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Tribunal judiciaire de Nantes, 5 décembre 2024, 20/04480

Mots clés
résidence • vente • préjudice • prêt • qualités • redressement • ressort • siège • règlement • immobilier • qualification • visa • immeuble • saisie • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
5 décembre 2024
Tribunal de commerce de Nantes
19 juillet 2018
Tribunal de commerce de Nantes
11 mai 2016
Tribunal de commerce de Nantes
23 mars 2016

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
  • Numéro de pourvoi :
    20/04480
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Nantes, 5 déc. 2024, n° 20/04480
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nantes, 23 mars 2016
  • Identifiant Judilibre :67520c3e9296f1837cedf06b
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Résumé

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Partie demanderesse
S.E.L.A.R.L. MJO
défendu(e) par NIHOUARN François-XavierCabinet SELARL FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES
Parties défenderesses
S.C.P.- CAROLINE GUILLOUX-EAS - JEAN-LOUIS ALLANIC
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOREAU TALBOT Laure
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

IC F.C LE 05 DECEMBRE 2024 Minute n° N° RG 20/04480 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K2VR S.E.L.A.R.L. MJO représentée par Maître [A] [J], mandataire judiciaire de Monsieur [D] [G] C/ S.C.P. [Z] [R] - CAROLINE GUILLOUX-EAS - JEAN-LOUIS ALLANIC représentée par Maître [Z] [R], notaire associé CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET CENTRE- OUEST [E] [F] [I] [L] épouse [F] [M] [O] Le 05/12/2024 copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à : - Me Hubert Hélier - Me Laure Moreau-Talbot - Me Pierre Sirot - Me Ludovic Haissant - Me Joachim d'Audiffret TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, GREFFIER : Isabelle CEBRON En présence d'[N] [B], étudiante Débats à l'audience publique du 01 OCTOBRE 2024. Prononcé du jugement fixé au 05 DECEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.E.L.A.R.L. MJO représentée par Maître [A] [J], mandataire judiciaire de Monsieur [D] [G] suivant jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 11 mai 2016, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 7] Rep/assistant : Me François-xavier NIHOUARN, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D'UNE PART ET : S.C.P. [Z] [R] - CAROLINE GUILLOUX-EAS - JEAN-LOUIS ALLANIC représentée par Maître [Z] [R], notaire associé, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 10] Rep/assistant : Maître Thierry CABOT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET CENTRE- OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES Monsieur [D] [G] né le 22 Juillet 1987 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9] Rep/assistant : Me Laure MOREAU TALBOT, avocat au barreau de NANTES Monsieur [E] [F] né le 26 Juin 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] Rep/assistant : Maître Ludovic HAISSANT de la SAS QARIUS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me François CUFI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Madame [I] [L] épouse [F] née le 26 Mai 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] Rep/assistant : Maître Ludovic HAISSANT de la SAS QARIUS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me François CUFI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Monsieur [M] [O] né le 06 Septembre 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2] - [Localité 8] Rep/assistant : Maître Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEFENDEURS. D'AUTRE PART . EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [G] exerçait sous le nom commercial de « [G] Paysage » une activité de travaux d'aménagements paysagers et maçonnerie. Il a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 23 mars 2016, qui a désigné Maître [A] [J] de la SELARL MJO en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal de commerce de Nantes, par jugement du 11 mai 2016, a prononcé la liquidation judiciaire et désigné Maître [A] [J], de la SELARL MJO, en qualité de liquidateur. Le 19 mai 2016, la Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest a déclaré sa créance auprès de Me [A] [J], d'un montant de 144 634,30 euros. Par acte authentique du 23 mai 2017, reçu par Maître [Z] [R], notaire au sein de la SCP André Guilloux, Philippe Rouzil et [Z] [R], à Le Pellerin, Monsieur [D] [G] a vendu à Monsieur [E] [F] et son épouse, Madame [I] [L], un garage situé [Adresse 2], [Adresse 2], à [Localité 8] (Loire-Atlantique) avec petit terrain devant pour accès, moyennant le prix de 30 000 euros. Par jugement du 19 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la