Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-26.555
Mots clés
société • prud'hommes • pourvoi • siège • nullité • preuve • désistement • qualités • référendaire • renvoi • condamnation • contrat • principal • production • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 septembre 2020
Cour d'appel de Douai
17 mai 2018
Cour d'appel de Douai
13 juillet 2016
Cour d'appel de Douai
14 janvier 2015
Cour d'appel de Paris
6 juillet 2012
Tribunal correctionnel de Paris
8 juin 2009
Conseil de Prud'hommes de Lens
14 novembre 2008
Tribunal de grande instance de Béthune
24 juin 2008
Cour d'appel de Paris
5 juillet 2007
Tribunal de grande instance de Paris
13 mars 2007
Tribunal de commerce de Paris
15 février 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :18-26.555
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 16 sept. 2020, n° 18-26.555
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 15 février 2007
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2020:SO00688
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000042372224
- Identifiant Judilibre :5fca347f7e539335077732c9
- Commentaires :
- Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
- Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Sevaux et Mathonnet
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Résumé
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Auteurs du pourvoi
SAMSONITE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ALAIN BENABENT
Société Samsonite LLC
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SAMSONITE EUROPE NV
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ALAIN BENABENT
Société Btsg²
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Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 688 F-D
Pourvoi n° M 18-26.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société Samsonite, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Samsonite LLC, dont le siège est [...] ), anciennement dénommée société Samsonite Corporation,
3°/ la société Samsonite Europe NV, dont le siège est [...] ),
ont formé le pourvoi n° M 18-26.555 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme H... P..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. B... N..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme S... A..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme FX... F..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. M... T..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme W... V..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme Q... K..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme D... J..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. C... G..., domicilié [...] ,
11°/ à M. E... L..., domicilié [...] ,
12°/ à Mme R... U..., domiciliée [...] ,
13°/ à Mme I... O..., épouse JF..., domiciliée [...] ,
14°/ à Mme JA... EJ..., domiciliée [...] ,
15°/ à Mme QT... FY..., domiciliée [...] ,
16°/ à Mme WU... OA..., domiciliée [...] ,
17°/ à M. KJ... LV..., domicilié [...] ,
18°/ à M. VG... FF..., domicilié [...] ,
19°/ à M. LJ... AP..., domicilié [...] ,
20°/ à Mme T... QU..., domiciliée [...] ,
21°/ à Mme T... WX..., domiciliée [...] ,
22°/ à Mme HL... NL..., domiciliée [...] ,
23°/ à M. NU... NL..., domicilié [...] ,
24°/ à Mme Q... GR..., domiciliée [...] ,
25°/ à M. AY... XA..., domicilié [...] ,
26°/ à Mme BI... SZ..., domiciliée [...] ,
27°/ à M. VI... SZ..., domicilié [...] ,
28°/ à M. LZ... DC..., domicilié [...] ,
29°/ à M. QI... CA..., domicilié [...] ,
30°/ à Mme MF... AW..., domiciliée [...] ,
31°/ à Mme SO... LE..., domiciliée [...] ,
32°/ à Mme CA... WG..., domiciliée [...] ,
33°/ à Mme KS... NC..., domiciliée [...] ,
34°/ à Mme JI... YW..., domiciliée [...] ,
35°/ à M. NU... BZ..., domicilié [...] ,
36°/ à M. LZ... RD...,
37°/ à M. GA... RD...,
tous deux domiciliés [...] ,
38°/ à M. QD... UD..., domicilié [...] ,
39°/ à Mme GU... JO..., domiciliée [...] ,
40°/ à M. UE... MP..., domicilié [...] ,
41°/ à M. QD... TF..., domicilié [...] ,
42°/ à M. QI... FZ..., domicilié [...] ,
43°/ à Mme Q... JV..., domiciliée [...] ,
