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Tribunal judiciaire d'Évry, 21 février 2025, 24/02311

Mots clés
syndicat • recouvrement • syndic • préjudice • règlement • ressort • siège • société • contrat • procès-verbal • procès • recours • référé • renvoi • réparation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Évry
21 février 2025
Tribunal judiciaire d'Évry
4 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
  • Numéro de pourvoi :
    24/02311
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Évry, 21 févr. 2025, n° 24/02311
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Évry, 4 juillet 2024
  • Identifiant Judilibre :67b8df18f3224acf58279457
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Résumé

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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY-COURCOURONNES 8ème Chambre MINUTE N° DU : 21 Février 2025 AFFAIRE N° RG 24/02311 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXU7 NAC : 72A Jugement Rendu le 21 Février 2025 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SILOGE, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d' EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 399 199 603 Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE plaidant, DEMANDEUR ET : SOCIETE TYLIMMO, Société à responsabilitée limitée au capital de 1 000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 880 801 832, dont le siège social est situé [Adresse 3] Défaillante, DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l'audience au 20 Décembre 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.R.L. TYLIMMO est propriétaire des lots numéros 17 et 35 au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 5]. Par acte de commissaire de Justice en date du 18 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS SILOGE, a fait assigner la S.A.R.L. TYLIMMO devant le tribunal judiciaire d'ÉVRY et sollicite de : Recevoir le demandeur en son action et l'en déclarer fondé, Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : • 8 014,91 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, 1er Appel de Fonds 2023/2024 (10/2023) et Cotisation ALUR 2023/2024 - 1/4 (10/2023) inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 • 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil; • 138,20 € au titre de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965; • 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 8 juin 2023, date de la mise en demeure , Rejeter toute demande de délais, Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible. Rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir, Condamner la défenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. La S.A.R.L. TYLIMMO, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024. L'affaire a été fixée sur l'audience juge unique du 20 décembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement des charges de copropriété : L'article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses." L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] produit, au soutien de sa demande en paiement : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de la S.A.R.L.TYLIMMO, qui indique les tantièmes représentés par ses lots numéros 17 et 35 dans la copropriété ; - les procès-verbaux des assemblées générales des 5 juillet 2021, 16 juin 2022 et 2 mai 2023, - les appels de fonds et charges sur la période considérée, - le contrat de syndic, - un décompte, dans ses écritures, des charges de copropriété et appels de fonds impayés arrêté au 1er octobre 2023 sur la période du 1er avril 2021 au 1er octobre 2023, 1er appel de fonds 2023/2024 (10/2023) et cotisation ALUR 2023/2024 - 1/4 (10/2023) inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 8 014,91 euros. A l'examen des pièces produites, il apparaît : - qu'il n'a pas été justifié du vote d'un fonds de travaux loi ALUR pour l'exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, aucun procès-verbal d'assemblée générale en justifiant n'ayant été produit. Il en résulte que le montant de 102,72 euros, représentant le total des cotisations ALUR de l'exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 de 25,68 euros mentionnées sur le décompte arrêté au 1er octobre 2023, doit être déduit de la créance réclamée. Ainsi il est établi que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges impayées sur la période du 1er avril 2021 au 1er octobre 2024, 1er appel de fonds 2023/2024 (10/2023) et cotisation ALUR 2023/2024 - 1/4 (10/2023) inclus, s'élève à la somme de 7 912,19 euros (= 8 014,91 € - 25,68 € - 25,68 € - 25,68 € - 25,68 €) S'agissant du point de départ des intérêts au taux légal, il n'a pas été justifié des modalités d'envoi de la mise en demeure du 8 juin 2023. Cette lettre ne peut donc pas être retenue comme point de départ des intérêts au taux légal. Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, soit à compter du 18 mars 2024. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts. Sur la demande d'indemnisation d'un dommage lié au retard de paiement : Selon l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est constant qu'il appartient à celui qui réclame la réparation d'un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l'origine et le lien de causalité entre ceux-ci. Le non paiement récurrent des charges de copropriété à leurs échéances normales par la défenderesse, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu'il fragilise l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires qui ne dispose d'aucun autre patrimoine ni d'aucune autre ressource que celle consituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété. Cela impose aux autres copropriétaires de faire l'avance des frais et perturbe la gestion de l'immeuble. La S.A.R.L.TYLIMMO sera donc condamnée au paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat : En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l'instance judiciaire l'opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette : frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] réclame une somme de 138,20 euros au titre des frais de recouvrement. Les modalités d'envoi de la relance du 27 août 2021 et de la lettre de mise en demeure du 8 juin 2023 n'étant pas justifiées, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'article 696 du code de procédure civile prévoit que : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie." Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. TYLIMMO, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il sera rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort. CONDAMNE la S.A.R.L. TYLIMMO à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 7 912,19 euros au titre des charges impayées sur la période du 1er avril 2021 au 1er octobre 2024, 1er appel de fonds 2023/2024 (10/2023) et cotisation ALUR 2023/2024 - 1/4 (10/2023) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de l'assignation en justice, et ce jusqu'à parfait paiement; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la S.A.R.L. TYLIMMO à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande au titre des frais de recouvrement; CONDAMNE la S.A.R.L.TYLIMMO à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.R.L.TYLIMMO aux entiers dépens ; DIT que les dépens seront recouvrés par Maître Jean-Sébastien TESLER, membre de la SELARL AD LITEM JURIS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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