Cour d'appel de Montpellier, 16 mai 2024, 19/08308
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
16 mai 2024
Tribunal de commerce de Perpignan
17 décembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :19/08308
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Montpellier, 16 mai 2024, n° 19/08308
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Perpignan, 17 décembre 2019
- Identifiant Judilibre :6646f409e8553e0008163f6c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
16 mai 2024
Tribunal de commerce de Perpignan
17 décembre 2019
Résumé
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Parties appelantes
Parties intimées
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL
défendu(e) par DONNEVE Sylvain du Cabinet DONNEVE - GIL
AXA FRANCE
défendu(e) par CARRET Leah du Cabinet SVACabinet SVA
Société PREALSEC SL
défendu(e) par MOLINA Fernand du Cabinet DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU
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Texte intégral
ARRÊT
n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 16 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08308 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OONL Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2018J00234 APPELANTES : SARL QUPER prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] et Société HOTELIERE IV prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Virginie ARCELLA LUST, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Société EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Adresse 3] - (ESPAGNE) Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES - non plaidant AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Léah CARRET, avocat au barreau de MONTPELLIER Société PREALSEC SL immatriculée sous le n°B-17441791, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège. [Adresse 4] [Adresse 4] (ESPAGNE) Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES - non plaidant Ordonnance de clôture du 06 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE La SARL Quper est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel situé [Adresse 2]. La SARL Quper a consenti à la SARL Hôtelière IV un bail commercial avec effet au 1er janvier 2010 moyennant un loyer de 15 000 euros TTC par mois. Courant 2012, la SARL Quper a entrepris un projet d'extension de son hôtel par l'adjonction de salles d'eau et de wc sur les façades sud et nord du bâtiment. Le maître d'ouvrage a conclu le 12 novembre 2012 un contrat d'architecte de maîtrise d''uvre complète avec la SARL Archi 2. L'opération a été autorisée par permis de construire du 6 janvier 2013. Deux marchés de travaux ont été signés le 2 octobre 2013 avec la société de droit espagnol Excavaciones Ampurdan 2000 SL (ci-après dénommée la société Excavaciones), assurée par la SA Axa France IARD pour les lots suivants : ' lot n°1 : démolition et gros 'uvre (135 999,85 euros HT) ; ' lot n°8 : carrelages, faïences et pose de revêtement en pierre (43 499,02 euros HT). Deux marchés de travaux ont été conclus le 2 octobre 2013 avec la société Prealsec pour le lot n°6 (flocage) et le lot n°7 (cloisons et doublages). Les autres intervenants à l'acte de construire BET Fluides Pepin, SARL Jelupi, société Aiterm 2002 SL et Grabolosa ne sont pas parties à la présente instance. L'hôtel est resté ouvert durant les travaux qui se sont achevés le 17 juillet 2014. Une partie seulement des ouvrages a été réceptionnée par la SARL Quper. Fin 2014, la SARL Quper s'est plainte de divers désordres et malfaçons qu'elle a fait constater par huissier de justice le 25 novembre 2014 et soumis à son expert privé M. [O] le 2 avril 2015. Par acte d'huissier du 11 juin 2015, la SARL Quper a fait assigner tous les intervenants à l'acte de construire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan aux fins d'obtenir une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Le juge des référés a ordonné cette expertise le 23 novembre 2015 confiée à M. [X] [V]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 février 2017. Par actes d'huissier du 30 mars 2018, la SARL Quper et la SARL Hôtelière IV ont fait assigner la société Excavaciones, la SA Axa France IARD et la société Prealsec devant le tribunal de commerce de Perpignan aux fins d'être indemnisés de leurs différents préjudices. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a débouté la SARL Quper et la SARL Hôtelière IV de toutes leurs prétentions et les a condamnées solidairement et avec exécution provisoire à payer : ' 10 526,68 euros HT à la société Escavaciones en paiement des travaux ; ' 11 828,06 euros à la société Prealsec en paiement des travaux avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015 ; ' 3 000 euros à la société Escavaciones, 2 500 euros à la société Prealsec et 1 000 euros à la SA Axa France IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' les entiers dépens de l'instance. Par déclaration déposée au greffe le 24 décembre 2019, la SARL Quper et la SARL Hôtelière IV ont relevé appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions de la SARL Quper et de la SARL Hôtelière IV déposées au greffe le 12 mai 2021 ; Vu les dernière conclusions de la société Excavaciones déposées au greffe le 30 avril 2020 ; Vu les dernières conclusions de la SA Axa France déposées au greffe le 03 avril 2020 ; Vu les dernières conclusions de la société Prealsec déposées au greffe le 20 novembre 2020 ; Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2024.MOTIFS