44°/ à M. M... AT..., domicilié [...] ,
45°/ à Mme YC... BO..., domiciliée [...] ,
46°/ à M. VT... BO..., domicilié [...] ,
47°/ à Mme AC... TO..., domiciliée [...] ,
48°/ à Mme WO... CM..., domiciliée [...] ,
49°/ à Mme GU... GY..., domiciliée [...] ,
50°/ à Mme QT... PL..., domiciliée [...] ,
51°/ à Mme GC... WY..., domiciliée [...] ,
52°/ à Mme QF... UZ..., domiciliée [...] ,
53°/ à M. AQ... GL..., domicilié [...] ,
54°/ à M. MC... LS..., domicilié [...] ,
55°/ à Mme YP... VO..., domiciliée [...] ,
56°/ à M. DA... KZ..., domicilié [...] ,
57°/ à Mme AF... XD..., domiciliée [...] ,
58°/ à Mme FS... DH..., domiciliée [...] ,
59°/ à Mme VG... SX..., domiciliée [...] ,
60°/ à Mme BI... TI..., domiciliée [...] ,
61°/ à Mme R... SC..., domiciliée [...] ,
62°/ à Mme QI... OE..., domiciliée [...] ,
63°/ à Mme U... XK...,
64°/ à M. VX... XK...,
tous deux domiciliés [...] ,
65°/ à Mme T... JJ..., domiciliée [...] ,
66°/ à Mme JR... EV..., domiciliée [...] ,
67°/ à M. VX... AV..., domicilié [...] ,
68°/ à M. XH... VW..., domicilié [...] ,
69°/ à Mme ZV... FM..., domiciliée [...] ,
70°/ à Mme X... LR..., domiciliée [...] ,
71°/ à Mme HV... HC..., domiciliée [...] ,
72°/ à M. UV... ND..., domicilié [...] ,
73°/ à Mme CZ... VH..., domiciliée [...] ,
74°/ à Mme XO... XF..., domiciliée [...] ,
75°/ à M. KM... AH..., domicilié [...] ,
76°/ à Mme T... EI..., domiciliée [...] ,
77°/ à M. DU... OQ..., domicilié [...] ,
78°/ à M. MS... PA..., domicilié [...] ,
79°/ à Mme WR... GB..., domiciliée [...] ,
80°/ à Mme MF... GU..., domiciliée [...] ,
81°/ à Mme T... XN..., domiciliée [...] ,
82°/ à Mme CN... VM..., domiciliée [...] ,
83°/ à Mme QT... AM..., domiciliée [...] ,
84°/ à Mme YD... YO..., domiciliée [...] ,
85°/ à Mme AA... YO..., domiciliée [...] ,
86°/ à M. ID... PI..., domicilié [...] ,
87°/ à Mme NE... PI..., domiciliée [...] ,
88°/ à Mme XQ... FT..., domiciliée [...] ,
89°/ à Mme CZ... HW..., domiciliée [...] ,
90°/ à M. C... HS..., domicilié [...] ,
91°/ à Mme XO... LK..., domiciliée [...] ,
92°/ à Mme YP... LK..., domiciliée [...] ,
93°/ à Mme IQ... SV..., domiciliée [...] ,
94°/ à M. LJ... EU..., domicilié [...] ,
95°/ à Mme JI... OK..., épouse UT..., domiciliée [...] ,
96°/ à M. WV... UT..., domicilié [...] ,
97°/ à Mme QF... TV..., domiciliée [...] ,
98°/ à M. DA... ST..., domicilié [...] ,
99°/ à M. VI... ST..., domicilié [...] ,
100°/ à Mme QI... XI..., domiciliée [...] ,
101°/ à Mme YP... NG..., domiciliée [...] ,
102°/ à Mme NL... IH..., domiciliée [...] ,
103°/ à M. KP... PE..., domicilié [...] ,
104°/ à Mme GG... XP... , domiciliée [...] ,
105°/ à M. CY... MG..., domicilié [...] ,
106°/ à Mme FS... XZ..., domiciliée [...] ,
107°/ à Mme CA... NB..., domiciliée [...] ,
108°/ à M. HX... NB..., domicilié [...] ,
109°/ à M. FS... PK...,
110°/ à Mme X... RU..., épouse PK...,
tous deux domiciliés [...] ,
111°/ à Mme AD... FE..., domiciliée [...] ,
112°/ à Mme KK... UK..., domiciliée [...] ,
113°/ à M. TL... IB..., domicilié [...] ,
114°/ à M. JD... IB... , domicilié [...] ,
115°/ à M. QI... QQ...,
116°/ à Mme WK... QQ...,
tous deux domiciliés [...] ,
117°/ à Mme YQ... RZ..., domiciliée [...] ,
118°/ à M. QD... HI..., domicilié [...] ,
119°/ à Mme QA... TK..., domiciliée [...] ,
120°/ à M. LJ... VR..., domicilié [...] ,
121°/ à M. OK... RW..., domicilié [...] ,
122°/ à Mme MF... JL..., domiciliée [...] ,
123°/ à M. JA... SS..., domicilié [...] ,
124°/ à Mme FX... SS..., domiciliée [...] ,
125°/ à Mme BK... BD..., domiciliée [...] ,
126°/ à Mme DB... T..., domiciliée [...] ,
127°/ à Mme MZ... YI..., domiciliée [...] ,
128°/ à Mme GU... PN..., domiciliée [...] ,
129°/ à Mme EA... AX..., domiciliée [...] ,
130°/ à Mme PQ... OM..., domiciliée [...] ,
131°/ à M. RH... GS..., domicilié [...] ,
132°/ à M. NK... UY..., domicilié [...] ,
133°/ à Mme QI... MW..., domiciliée [...] ,
134°/ à M. CY... CK..., domicilié [...] ,
135°/ à M. CU... ME..., domicilié [...] ,
136°/ à Mme ER... LF..., domiciliée [...] ,
137°/ à M. KU... HQ..., domicilié [...] ,
138°/ à Mme T... XG..., domiciliée [...] ,
139°/ à Mme GV... SY..., domiciliée [...] ,