faillite personnelle de M. [D] [G] pour une durée de trois ans. Par acte du 28 septembre 2018, reçu par Maître [Z] [R], notaire au sein de la SCP André Guilloux, Philippe Rouzil et [Z] [R], à Le Pellerin, M. [D] [G] a vendu à Monsieur [M] [O] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le prix de 92 000 euros. Les fonds issus de ces ventes ont été versés au Crédit Mutuel, en remboursement des prêts privilégiés contractés par M. [G] lors de l'acquisition en 2011 de la maison d'habitation et du garage situés à [Localité 8]. Par courrier du 24 juillet 2019, Me [A] [J], ès qualités, a demandé au Crédit Mutuel de bien vouloir lui transmettre les fonds afférents à ces ventes, intervenues au cours de la liquidation judiciaire. Par courrier du 17 septembre 2019, le Crédit Mutuel, par l'intermédiaire de son conseil, s'y est opposé, faisant valoir que les biens cédés constituaient la résidence principale de M. [G], de sorte qu'ils étaient insaisissables par les créanciers professionnels de ce dernier. Par actes du 1er octobre 2020, la SELARL MJO, représentée par Maître [A] [J], mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [D] [G], a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes : La caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et de Centre-Ouest, M. [D] [G], Monsieur [E] [F] et Madame [I] [L] épouse [F],Monsieur [M] [O],La SCP [Z] [R], Caroline Guilloux-Eas et Jean-Louis Allanic, représentée par Maître [Z] [R], * ** En l'état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 4 février 2022, la SELARL MJO, représentée par Maître [A] [J], mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [G], sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L. 526-1 et suivants, L. 641-9 et suivants, L. 642-18 et suivants du code de commerce, de voir: Juger que le bien vendu dit « garage » selon acte authentique du 23 mai 2017 ne constituait pas la résidence principale de M. [D] [G] ;Dès lors, Juger que M. [D] [G], dessaisi de l'administration de ses biens par l'ouverture de la procédure collective à son encontre en date du 11 mai 2016, ne pouvait réaliser la vente de son bien intervenu selon acte authentique du 23 mai 2017 ;Juger que la vente intervenue par acte authentique du 23 mai 2017 inopposable à la procédure collective de M. [D] [G] ;En conséquence, Condamner la caisse régionale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et Centre-Ouest à restituer à Maître [A] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [D] [G] les sommes qu'elle a perçues dans le cadre de la vente du bien appartenant à M. [D] [G] selon acte authentique du 23 mai 2017 ;Juger qu'il appartiendra à Maître [A] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de faire régulariser ladite vente intervenue auprès du juge commissaire au visa de l'article L. 641-9 du code de commerce ;Juger qu'il appartiendra à Maître [A] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur, de procéder à la répartition des fonds en prenant en considération l'entier passif de M. [D] [G] ;En tout état de cause, Condamner M. [D] [G] et la SCP [Z] [R] - Caroline Guilloux Eas - Jean-Louis Allanic à verser à Maître [J], en sa qualité de mandataire liquidateur, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il conteste que le garage était effectivement la résidence principale de M. [D] [G], dès lors qu'il a vendu le bien initial en deux lots, à deux personnes différentes et à deux dates différentes. Il estime que le garage, par suite de la division, est devenu un bien indépendant de la maison d'habitation, disposant elle seule de la qualification de résidence principale. Il souligne que cette division a été facilitée par le fait que M. [G] utilisait le garage à titre professionnel, notamment comme lieu de stockage de son matériel, celui-ci étant indépendant de la maison, à l'exception d'une simple porte. Il fait observer que M. [F] a bénéficié d'un prêt professionnel dans le cadre de l'acquisition de ce garage. Il soutient qu'en l'absence de précision légale, le critère de résidence principale doit être analysé tout au long de la procédure collective, le législateur souhaitant faciliter la création d'entreprise en protégeant la résidence principale. Il en conclut que la vente du garage, qui ne pouvait plus bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 526-1 du code de commerce, aurait dû intervenir par le biais du mandataire liquidateur dans le cadre de la réalisation des actifs de M. [G] et ce, après autorisation du juge-commissaire. Il soutient en outre que M. [G] utilisant ce garage dans le cadre de son activité professionnelle, ce bien faisait partie de l'actif de la procédure collective. Il en conclut que la sa vente est intervenue de manière