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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 juin 2023, 22-17.721

Mots clés
requête • pourvoi • société • ressort • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 mars 2024
Cour de cassation
8 juin 2023
Cour d'appel de Montpellier
15 septembre 2021
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
15 mars 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-17.721
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 8 juin 2023, n° 22-17.721
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Montpellier, 15 mars 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:OR90653
  • Identifiant Judilibre :648174155025cbd0f8b682b2
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Résumé

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Auteur du pourvoi
VINA WOK 34
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 22-17.721 Demandeur : Mme [K] Défendeur : la société Vina wok 34 Requête n° : 1465/22 Ordonnance n° : 90653 du 8 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Vina wok 34, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [N] [K], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 décembre 2022 par laquelle la société Vina wok 34 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 juin 2022 par Mme [N] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 22-17.721 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution échelonnée selon les modalités arrêtées par le juge de l'exécution qui a accordé des délais. Ces modalités font obstacle à une exécution immédiate et intégrale des causes de l'arrêt. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi perçoit de faibles revenus. L'exécution intégrale aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Cependant, Mme [N] [K] démontre une volonté d'exécuter en s'engageant à verser 20 euros sur 334 mensualités, et ce, suite à un accord décidé entre les parties. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 8 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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