140°/ à Mme U... JH..., domiciliée [...] ,
141°/ à Mme JA... JH..., domiciliée [...] ,
142°/ à M. LZ... WW..., domicilié [...] ,
143°/ à Mme CR... WW..., domiciliée [...] ,
144°/ à Mme QF... KF..., domiciliée [...] ,
145°/ à M. NU... IU..., domicilié [...] ,
146°/ à Mme Marie ZG... XR..., domiciliée [...] ,
147°/ à Mme JR... GF..., domiciliée [...] ,
148°/ à Mme MF... GF..., domiciliée [...] ,
149°/ à M. LZ... RF..., domicilié [...] ,
150°/ à Mme MF... NR..., domiciliée [...] ,
151°/ à Mme GU... XT..., domiciliée [...] ,
152°/ à M. NU... QD..., domicilié [...] ,
153°/ à M. RP... ON..., domicilié [...] ,
154°/ à Mme R... KB..., domiciliée [...] ,
155°/ à Mme DZ... CT..., domiciliée [...] ,
156°/ à Mme PC... CT..., domiciliée [...] ,
157°/ à Mme MF... JU..., domiciliée [...] ,
158°/ à M. CY... AR..., domicilié [...] ,
159°/ à M. AQ... QB..., domicilié [...] ,
160°/ à M. FS... EM..., domicilié [...] ,
161°/ à M. WM... DM..., domicilié [...] ,
162°/ à Mme XC... US..., domiciliée [...] ,
163°/ à Mme GV... OY..., domiciliée [...] ,
164°/ à Mme R... MD..., domiciliée [...] ,
165°/ à Mme HK... OS..., domiciliée [...] ,
166°/ à Mme SF... FB..., domiciliée [...] ,
167°/ à Mme YP... BN..., domiciliée [...] ,
168°/ à Mme HN... EX..., domiciliée [...] ,
169°/ à Mme S... RB..., domiciliée [...] ,
170°/ à Mme GV... TZ..., domiciliée [...] ,
171°/ à Mme NL... KQ... , domiciliée [...] ,
172°/ à Mme QA... NQ..., domiciliée [...] ,
173°/ à M. DA... KA... , domicilié [...] ,
174°/ à Mme VF... TR..., domiciliée [...] ,
175°/ à Mme LC... TR..., domiciliée [...] ,
176°/ à Mme BI... BB..., domiciliée [...] ,
177°/ à M. HX... JF..., domicilié [...] ,
178°/ à M. HG... RT..., domicilié [...] ,
179°/ à Mme TY... IY..., domiciliée [...] ,
180°/ à M. C... SE..., domicilié [...] ,
181°/ à Mme GV... AS..., domiciliée [...] ,
182°/ à Mme JA... LO..., domiciliée [...] ,
183°/ à Mme Q... VQ..., domiciliée [...] ,
184°/ à Mme MF... HJ..., domiciliée [...] ,
185°/ à M. AY... LU..., domicilié [...] ,
186°/ à M. QD... IE..., domicilié [...] ,
187°/ à M. FS... NX..., domicilié [...] ,
188°/ à M. FS... SI..., domicilié [...] ,
189°/ à M. UE... QB..., domicilié [...] ,
190°/ à M. QD... UH..., domicilié [...] ,
191°/ à M. IW... XW..., domicilié [...] , prise en qualité d'ayant droit de BK... TA...,
192°/ à M. EC... CP..., domicilié [...] , en qualité d'ayant droit de QF... CP...,
193°/ à Mme YP... PE..., épouse BE..., domiciliée [...] ,
194°/ à M. WH... BE..., domicilié [...] ,
195°/ à M. CD... BE..., domicilié [...] ,
196°/ à M. UQ... BE..., domicilié [...] ,
tous les quatre pris en qualité d'héritiers de LZ... BE...,
197°/ à la société Btsg², société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. BQ..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Energy Plast,
198°/ à M. ZZ... YN..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société HB Group,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Samsonite SAS, LLC et Europe NV, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Y... et des 192 autres salariés, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Samsonite LLC du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 2018), statuant sur renvoi de cassation (Soc., 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-14.801), la société Samsonite a exploité jusqu'à l'automne 2005 un site de production de valises en plastique injecté à Hénin-Beaumont, qu'elle a décidé de vendre. Pour les besoins de la cession projetée, les sociétés Samsonite et Samsonite Europe NV ont créé la société Artois Plasturgie pour transformer le site d'Hénin- Beaumont en filiale. Par acte du 29 juillet 2005, les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Artois Plasturgie ont vendu à la société HB Group, constituée le 28 juillet par les repreneurs, les actions de la société Artois Plasturgie. L'ancien site d'Hénin-Beaumont de la société Samsonite a été exploité par la société HB Group sous la dénomination d'Energy Plast à partir du 1er septembre 2005. 