Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 août 2022, 22-60.113
Mots clés
recours • référendaire • siège • rapport • rejet
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
31 août 2022
Cour d'appel de Basse-Terre
8 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-60.113
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 31 août 2022, n° 22-60.113
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Décision précédente :Cour d'appel de Basse-Terre, 8 décembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:C200896
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000046259050
- Identifiant Judilibre :630efea64baef64f1344d102
- Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
- Avocat général : Mme Nicolétis
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
31 août 2022
Cour d'appel de Basse-Terre
8 décembre 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 août 2022
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 896 F-D
Recours n° V 22-60.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022
Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° V 22-60.113 en annulation d'une décision rendue le 8 décembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège la cour d'appel de Basse-Terre.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [P] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre dans les rubriques « interprétariat et traduction en langue anglaise » (H-01.01.01 ; H-02.01.01), « interprétariat et traduction en langue française » (H-01.03.01 ; H-02.03.01) et « interprétariat et traduction en langue espagnole » (H-01.05.02 ; H-02.05.02).
2. Par décision du 8 décembre 2021, contre laquelle Mme [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, en l'absence de justification de diplômes dans les spécialités considérées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [P] fait valoir que, contrairement à ce que retient la décision attaquée, elle est titulaire de diplômes dans les spécialités invoquées et les avait transmis à la cour d'appel.Réponse de la Cour
4. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [P], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...