irrégulière, en fraude des droits des créanciers de M. [G], de sorte que la vente est inopposable à sa procédure collective et que le Crédit Mutuel doit lui restituer les fonds. * ** Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2021, M. [D] [G] demande au tribunal, au visa de l'article L. 526-1 du code de commerce, de : Débouter la SELARL MJO, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [D] [G], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Débouter la SELARL MJO, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [D] [G], à son encontre ;Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;Débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;Condamner la SELARL MJO, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [D] [G], à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour s'opposer aux demandes de la SELARL MJO, représentée par Me [J], ès qualités, il assure que la maison et le garage cédés constituaient sa résidence principale au jour de la liquidation judiciaire. Il relève qu'un prêt immobilier lui a été octroyé pour l'acquisition d'une maison d'habitation et d'un garage et qu'un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle ont été inscrits sur la maison et le garage, de sorte que le garage était intégré au périmètre de sa résidence principale, peu important qu'il ait été cédé isolément de la maison d'habitation ensuite. Il estime que le garage doit recevoir la même qualification que la maison. Pour s'opposer aux demandes de M. [O] et des époux [F], M. [D] [G] considère qu'ils ne justifient pas d'un quelconque préjudice, tant moral que financier. Il fait valoir qu'il n'est pas responsable des choix procéduraux du mandataire liquidateur. Il souligne qu'il n'a tiré aucun avantage financier de ces deux ventes. * ** Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2022, la Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest demande au tribunal, au visa des articles L. 526-1 du code de commerce et 1240 du code civil et du livre VI du code de commerce, de : La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;A titre principal, Juger que la maison d'habitation et le garage sis [Adresse 2] à [Localité 8], dont la propriété a été acquise par M. [G] selon acte authentique dressé le 15 avril 2011, constituaient sa résidence principale au 23 mars 2016, date de sa mise en redressement judiciaire et au 11 mai 2016, date de sa mise en liquidation judiciaire ;Juger que le garage sis [Adresse 2] à [Localité 8], au même titre que la maison d'habitation située à la même adresse, étaient insaisissables au sens de l'article L. 526-1 du code de commerce ;En conséquence, Juger mal fondée la SELARL MJO prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [G] en l'intégralité de ses demandes, en ce compris ces demandes formées à son encontre ;L'en débouter ;Juger mal fondés M. [M] [O], Mme [I] [F] et M. [E] [F], ainsi que la SCP [R] Guillaux-Eas Allianc en leurs demandes formées à son encontre ;Les en débouter ;A titre subsidiaire, Juger qu'il incombera à la SELARL MJO, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [G], de procéder à la distribution de la fraction du prix qu'elle a reçue en exécution de l'acte authentique dressé le 23 mai 2017, conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce et ce, en tenant compte des inscriptions grevant le bien cédé déclarées par la banque au passif de M. [G] ;En tout état de cause, Condamner la SELARL MJO, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [G], à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamner la SELARL MJO, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [G], à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Juger qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;La condamner es qualités aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Racine, représentée par Maître Pierre Sirot, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A titre principal, la Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest fait observer que l'article L. 526-1 du code de commerce n'interdit pas au débiteur de céder par lots distincts le bien composant sa résidence principale au jour de son jugement de liquidation judiciaire. Elle rappelle que les dispositions d'ordre public du livre VI du code de commerce sont d'interprétation stricte. Elle soutient que le garage doit subir le même sort que la maison d'habitation, dès lors qu'ils constituaient la résidence principale de M. [G] à la date de son jugement de redressement judiciaire, tout comme au jour du prononcé de son jugement de liquidation judiciaire. Elle souligne que dans son courrier du 6 novembre 2018, le mandataire judiciaire précisait expressément que le « [Adresse 2] à [Localité 