3. Par acte du 21 novembre 2006, le comité d'entreprise de la société Energy Plast a assigné les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et HB Group pour voir dire frauduleuse la cession de l'usine d'Hénin-Beaumont. Par jugement du 13 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le comité d'entreprise irrecevable en son action. Sur appel du comité d'entreprise, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 5 juillet 2007, dit le comité d'entreprise recevable en son action mais l'a débouté de ses demandes. 4. Par jugement du 15 février 2007, le tribunal de commerce de Paris, saisi sur déclaration de cessation des paiements, a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société Energy Plast et désigné la société BTSG2, en la personne de M. BQ..., en qualité de liquidateur judiciaire. 5. Par jugements du 14 novembre 2008 devenus définitifs, le conseil de prud'hommes de Lens, saisi par les anciens salariés de l'usine d'Hénin-Beaumont de diverses demandes, a, dans le dispositif de ses décisions, notamment jugé que la preuve irréfutable d'une fraude n'était pas établie, que l'article L. 122-12 ancien du code du travail ne pouvait s'appliquer, que la société Samsonite, étant restée le véritable employeur des demandeurs, devait, à ce titre, poursuivre son activité ou, dans le cadre du licenciement économique, élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi proportionné aux moyens du groupe, que les licenciements prononcés par M. BQ... ès qualités étaient nuls et de nul effet, que la rupture des contrats de travail était imputable aux sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Samsonite Corporation et a condamné en conséquence in solidum ces sociétés au paiement de dommages-intérêts aux salariés. 6. Cent quatre-vingt-treize anciens salariés de l'usine d'Hénin-Beaumont de la société Samsonite ont assigné en décembre 2007 et janvier 2008 les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation, HB Group et la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Energy Plast pour voir dire frauduleux les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin-Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 conclus aux fins de soustraire les sociétés du groupe Samsonite aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économiques et annuler les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin-Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005. 7. Par arrêt du 14 janvier 2015, la cour d'appel de Douai a notamment déclaré irrecevables les demandes des anciens salariés de l'usine d'Hénin-Beaumont de la société Samsonite tendant à dire frauduleux ces contrats et à les annuler, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2007 s'agissant des deux demandes, et par les jugements du conseil de prud'hommes de Lens du 14 novembre 2008 pour la première demande seulement. 8. Par arrêt du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 janvier 2015, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande des anciens salariés de l'usine d'Hénin-Beaumont de la société Samsonite de condamnation in solidum des sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV, Samsonite Corporation et HB Group en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. 9. Par arrêt du 17 mai 2018, la cour d'appel de Douai, statuant sur renvoi, a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des jugements du conseil des prud'hommes de Lens du 14 novembre 2008.Examen du moyen
Enoncé du moyen
10. Les sociétés Samsonite et Samsonite Europe NV font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des jugements du conseil de prud'hommes de Lens du 14 novembre 2008 et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat en date du 29 juillet 2005 emportant reprise du site d'Hénin-Beaumont et des contrats en date du 31 août 2005, alors : « 1°/ qu'une demande rédigée en des termes identiques à celle déjà tranchée par un précédent jugement doit, lorsqu'elle est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties agissant en la même qualité, être considérée comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de ce précédent jugement ; que la circonstance que cette demande soit