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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 janvier 2019, 17-26.902

Mots clés
société • siège • pourvoi • principal • irrecevabilité • rapport • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 janvier 2019
Cour d'appel de Paris
26 juillet 2017
Tribunal de commerce de Paris
17 novembre 2016

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10002 F Pourvoi n° T 17-26.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pamier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 26 juillet 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lacaton et Vassal architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Puech et Savoy architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société AIA ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Cabinet d'études structures métalliques d'Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Batscop, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 6°/ à M. Louis Z..., domicilié [...] , 7°/ à la société Vinohrady, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; la société Vinohrady a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvové et Trichet, avocat de la société Pamier, de la SCP Boulloche avocat des sociétés Lacaton et Vassal architectes, Puech et Savoy architectes, AIA ingénierie, Cabinet d'études structures métalliques d'Aquitaine et M. Z..., de la SCP Briard avocat de la société Vinohrady ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Vu l'article 525-2 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi incident : Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, les pourvois ne sont pas recevables ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

; DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ; Condamne les sociétés Pamier et Vinohrady aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; condamne la société Pamier à payer aux sociétés Lacaton et Vassal achitectes, Puech et Savoy architectes, AIA ingenierie, Cabinet d'études structures métalliques d'Aquitaine et M. Z... la somme globale de 3 000 euros ; Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Lacaton et Vassal achitectes, Puech et Savoy architectes, AIA ingenierie, Cabinet d'études structures métalliques d'Aquitaine et M. Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

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