 31 mai 2020, pour un montant de 5 905 €, n'a pas fait l'objet d'une demande préalable et doit donc être rejetée comme irrecevable ; - la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral est irrecevable dès lors qu'elle ne peut demander la réparation d'un dommage qui aurait été causé à la santé de sa présidente, Mme A, personne physique ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, la SAS Atlantica déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Richard, rapporteure ; - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, la SAS Atlantica déclare se désister de l'ensemble de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SAS Atlantica une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Boulogne-Billancourt et non compris dans les dépens.D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SAS Atlantica. Article 2 : La SAS Atlantica versera à la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Boulogne-Billancourt et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Atlantica et à la commune de Boulogne-Billancourt. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; Mme Richard, première conseillère ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La rapporteure, signé A. RICHARD Le président, signé C. HUONLa greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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