Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 28 mai 2026, 26/00328
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
19 février 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
17 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :26/00328
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 28 mai 2026, n° 26/00328
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 17 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a189ef9cdc6046d4748c3d7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
19 février 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
17 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SCI LUIGI'S
défendu(e) par Cabinet MONTMEAT - ROCHER
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 26/00328 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHJA (RG 25/351 )
Affaire: S.C.I. SCI LUIGI'S C/ [J] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 28 Mai 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LUIGI'S, dont le siège social est sis [Adresse 1] SAINT [Adresse 2] EN [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [P]
né le 05 Juillet 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non représenté
DEBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026
DELIBERE : audience du 28 Mai 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires Pole Entreprise situé [Adresse 5] à [Localité 2] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie Areas Dommages. La SCI Luigi's est propriétaire d'un local commercial situé dans la copropriété, qu'elle a mis à bail au profit de la SAS STAV, assurée auprès de la SA Abeille Iard & Santé.
La SARL [F] [G] a réalisé des travaux pour créer d'un conduit d'extraction de fumées.
A la suite d'un incendie survenu le 21 mars 2025 dans le local commercial, la compagnie Areas Dommages a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne qui, par ordonnance du 17 juillet 2025, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [V] [N], au contradictoire de la SA Abeille Iard & Santé, des sociétés Luigi's, [F] [G] et STAV et du syndicat des copropriétaires Pole Entreprise.
Par ordonnance en date du 19 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré commune et opposable à la SCI Pole Entreprise et de Monsieur [C] [W] la mesure d'expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, la SCI Luigi's a procédé à l'appel en cause de Monsieur [J] [P].
A l'audience du 21 mai 2026, la SCI Luigi's expose qu'elle a mis à disposition de Monsieur [J] [P], un local dans lequel il entrepose divers objets, et qui a été affecté par l'incendie.
Monsieur [J] [P], bien que régulièrement cité à personne, ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime. En l'espèce, dans son compte rendu de l'accedit du 31 mars 2026, Monsieur [V] [N], expert judiciaire, note que dans le local de Monsieur [J] [P], il y a eu un dépôt de suie important. Des matériaux synthétiques et plastiques ont fondu sous l'effet de la chaleur. L'appel en cause de Monsieur [J] [P] répond à un motif légitime ; il convient de faire droit à la demande. Les dépens sont laissés à la charge de la société demanderesse à l'extension de l'expertise.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, DECLARE commune et opposable à Monsieur [J] [P] la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 17 juillet 2025, confiée à Monsieur [V] [N] ; CONDAMNE la SCI Luigi's aux dépens. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE28 Mai 2026 GROSSE + COPIE à : - Me MONTMEAT COPIEs à : - dossier - dossier expertise COPIES VIA OPALEXE: - M. [N] (Expert)Commentaires sur cette affaire
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