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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 août 2022, 22-60.113

Mots clés
recours • référendaire • siège • rapport • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
31 août 2022
Cour d'appel de Basse-Terre
8 décembre 2021

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 896 F-D Recours n° V 22-60.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° V 22-60.113 en annulation d'une décision rendue le 8 décembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège la cour d'appel de Basse-Terre. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [P] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre dans les rubriques « interprétariat et traduction en langue anglaise » (H-01.01.01 ; H-02.01.01), « interprétariat et traduction en langue française » (H-01.03.01 ; H-02.03.01) et « interprétariat et traduction en langue espagnole » (H-01.05.02 ; H-02.05.02). 2. Par décision du 8 décembre 2021, contre laquelle Mme [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, en l'absence de justification de diplômes dans les spécialités considérées.

Examen du grief



Exposé du grief

3. Mme [P] fait valoir que, contrairement à ce que retient la décision attaquée, elle est titulaire de diplômes dans les spécialités invoquées et les avait transmis à la cour d'appel.

Réponse de la Cour

4. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [P], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.

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