8] » constituait l'adresse personnelle de M. [D], son adresse professionnelle était située au [Adresse 5] à [Localité 9]. Elle fait valoir que le stockage allégué par le liquidateur n'était pas de nature, au regard des matériels inventoriés par le commissaire-priseur, à occuper tout le garage et que la pose d'une enseigne publicitaire n'est pas plus de nature à établir l'exercice d'une activité professionnelle. Elle fait observer que M [G] n'a opéré aucune division parcellaire et n'a réalisé aucun travaux pour dissocier ces deux biens mitoyens et qu'il n'est pas démontré qu'il ait affecté exclusivement son garage à son activité professionnelle. Elle relève que si ledit garage avait été affecté à l'activité professionnelle de M. [G], sa vente aurait été soumise au régime des plus-values, ce qui ne résulte pas de l'acte de vente et ce qui n'a pas été remis en cause par l'administration fiscale. Elle estime enfin que ce n'est pas parce que l'acheteur du garage a bénéficié d'un prêt professionnel que le vendeur y exerçait son activité professionnelle. A titre subsidiaire, elle entend rappeler qu'elle a déclaré ses créances de prêt à titre privilégié et qu'à défaut de contestation de la part du mandataire, ses créances ont été admises au passif de M. [G] à titre privilégié et ladite admission est revêtue de l'autorité de chose jugée. Elle en déduit que la SELARL MJO devra distribuer les fonds en tenant compte de ses inscriptions de premier rang grevant les biens cédés. A l'appui de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que c'est abusivement que le mandataire liquidateur l'a assignée, après avoir pourtant reconnu le caractère insaisissable des biens cédés et qu'il a reconnu, en cours de procédure, que ses demandes formées à l'encontre de la maison d'habitation étaient infondées. * ** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2021, M. [O] demande au tribunal de : Lui décerner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes présentées par la SELARL MJO, représentée par Maître [A] [J], intervenant en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [D] [G] ; Condamner M. [D] [G] et la SCP [Z] [R], Caroline Guilloux-Eas et Jean-Louis Allanic ou l'un à défaut de l'autre, à assurer le règlement auprès de lui de la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner M. [D] [G] et la SCP [Z] [R], Caroline Guilloux-Eas et Jean-Louis Allanic ou l'un à défaut de l'autre, à assurer le règlement auprès de lui de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [D] [G] et la SCP [Z] [R], Caroline Guilloux-Eas et Jean-Louis Allanic ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens de l'instance. Il soutient qu'il aurait dû être informé s'il y avait eu une quelconque difficulté dans la situation de M. [G] et que manifestement le notaire n'a pas procédé à la consultation du BODACC comme il se devait, en ce qu'il est indiqué à tort dans l'acte authentique de vente que le vendeur ne fait l'objet d'aucune procédure collective. Il expose qu'il « est clair » qu'il subit un préjudice moral et que l'assignation dont il a été destinataire l'a particulièrement angoissé. * ** Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2021, M et Mme [F] demandent au tribunal, sur le fondement de l'article 1231-1 et suivants du code civil, de : Leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à la sagesse du tribunal sur le mérite des demandes de la SELARL MJO, dans la mesure où aucune demande n'est présentée à leur encontre par aucune des parties ;Condamner M. [D] [G] et la SCP de notaire [R] et associés à leur payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral subi ;Condamner M. [G] et la SCP de notaire [R] et associés à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils relèvent que l'acte de vente indiquent que M. [G] n'a jamais fait l'objet de procédure collective. Ils en déduisent que M. [G] a occulté la liquidation judiciaire dont il avait été l'objet et que le notaire a omis de consulter auprès du registre du commerce ou du BODACC la situation de M. [G]. Ils assurent que cette situation leur cause un préjudice (tracas et inquiétude), puisqu'ils se trouvent impliqués dans une procédure judiciaire, alors qu'ils ont accordé leur confiance tant au vendeur qu'au notaire rédacteur de l'acte, auquel ils ont payé des honoraires ou émoluments. * ** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2022, la SCP [R], Guilloux-Eas et Allanic demande au tribunal de : Débouter la SELARL MJO, représentée par Maître [A] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [G], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Débouter la SELARL MJO, représentée par Maître [A] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [G], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à