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Tribunal administratif de Paris, 11 août 2023, 2318501

Mots clés
requête • terme • requérant • astreinte • sanction • préjudice • recours • référé • rejet • requis • saisine • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2318501
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 11 août 2023, n° 2318501
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par METTON Ingrid

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Metton, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juin 2023 par laquelle la directrice du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris a prononcé son exclusion définitive de l'établissement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la directrice du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris de le réintégrer dans le cursus d'écriture, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée porte un préjudice grave à la poursuite de son cursus universitaire et au développement de sa carrière personnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de discipline ayant statué sur son dossier était irrégulièrement composée ; l'impartialité de cette commission n'a pas été assurée ; le principe des droits de la défense a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été destinataire du courrier de saisine de la section disciplinaire et qu'il n'a ainsi pas été mis en mesure de présenter d'observations écrites ni eu connaissance de ses droits ; la commission disciplinaire s'est tenue moins de quinze jours après la réception de la convocation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-31 du code de l'éducation ; la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits ayant fondé la sanction.

Vu :

- les autres pièces du dossier . - la requête enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 2318375 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une décision du 5 juin 2023, la directrice du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris a prononcé l'exclusion définitive de l'établissement de M. A, étudiant au conservatoire depuis septembre 2017. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient qu'elle fait obstacle à la poursuite de son cursus universitaire et porte un terme brutal et définitif à son parcours universitaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette décision est datée du 5 juin 2023, et que l'intéressé, qui se borne à indiquer, dans sa requête, que cette décision " a pris effet à la date de sa notification ", ne démontre ni même n'allègue que cette date de notification serait postérieure au 5 juin 2023. Dans ces conditions, et dès lors que M. A n'a saisi le juge des référés que le 4 août 2023, soit deux mois après avoir pris connaissance de la décision, sans pour autant exposer à l'instance les raisons de nature à justifier un tel délai et alors que les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle sont importantes, les circonstances de l'espèce démontrent que ce recours ne présentait pas, à ses yeux, le caractère d'urgence exigé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, la condition d'urgence exigée ne peut être regardée comme caractérisée en l'état de l'instruction. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, dès lors, de rejeter sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative la requête présentée par M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Fait à Paris, le 11 août 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1

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