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Tribunal judiciaire de Troyes, 11 mai 2026, 25/00419

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • terme • déchéance • renvoi • forclusion • rééchelonnement • requis • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 MAI 2026 N° RG 25/00419 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FE6T Nac :53B Minute: Jugement du : 11 mai 2026 S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE c/ Monsieur [V] [S] DEMANDERESSE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau D'AUBE DEFENDEUR Monsieur [V] [S] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté * * * * * * * * * * L'affaire a été plaidée à l'audience du 09 mars 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 19 août 2020, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à M. [V] [S] un crédit à la consommation d'un montant de 23000 euros, remboursable en 105 mensualités de 264,04 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,640 % et un taux annuel effectif global de 4,880 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2024, mis en demeure M. [V] [S] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2024, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a ensuite fait assigner M. [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu'elle estime lui être dues. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2025. Le défendeur, a deux reprises, a demandé le renvoi de l'affaire par courrier aux motifs qu'il travaillait. A l'audience du 9 mars 2026, l'affaire a été retenue.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal, à titre principal de : Constater la déchéance du terme, A titre subsidiaire, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat. En tout état de cause, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal : Condamner M. [V] [S] à lui payer la somme de 20592,38 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 août 2020, dont 1443,75 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,640 % à compter de la mise en demeure, Condamner M. [V] [S] à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE se prévaut du contrat signé le 19 août 2020, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 24 avril 2024 pour faire valoir l'exigibilité des sommes. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [V] [S] a demandé par courrier et pour la troisième fois consécutive le renvoi de l'affaire aux motifs qu'il travaillait. Le renvoi n'a pas été accepté. Il est non représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 août 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 7 février 2023. L'assignation du 7 février 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité. En conséquence, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sera dite recevable en ses demandes. 2. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 19 août 2020 signé par M. [V] [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2024, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme. Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 24 avril 2024. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 18046,87 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1101,76 euros. M. [V] [S] sera donc condamné à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 18046,87 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,640% à compter du 24 avril 2024, ainsi que la somme de 1101,76 euros au titre des mensualité impayés et la somme de de 1443,75 au titre de la clause pénale. 3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 19 août 2020 intervenue le 24 avril 2024, CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE les sommes suivantes : 18046,87 euros (dix-huit mille quarante-six euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 19 août 2020, avec intérêts au taux contractuel de 4,640% l'an à compter du 24 avril 2024, 1101,76 euros (mille cent un euros et soixante-seize centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,640% l'an sur la somme de 1101,76 euros à compter du 24 avril 2024, et aucun intérêt sur le surplus, 1443,75 euros (mille quatre cent quarante-trois euros et soixante-quinze centimes) au titre de la clause pénale, CONDAMNE M. [V] [S] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 11 mai 2026. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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