assortie de prétentions subséquentes différentes de celles formulées dans le cadre de la précédente procédure n'est pas de nature à écarter cette autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel a constaté que la demande des anciens salariés du site d'Hénin-Beaumont tendant à voire juger frauduleuse la cession de l'usine avait déjà été formulée devant le conseil de prud'hommes de Lens et rejetée dans le dispositif des jugements du 14 novembre 2008 ; que pour juger néanmoins que le chef des jugements du conseil de prud'hommes ayant rejeté cette demande ne serait pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a énoncé que les deux actions des anciens salariés auraient un objet distinct - l'annulation des licenciements, d'un côté, et l'annulation de l'opération de cession, de l'autre - et que la demande de constat de fraude rejetée par le conseil des prud'hommes ne constituerait ''pas l'objet de l'action des salariés mais la cause fondant la demande tendant à voir constater la nullité du licenciement'' ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le seul fait que les demandes de constat de fraude aient été assorties de prétentions subséquentes différentes n'était pas de nature à priver d'autorité de la chose jugée le chef des jugements ayant écarté cette fraude, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 2°/ que tout chef du dispositif d'un jugement qui tranche une contestation est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel a constaté que, saisi de demandes des anciens salariés du site d'Hénin-Beaumont tendant, à titre principal, à voir ''dire et juger frauduleuse la cession de l'usine d'Hénin-Beaumont opérée par les sociétés Samsonite SAS et Samsonite Europe NV en instrumentalisant l'article L. 122-12 pour se soustraire aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives au licenciement économique, et notamment l'article L. 321-4-1'', le conseil de prud'hommes de Lens avait, dans le dispositif de ses jugements du 14 novembre 2008, ''dit que la preuve irréfutable de la fraude alléguée n'[était] pas établie'' ; qu'en jugeant néanmoins que ce chef des jugements ne serait pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, cependant qu'il visait bien à trancher une contestation, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil. »Réponse de la Cour
11. L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 12. En l'espèce, la cour d'appel a d'abord relevé que l'action des salariés devant le conseil de prud'hommes de Lens avait pour objet de voir constater la nullité des licenciements tandis que leur action devant la cour d'appel de Douai avait pour objet distinct de voir annuler les contrats des 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin-Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005. 13. La cour d'appel, qui a ensuite retenu que le constat de la fraude ne constituait pas l'objet mais la cause de l'action des salariés en nullité des licenciements, en a exactement déduit que la mention dans le dispositif des jugements du conseil de prud'hommes de Lens de ce que la preuve irréfutable de la fraude alléguée n'était pas établie n'avait pas autorité de la chose jugée. 14. Le moyen n'est donc pas fondé.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne in solidum les sociétés Samsonite et Samsonite Europe NV aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Samsonite et Samsonite Europe NV et les condamne in solidum à payer à l'ensemble des salariés une somme globale de 4 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.MOYEN ANNEXE
