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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 30 octobre 2025, 2025R01041

Mots clés
provision • principal • recouvrement • référé • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
PASTACORP
défendu(e) par NGO Marion
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 Octobre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R01041 DEMANDEUR SASU PASTACORP [Adresse 1] comparant par Me [F] [I] et par Me Marion NGO [Adresse 2] DEFENDEUR SASU LT DISTRIBUTION EUROPE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Débats à l'audience publique du 30 Octobre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la SAS PASTACORP a formulé les demandes suivantes : SE DECLARER COMPETENT pour connaître du présent litige ; CONDAMNER LT Distribution à verser à Pastacorp la somme de 88.837,30 euros en principal, assortie des intérêts contractuellement prévus, à titre de provision ; CONDAMNER LT Distribution aux entiers dépens ; CONDAMNER LT Distribution à verser à Pastacorp la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI

: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de livraison des factures n°90458493, n°90459993, Page 2 sur 2 n°90461225 et n°90463683, les factures du 20 février 2025, 4 mars 2025, 13 mars 2025 et 1er avril 2025, les courriels de relance adressés entre le 25 mars 2025 et le 20 mai 2025, les courriels des 24 et 29 juin 2025, le courriel du 28 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le demandeur sollicite à l'audience la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président, Condamnons LT Distribution à verser à Pastacorp la somme de 88.837,30 euros en principal, assortie des intérêts contractuellement prévus calculé à trois fois le taux légal et ce à compet du 25 septembre 2025, à titre de provision ; Condamnons LT Distribution à verser à Pastacorp la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; Condamnons LT Distribution aux entiers dépens ; Condamnons LT Distribution à verser à Pastacorp la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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