son encontre ;Débouter M. [E] [F] et Mme [I] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;Condamner la SELARL MJO, représentée par Maître [A] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [G], à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SELARL MJO, représentée par Maître [A] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [G], aux entiers dépens de l'instance. Maître [R] indique ne pas contester qu'une erreur de saisie a été commise à l'occasion de la consultation du BODACC, ce qui a conduit à un résultat de recherche erroné. Il fait observer que M. [G], à deux reprises, en 2017 et 2018, a formulé des déclarations erronées en ne lui précisant pas qu'il faisait l'objet d'une procédure collective, ce qu'il ne pouvait ignorer, alors même qu'il était présent pour la signature des deux actes authentiques. La SCP [R], Guilloux-Eas et Allanic soutient néanmoins qu'aucun préjudice ne peut lui être imputée, les prétentions de la SELARL MJO, es qualités, n'étant pas fondées. Elle fait en effet valoir que le garage était intégré au périmètre de la résidence principale de M. [G], car acquis comme tel, peu important qu'il ait été cédé isolément de la maison d'habitation par ce dernier. Elle estime que le garage doit recevoir la même qualification que la maison cédée. Elle ajoute qu'il n'est pas suffisamment démontré que le garage était exclusivement affecté à l'usage professionnel de M. [G], dès lors que le stockage de son matériel, dont la liste était limitée, ne devait pas occuper tout le garage, que la pose d'une enseigne à visée publicitaire n'identifie pas nécessairement le siège d'une activité professionnelle et que les travaux de séparation ont été modestes. Elle en conclut que le garage doit être assimilé à la résidence principale dont il est l'accessoire. Elle relève que le 6 novembre 2018, le liquidateur ne soutenait aucunement que le garage était affecté à son activité professionnelle et qu'il a fini par renoncer à se prévaloir de l'inopposabilité de la vente à M. [O]. Pour s'opposer aux demandes de M. [O], la SCP [R], Guilloux-Eas et Allanic soutient qu'il n'est justifié d'aucune souffrance morale dans une espèce de nature strictement patrimoniale et qu'elle n'est pas à l'origine de la mise en cause de M. [O]. Pour s'opposer aux demandes de M et Mme [F], elle fait valoir qu'il n'est pas justifié d'une quelconque souffrance morale dans une espèce de nature patrimoniale, que M et Mme [F] n'encourent aucun risque d'éviction. * ** Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.

MOTIFS

Sur la qualité de résidence principale du garage L'article L. 526-1 du code de commerce, tel qu'il résulte de la loi du 6 août 2015, dispose notamment que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Celui qui se prévaut des dispositions de l'article L526-1 du code de commerce pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu'à la date d'ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale, et n'était donc pas entré dans le gage commun des créanciers. Il appartient ainsi en l'espèce à M. [G] et à la Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et Centre-Ouest, qui entendent se prévaloir de l'insaisissabilité du garage litigieux, de démontrer que ce bien constituait la résidence principale de M. [G] au 23 mars 2016, date du jugement par lequel le tribunal de commerce de Nantes a ouvert la procédure de redressement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation judiciaire. Il découle de l'article L. 526-1 du code de commerce que sont protégés l'entrepreneur personne physique et sa résidence principale. Cet article ne donne pour autant aucune définition de la résidence principale. Il s'agit d'une notion de fait, définie en droit fiscal par le Bofip comme l'immeuble constituant la résidence habituelle et effective de la personne, c'est-à-dire le lieu où la personne réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. En l'espèce, il n'est désormais plus discuté que la maison d'habitation mitoyenne au garage litigieux constituait la résidence principale de M. [G] à cette date. Dans la promesse synallagmatique de vente du 1er février 2011, le bien acquis par M. [G] était décrit comme suit : « une maison d'habitation sur un terrain cadastré section AB [Cadastre 6] de 213 m2 […] un garage de 50 m2 situé sur la parcelle AB [Cadastre 11] de 98 m2 ». Il n'y figure aucune mention sur un éventuel usage professionnel. L'offre préalable de prêt émise par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] le 24 mars 2011 indique que les fonds empruntés sont destinés à: l'« achat d'une maison comprenant 3 pièces à titre de résidence principale de l'emprunteur et d'un garage. » Il s'agit d'un