Tribunal judiciaire de Paris, 26 juin 2026, 25/09069
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/09069
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 26 juin 2026, n° 25/09069
- Identifiant Judilibre :6a3ed018cdc6046d47ec1835
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Résumé
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Partie demanderesse
RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
défendu(e) par SCHODER Eric
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09069 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7R3
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2026
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #C2573
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 26 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/09069 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7R3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 1er août 1995 avec avenant en date du 16 janvier 2023, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à M. [C] [G] sur des locaux situés au [Adresse 4] - à [Localité 2] avec cave.
Par acte sous seing privé du 09 octobre 2018, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un contrat de location d'emplacement de stationnement de véhicule pour le local 214501S5111 situé au [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 15 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4115,49 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant les clauses résolutoires des deux contrats.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [G] le 29 janvier 2025.
Par assignation du 18 septembre 2025, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [C] [G], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-6.457,13 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 18 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 26 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 21 janvier 2026 et un renvoi a été ordonné. À l'audience du 9 avril 2026, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative échéance de mars 2026 incluse, s'élève désormais à 7.762,37 euros. La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. M. [C] [G] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux dans lesquels il vit avec sa fille et moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 20 euros qu'il porte finalement à 80 euros, en plus du loyer courant. Il est actuellement retraité et perçoit à ce titre 1.000 euros par mois ; sa fille l'aide financièrement à hauteur de 200 euros. Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [C] [G] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et les clauses résolutoires, pour le logement et l'emplacement de parking, contenue dans les contrats a été signifié au locataire le 28 janvier 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 4.115,49 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 mars 2025. Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s'acquitter de sa dette, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d'apurement, les clauses résolutoires seront, à l'issue de ce plan, réputées n'avoir pas joué, et l'exécution des contrats de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, les clauses résolutoires seront acquises, et les baux seront résiliés de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) indique que M. [C] [G] lui doit la somme de 7.762,37 euros, soustraction faite des frais de procédure, échéance de mars 2026 incluse. M. [C] [G] qui reconnaît cette dette sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 4.115,49 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 2.341,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [C] [G] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 29 mars 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [C] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 janvier 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 1er août 1995 entre la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), d'une part, et M. [C] [G], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] - à [Localité 2] avec cave est résilié depuis le 29 mars 2025, CONSTATONS, en conséquence que le contrat du 09 octobre 2018 conclu entre la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), d'une part, et M. [C] [G], d'autre part, concernant location d'emplacement de stationnement de véhicule pour le local 214501S5111 situé au [Adresse 5] à [Localité 2] est résilié depuis le 29 mars 2025, CONDAMNONS M. [C] [G] à payer à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 7.762,37 euros (sept mille sept cent soixante-deux euros et trente-sept centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 18 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 4.115,49 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 2.341,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, AUTORISONS M. [C] [G] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 80 euros (quatre-vingts euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPENDONS les effets des clauses résolutoires pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [C] [G], DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n'avoir jamais été acquises, DISONS qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, -les baux seront considérés comme résiliés de plein droit depuis le 29 mars 2025, -le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, -la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [C] [G] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, -le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -M. [C] [G] sera condamné à verser à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNONS M. [C] [G] à payer à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [C] [G] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer des 1er juillet 2022, 22 novembre 2023 et 28 janvier 2025 et celui de l'assignation du 18 septembre 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le JugeCommentaires sur cette affaire
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