au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour les sociétés Samsonite SAS et Europe NV Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des jugements du conseil de prud'hommes de Lens du 14 novembre 2008, et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé l'annulation du contrat en date du 29 juillet 2005 emportant reprise du site d'Hénin-Beaumont et des contrats en date du 31 août 2005 ; AUX MOTIFS QUE « sur l'autorité de la chose jugée des jugements du conseil des prud'hommes de Lens du 28 [lire 14] novembre 2008, aux termes des dispositions de l'article 1351 de civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : "L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité" ; que seul un jugement du conseil des prud'hommes de Lens est produit aux débats ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des salariés parties à l'instance devant la cour d'appel ont saisi le conseil des prud'hommes de Lens et que les jugements rendus sont identiques à l'exception des dispositions relatives aux demandes financières ; qu'il n'est pas contesté que les parties devant la cour d'appel et les parties devant le conseil des prud'hommes de Lens sont les mêmes ; que devant le conseil des prud'hommes chacun des salariés a demandé : "- à titre principal : - dire et juger frauduleuse la cession de l'usine d'Hénin Beaumont opérée par les sociétés Samsonite SAS et Samsonite Europe NV en instrumentalisant l'article L. 122-12 pour se soustraire aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives au licenciement économique, et notamment l'article L. 321-4-1, et par conséquent - constater la nullité de son licenciement ; - condamner in solidum la société Energy Plast, la société BTSG en la personne de Me BQ..., en qualité de liquidateur de la société Energy Plast, la société Samsonite, la société Samsonite NV, la société Samsonite Corporation, la société HB Group, la société Bain Capital LLC, la société Ares Corporate Opportunities Fund LP, la société Ontario Teacher's Pension Plan Board à lui payer une indemnité ; - fixer ces créances au passif de la société Energy Plast ; - condamner la société Samsonite à lui verser les arriérés de salaire pour la période de septembre 2005 à février 2007 ; - à titre subsidiaire : - dire et juger que ce contrat de travail n'a pas été transféré en application de l'article L 122-12 du code du travail à la suite de la cession de l'usine de Hénin Beaumont, soit parce que ses critères d'application n'ont pas été réunis, soit parce qu'il n'a jamais cessé d'être le subordonné des sociétés Samsonite SAS et Samsonite NV et qui sont ses co-employeurs réels et par conséquent ; - constater la nullité de son licenciement ; - condamner in solidum la société Energy Plast, la société BTSG en la personne de Me BQ..., en qualité de liquidateur de la société Energy Plast, la société Samsonite, la société Samsonite NV, la société Samsonite Corporation, la société HB Group, la société Bain Capital LLC, la société Ares Corporate Opportunities Fund LP, la société Ontario Teacher's Pension Plan Board à lui payer une indemnité ; - fixer ces créances au passif de la Société Energy Plast ; - condamner la société Samsonite à lui verser les arriérés de salaire pour la période de septembre 2005 à février 2007" ; que le conseil des prud'hommes de LENS a notamment : - dit que la preuve irréfutable de la fraude n'est pas établie ; - dit que l'article L 122-12 ancien du code du travail ne pouvait s'appliquer, Samsonite étant restée le véritable employeur des demandeurs, devait, à ce titre, poursuivre son activité ou dans le cadre du licenciement économique élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi proportionné aux moyens du groupe ; - dit que les licenciements prononcés par Maître BQ... ès qualités sont nuls et de nul effet ; - dit que la rupture des contrats de travail est imputable aux sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Samsonite Corporation ; - condamné in solidum les sociétés Samsonite, Samsonite Europe NV et Samsonite Corporation à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 ancien du code du travail ; que les salariés demandent à la cour d'appel de : - dire frauduleux les contrats du 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 conclus aux fins de soustraire les sociétés du groupe Samsonite aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux licenciements économiques, et notamment l'article L. 321-4-1 ; - annuler les contrats du 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 ; que l'action des salariés devant le conseil des prud'hommes de