prêt immobilier et non d'un prêt professionnel, comme celui contracté par M. et Mme [F] lors de l'acquisition de ce même garage en 2017. Il ressort d'une photographie prise en juin 2012 qu'un panneau était accroché sur le garage : « [D] [G] PAYSAGISTE Entretien de jardin, tonte Création, plantation, Taille Béchage de massifs, De potagers [XXXXXXXX01] [Adresse 2] - [Localité 8] [Adresse 5] - [Localité 9] ». Si les deux adresses de M. [G] sont mentionnées sur ce panneau publicitaire, le garage, sur cette photographie, pourtant prise en journée, ne semble pas pourtant ouvert au public, étant fermé. Il ressort de l'état descriptif et estimatif du 5 avril 2016 des actifs de M. [D] [G], dans le cadre de la procédure collective ouverte le concernant, qu'il y avait dans le bien situé [Adresse 2] à [Localité 8] du matériel d'exploitation, notamment trois débroussailleuses, une bétonnière, une tondeuse, ainsi que du stock, en particulier 10 sacs de 40 litres de terreau et trois sacs de 60 litres de copeaux. Il est constant que la maison d'habitation et le garage ont été vendus séparément, à deux acheteurs différents et à des dates espacées, après l'ouverture de la procédure collective. Selon l'acte authentique de vente du garage du 23 mai 2017, le vendeur n'est pas redevable de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value immobilière, dès lors qu'il « résulte des différents calculs préalablement effectués que la présente vente ne génère aucune plus-value quelconque », et non au motif qu'il s'agit d'une résidence principale. Dans son courrier du 6 novembre 2018, le mandataire liquidateur indique se rapprocher du Crédit Mutuel au sujet de la procédure concernant M. [G] « [Adresse 5] - [Localité 9] (adresse professionnelle) et 1 rue Jules Verne - [Localité 8] (adresse personnelle) ». Il semble ainsi sous-entendre que la maison d'habitation et son garage situés à [Localité 8] constituent la résidence principale de M. [G]. Par message électronique du 27 octobre 2020, l'agent immobilier en charge de la vente du bien situé [Adresse 2] à [Localité 8] indique « à l'occasion [des visites du bien], j'ai pu constater qu'il s'agissait bien de la résidence principale de M. [D] [G]. », sans davantage de précisions. Ainsi, les actes de vente et l'offre de prêt décrivent que le garage, au même titre que la maison d'habitation, n'est pas un bien à usage professionnel. En outre, l'inventaire et le panneau publicitaire, certes mentionnant l'adresse de [Localité 8], sont insuffisants à établir la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle exclusive dans ce garage au moment de l'ouverture de la procédure collective. Il s'ensuit que le garage litigieux doit être considéré comme insaisissable au sens de l'article L. 526-1 du code de commerce, bien qu'il ait été vendu séparément de la maison d'habitation. Par conséquent, les demandes présentées par la SELARL MJO, représentée par Maître [A] [J], ès qualités, seront rejetées. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la Caisse de crédit mutuel de Loire-Alantique et de Centre-Ouest pour procédure abusive Il découle des article 32-1 et 1240 du code civil que le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. En l'espèce, si dans son courrier du 6 novembre 2018, le mandataire liquidateur semble considérer que l'immeuble sis à [Localité 8] constitue la résidence principale de M. [G], il ne peut lui être sérieusement reproché d'avoir initié la présente procédure alors qu'il ressort des éléments versés au débat qu'il n'avait pas été informé des deux ventes intervenues concomitament, dans la mesure où c'est seulement par un courrier daté du 2 mai 2019 qu'il remercie Maître [Z] [R] pour la transmission des actes de vente. L'établissement bancaire, pourtant partie aux deux actes de vente, n'a pas cru bon de relever les inexactitudes figurant dans ces actes concernant l'existence d'une procédure collective dont faisait l'objet M. [G], ni d'en informer le mandataire liquidateur. En outre, même si ses demandes sont rejetées, le mandataire soulevait une question juridique non encore tranchée par la jurisprudence et méritant un examen. Dans ces conditions, aucun abus de la part de la SELARL MJO, représentée par Maître [A] [J], ès qualités, n'est établi. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest sera dès lors rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M et Mme [F], d'une part, et par M. [O], d'autre part L'acte de vente du 23 mai 2017 indique en page 15 que « le vendeur et l'acquéreur […] ajoutent ce qui suit : […] ils ne sont pas et n'ont jamais été en état de règlement judiciaire, liquidation de biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres ». Celui du 28 septembre 2018 énonce en page 12 que « le vendeur et l'acquéreur […] ajoutent ce qui suit […] ils ne sont pas et n'ont jamais été en état de règlement judiciaire, liquidation de biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou frappés d'une mesure de sauvegarde quelconque telle que visée par l'article R. 621-1 du code de commerce » et en page 13 que « le notaire soussigné déclare avoir consulté le Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales pour les personnes suivantes : Monsieur [D] [G] et qu'il ne ressort de ces consultations aucune procédure collective ». Il est pourtant établi qu'une procédure collective avait été ouverte concernant M. [G] le 23 mars 2016. La SCP [R], Guilloux-Eas et Allanic ne conteste pas avoir commis une faute, reconnaissant « une erreur de saisie à l'occasion de la consultation du BODACC, ce qui a conduit à un résultat de recherche erroné ». M. [G] ne se prononce pas dans ses dernières écritures sur sa faute, mais force est de constater l'inexactitude de ses déclarations. Il résulte des fautes combinées du notaire et de M. [G] que les acquéreurs, M. [O], d'une part, et M et Mme [F], d'autre part, n'ont pas été pleinement informés de la situation et d'une éventuelle difficulté. Du fait de ces fautes, le mandataire liquidateur à l'origine de la présente procédure n'a pas été davantage informé en temps utile, ce qui aurait permis des échanges concomitants aux deux ventes sur le statut des biens cédés, et non dans le cadre de la présente instance. Le mandataire judiciaire était d'autant plus enclin à initier la présente procédure que les deux ventes lui avaient été dissimulées. Ces éléments établissent suffisamment le préjudice subi par M. [O], d'une part, et par M et Mme [F], d'autre part, qui ont été trompés sur la situation réelle de leur vendeur tant par celui-ci que par le notaire, officier public et ministériel à qui ils avaient accordé leur confiance et rémunéré, et qui ont été confrontés à la présente procédure judiciaire, qui dure depuis plusieurs années. En conséquence, M. [D] [G] et la SCP [R], Guilloux-Eas et Allanic seront condamnés à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros demandée et à M et Mme [F] la même somme, à titre de dommages-intérêts. Sur les autres demandes La SELARL MJO, représentée par Maître [A] [J], ès qualités, la SCP [R], Guilloux-Eas et Allanic et M. [D] [G], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. Ils ne peuvent dès lors prétendre à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils se verront déboutés de leur demande à ce titre. Il apparaît équitable que la SCP [R], Guilloux-Eas et Allanic et M. [D] [G] soient condamnés à prendre en charge les frais que M. [O], d'une part, et M et Mme [F], d'autre part, ont été contraints d'engager. Ils seront ainsi condamnés à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'apparaît pas équitable de condamner la SELARL MJO, représentée par Maître [A] [J], ès qualités, à prendre en charge les frais irrépétibles de la Caisse régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et Centre-Ouest, qui, informée de la procédure collective dont faisait l'objet M. [G] et des deux ventes, n'en a pas informé respectivement le notaire et le mandataire liquidateur. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette les demandes présentées par la SELARL MJO, représentée par Maître [A] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [G], y compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la Caisse régionale du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et Centre-Ouest pour procédure abusive ; Condamne Monsieur [D] [G] et la SCP [Z] [R], Caroline Guilloux-Eas et Jean-Louis Allanic, représentée par Maître [Z] [R], à verser à Monsieur [E] [F] et son épouse, Madame [I] [L], la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Condamne Monsieur [D] [G] et la SCP [Z] [R], Caroline Guilloux-Eas et Jean-Louis Allanic, représentée par Maître [Z] [R], à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne Monsieur [D] [G] et la SCP [Z] [R], Caroline Guilloux-Eas et Jean-Louis Allanic, représentée par Maître [Z] [R], à verser à Monsieur [E] [F] et son épouse, Madame [I] [L], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [G] et SCP [Z] [R], Caroline Guilloux-Eas et Jean-Louis Allanic, représentée par Maître [Z] [R], à verser à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SELARL MJO, représentée par Maître [A] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [G], Monsieur [D] [G] et la SCP [R], Guilloux-Eas et Allanic aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Racine, représentée par Maître Pierre Sirot, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT

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