Lens avait pour objet de voir constater la nullité du licenciement des intéressés et de voir condamner les défendeurs aux paiements de diverses sommes en conséquence de la nullité du licenciement ; que l'action des salariés devant la cour d'appel de Douai a pour objet de voir annuler les contrats du 28 et 29 juillet 2005 emportant apport partiel d'actif et reprise du site d'Hénin Beaumont ainsi que ceux du 31 août 2005 ; que l'objet des actions des salariés devant les deux juridictions est distinct ; que les salariés ont demandé aux deux juridictions de juger frauduleuse la cession de l'usine d'Hénin Beaumont opérée, selon eux, pour se soustraire aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives au licenciement économique, et notamment l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que le conseil des prud'hommes de Lens a constaté dans son dispositif que la preuve irréfutable d'une fraude n'est pas établie ; que le constat de la fraude ne constitue pas l'objet de l'action des salariés mais la cause fondant la demande tendant à voir constater la nullité du licenciement ; qu'en conséquence, bien que le conseil des prud'hommes ait constaté dans le dispositif de la décision que la preuve irréfutable d'une fraude n'est pas établie, cette mention n'a pas autorité de la chose jugée » ; 1°/ ALORS QU' une demande rédigée en des termes identiques à celle déjà tranchée par un précédent jugement doit, lorsqu'elle est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties agissant en la même qualité, être considérée comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de ce précédent jugement ; que la circonstance que cette demande soit assortie de prétentions subséquentes différentes de celles formulées dans le cadre de la précédente procédure n'est pas de nature à écarter cette autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel a constaté que la demande des anciens salariés du site d'Hénin-Beaumont tendant à voire juger frauduleuse la cession de l'usine avait déjà été formulée devant le conseil de prud'hommes de Lens et rejetée dans le dispositif des jugements du 14 novembre 2008 ; que pour juger néanmoins que le chef des jugements du conseil de prud'hommes ayant rejeté cette demande ne serait pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a énoncé que les deux actions des anciens salariés auraient un objet distinct - l'annulation des licenciements, d'un côté, et l'annulation de l'opération de cession, de l'autre - et que la demande de constat de fraude rejetée par le conseil des prud'hommes ne constituerait « pas l'objet de l'action des salariés mais la cause fondant la demande tendant à voir constater la nullité du licenciement » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le seul fait que les demandes de constat de fraude aient été assorties de prétentions subséquentes différentes n'était pas de nature priver d'autorité de la chose jugée le chef des jugements ayant écarté cette fraude, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 2°/ ALORS, AU SURPLUS, QUE tout chef du dispositif d'un jugement qui tranche une contestation est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel a constaté que, saisi de demandes des anciens salariés du site d'Hénin-Beaumont tendant, à titre principal, à voir « dire et juger frauduleuse la cession de l'usine d'Hénin Beaumont opérée par les sociétés Samsonite SAS et Samsonite Europe NV en instrumentalisant l'article L. 122-12 pour se soustraire aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives au licenciement économique, et notamment l'article L. 321-4-1 », le conseil de prud'hommes de Lens avait, dans le dispositif de ses jugements du 14 novembre 2008, « dit que la preuve irréfutable de la fraude alléguée n'[était] pas établie » ; qu'en jugeant néanmoins que ce chef des jugements ne serait pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, cependant qu'il visait bien à trancher une contestation, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil.Commentaires sur cette affaire
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