DE L'ARRÊT A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Sur la demande d'annulation de l'expertise, En procédure orale classique appliquée en l'espèce, les écritures ne sont pas autonomes. La date à laquelle les prétentions et moyens formulés par écrit saisissent le juge est celle de l'audience. La société Excavaciones a soulevé cette nullité avant sa plaidoirie sur le fond, elle est donc recevable ainsi que l'a exactement retenu le jugement déféré. La SARL Jelupi, intervenue sous le statut d'expert sapiteur alors qu'elle était titulaire du lot étanchéité de l'opération de construction, n'a émis aucun avis technique lors de l'expertise. Il en résulte que cette intervention de SARL Jelupi durant l'expertise, avec l'accord de toutes les parties, seulement pour procéder à la mise en eau permettant de tester l'étanchéité de la toiture, ne porte pas atteinte à l'impartialité de l'expertise. En l'absence de toute atteinte à l'impartialité de l'expertise et de grief fait à la société Excavaciones, la demande d'annulation de cette expertise doit être rejetée, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé. Sur les désordres d'infiltration, L'expert judiciaire a constaté la présence d'infiltrations en plusieurs endroits du bâtiment : Dans le hall d'entrée (plafond de la pièce, plafond du poteau, plafond de la zone détente et cage d'escalier), ces infiltrations ont dégradé les joints du placoplâtre posé au plafond ; (désordre n°1 décrit par l'expert) Dans certaines chambres, le joint de construction situé à la liaison avec les nouvelles salles d'eau est dégradé. Il s'agit d'une dégradation minime du joint de construction pour les chambres n°3, 5, 7, 16, 23, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 112, 116, 118, 119, 120, 121 et 129 qui n'ont présenté aucune infiltration lors de l'essai de mise en eau. Le désordre est plus important dans les chambres n° 122 et 132 où l'essai de mise en eau des terrasses a provoqué un goutte à goutte au niveau du joint de construction. Dans ces deux chambres, les infiltrations ont dégradé les plaques de BA13 et la laine de roche. (désordre n°2 décrit par l'expert) Ces désordres à caractère d'infiltration d'eau rendent l'immeuble impropre à sa destination puisque le hall d'entrée et les chambres n°122 et 132 ne sont pas utilisables en l'état, contrairement à ce que soutient la SA Axa France IARD dans ses écritures. Ces désordres relèvent des lots n°1 et 8 qui ont fait l'objet d'une réception sans réserve par procès-verbal du 17 juillet 2014. Ces désordres n'étaient pas apparents lors de la réception et sont apparus lors des pluies de novembre 2014, contrairement à la position soutenue par la société Excavaciones et la SA Axa France IARD. En effet, les infiltrations ayant affecté la chambre n°116 dans la nuit du 3 au 4 avril 2014 en cours de chantier constituent un désordre antérieur distinct causé par la dégradations de tuiles par divers ouvriers d'entreprise du chantier. Ce désordre a été réparé antérieurement aux opérations de réception ainsi que le confirme le courrier du la SARL Archi 2 du 24 juillet 2014. Il résulte des précédents développements que ces désordres sont de nature décennale et doivent donc être réparés par la société Excavaciones sur le fondement des article 1792 et suivants du code civil, sans que l'absence de présence du maître d''uvre au procès ne constitue un obstacle à cette condamnation. La cause de ces deux désordres se trouve dans une faute d'exécution par la société Excavaciones qui a mal posé les deux premiers rangs de tuiles. Il importe peu que la nature précise du défaut de pose ne soit pas décrite par l'expert judiciaire dès lors que l'imputabilité du désordre à cette entreprise ayant posé les tuiles est parfaitement établie. De surcroît, la société Excavaciones ne peut pas prétendre s'exonérer de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil en alléguant une faute d'exécution prétendument commise par l'entreprise Jelupi qui n'est pas partie à l'instance. L'expert judiciaire a approuvé techniquement et économiquement les devis établis par la société Renov' Toiture et par la SARL Pekgoz Peintures pour réparer les désordres précités pour un montant de 24 981,34 euros TTC : ' reprise partielle de la toiture : 11 064,00 euros TTC ; ' reprise des embellissements : 12 590,40 euros TTC ; ' remplacement des détecteurs de fumée dégradés : 1 326,94 euros TTC. Les désordres ayant affecté la chambre n°116 ont été réparés avant réception. La facture de ces travaux par l'entreprise Menuiserie de l'Avenir datée du 16 mai 2014 a été mise à la charge des entreprises du chantier dans le cadre du compte interentreprises (CIE). La demande d'indemnisation de ces travaux de reprise de la chambre n°116 par la SARL Quper d'un montant de 505,71 euros doit donc être rejetée. La SARL Quper ne démontre pas qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser la TVA payée sur les travaux à réaliser. L'indemnité qui lui est allouée doit donc correspondre au coût hors taxes des travaux précités évalués à 24 981,34 euros TTC correspondant à la somme de 20 817,78 euros HT. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens. Sur le désordre afférent au joint de dilatation, Le tribunal a omis de statuer sur ce chef de demande. L'expert judiciaire a constaté la présence d'extrudé dans le joint parasismique réalisé par la société Excavaciones (désordre n°8 décrit par l'expert). Ce défaut d'exécution constitue un manquement aux règles de l'art. Il n'entraîne cependant aucun désordre autre qu'esthétique et ne présente donc aucun caractère décennal. Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que ce désordre n'était pas apparent lors de la réception du lot concerné. Il sera donc fait droit à la demande de réparation de ce désordre formée par la SARL Quper sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. Le coût de réparation de ce désordre est de 250 euros HT, montant proposé par l'expert judiciaire et non contesté par les parties. La SARL Quper ne justifie cependant pas de la nécessité de remplacer ce joint et d'en réaliser un nouveau. Sa demande formée de ce chef à hauteur de 450 euros doit donc être rejetée. La société Excavaciones sera donc condamnée à payer à la SARL Quper la somme de 250 euros HT, ce en quoi le jugement déféré sera infirmé. Sur le défaut de conformité des rangements, Ce défaut de conformité est rattaché au lot n°7 intégralement exécuté par la société Prealsec. Ces rangements n'ont pas fait l'objet d'une réception par le maître de l'ouvrage. En effet, le procès-verbal de réception daté du 17 juillet 2014 dont se prévaut la société Prealsec n'est pas signé par le maître d'ouvrage mais seulement par son maître d''uvre. Il est en outre établi par le rapport d'expertise et les autres éléments versés aux débats qu'à la date du 17 juillet 2014, les travaux étaient intégralement exécutés mais non intégralement payés de sorte que l'entreprise ne peut pas se prévaloir d'une présomption de réception tacite. Les vices et défauts de conformité affectant les rangements ne sont donc pas purgés par la réception. Ils ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'immeuble et relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun. L'expert judiciaire a constaté dans vingt-quatre chambres (n°1, 5, 7, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 101, 102, 105, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126 et 128) que la dimension des rangements est inférieure de 5 à 8 cm en longueur ou en profondeur (désordre n°3 décrit par l'expert). Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que c'est la configuration physique du bâtiment liée à la présence de gaines d'encoffrement de la structure métallique et des réseaux d'évacuation qui n'a pas permis à l'entreprise Prealsec de réaliser ces rangements conformément aux côtes portées sur ce plan. C'est seulement au moment de son intervention que l'entreprise Prealsec a pris connaissance des erreurs affectant les plans d'exécution sur lesquels les gaines et les encoffrements étaient mal représentés. Cette situation ne permettait donc matériellement pas à la société Prealsec de réaliser un ouvrage conforme aux dimensions fixées contractuellement. Cette entreprise n'est donc pas responsable de l'impossibilité de réaliser des rangements conformes résultant de la faute d'autres constructeurs. Tout au plus, la société Prealsec aurait-elle dû informer le maître de l'ouvrage de l'existence de ces erreurs affectant les plans d'exécution et solliciter précisément par écrit ses instructions quant aux modalités de réalisation des rangements compte tenu des difficultés rencontrées. Mais ce simple manquement contractuel au devoir de conseil, invoqué par la SARL Quper dans ses conclusions, est dépourvu de lien direct de causalité avec le défaut de conformité de ces rangements et le préjudice de jouissance de 8 800 euros allégué par le maître d'ouvrage. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande formée par la SARL Quper contre la société Prealsec de ce chef. Sur les pénalités de retard, L'ordre de service du 7 octobre 2013 stipule une livraison des ouvrages le 31 mars 2014, sans qu'aucun calendrier des travaux ne soit joint aux documents contractuels. L'examen des procès-verbaux de réunions de chantier montre que le déroulement des travaux a été affecté par divers problèmes d'organisation et de coordination entre les différentes entreprises. Ces procès-verbaux, y compris le procès-verbal n°17 établi le 13 février 2014 retenu par l'expert judiciaire comme établissant un retard de 28 jours, ne permettent pas de comprendre les causes précises de ces retards et n'établissent pas leur imputabilité aux différentes entreprises, notamment aux sociétés EXcavaciones et Prealsec. Il ressort également de ces documents que le maître d'ouvrage est souvent intervenu sur le chantier en lieu et place de son maître d''uvre. Par courrier particulièrement éloquent du 14 avril 2014, le maître d''uvre a explicitement reproché à son maître d'ouvrage de perturber l'organisation du chantier et de contribuer directement au retard d'avancement des travaux subis par l'opération de construction. En conséquence, la SARL Quper et la SARL Hôtelière IV ne démontrent pas que les sociétés Excavaciones et Prealsec sont responsables d'une partie du retard subi par le chantier. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SARL Quper et par la SARL Hôtelière IV de ce chef. Sur les chefs de préjudice de jouissance, Préjudice causé par le retard de livraison Les demandes formées de ce chef doivent être rejetées en l'absence de faute démontrée et d'imputabilité de ce retard aux sociétés Excavaciones et Prealsec. Préjudice causé par les désordres affectant les chambres n°122 et 132, Lors de forts épisodes pluvieux, seules les deux chambres n°122 et 132 subissent une infiltration en goutte à goutte empêchant leur location aux clients de l'hôtel. Compte-tenu de la faible fréquence de ces épisodes pluvieux et du taux de remplissage moyen de l'hôtel de 77,06 %, la cour partage l'analyse de l'expert qui a proposé de ne retenir aucun préjudice. Cette demande sera donc rejetée. Préjudice subi durant les travaux de réfection, La cour partage l'analyse de l'expert judiciaire selon lequel l'exploitant de l'hôtel ne subira aucun préjudice de jouissance pendant les trois semaines de travaux. En effet, la réalisation de ces travaux en basse saison (taux d'occupation de l'hôtel inférieur à 60 %) et concomitamment (toiture, placo et peinture) n'entraînera aucune perte d'exploitation. Cette demande sera donc rejetée. Sur la garantie de la SA Axa France, La SA Axa France, assureur de la responsabilité décennale de la société Excavaciones discute le caractère décennal des désordres mais ne conteste pas devoir sa garantie en application de la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite par la société Excavaciones. La SA Axa France est donc tenue de garantir la société Excavaciones condamnée à réparer les désordres d'infiltration qui seuls relèvent de sa garantie contractuelle décennale à hauteur de 20 817,78 euros. Cette garantie n'est pas due concernant le désordre esthétique affectant le joint de dilatation. Sur le paiement du solde des marchés, Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Quper est demeurée débitrice du solde des marchés suivants : ' 10 562,68 euros HT à l'égard de la société Excavaciones ; ' 11 828,06 euros TTC à l'égard de la société Prealsec. La SARL Quper ne conteste pas devoir ces sommes représentant le solde du prix de ces deux marchés de travaux. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs y compris sur les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015 dus sur la créance de la société Prealsec, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif qui mentionne la somme de 10 526,68 euros HT au lieu de 10 562,68 euros HT restant due par la SARL Quper à la société Excavaciones. La compensation de cette somme sera ordonnée avec la créance de réparation de 250 euros mise à la charge de la société Excavaciones au profit de la SARL Quper par le présent arrêt. Sur les demandes accessoires, Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire seront intégralement mis à la charge de la société Excavaciones qui succombe partiellement en appel. L'équité commande en outre de condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel : ' la société Excavaciones et la SA Axa France IARD à payer in solidum à la SARL Quper la somme de 4 000 euros ; ' la SARL Quper et la SARL Hôtelière IV à payer in solidum à la société Prealsec la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.PAR CES MOTIFS
, La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation des désordres d'infiltration formées par la SARL Quper contre la société Excavaciones Ampurdan 2000 SL, statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif (page 6 lignes 5 et 6) du jugement déféré et remplace la mention « 10 526,68 euros HT Dix mille cinq cent vingt-six euros et soixante-huit centimes » par la mention : « 10 562,68 euros HT » ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum la société Excavaciones Ampurdan 2000 SL et la SA Axa France IARD à payer à la SARL Quper la somme de 20 817,78 euros en réparation des désordres infiltration ; Condamne la société Excavaciones Ampurdan 2000 SL à payer à la SARL Quper la somme de 250 euros en réparation du désordre affectant le joint de dilatation ; Ordonne la compensation entre les créances précitées de 10 562,68 euros due par la SARL Quper à la société Excavaciones Ampurdan 2000 SL et celle réciproque de 250 euros due par la société Excavaciones Ampurdan 2000 SL à la SARL Quper ; Condamne in solidum la société Excavaciones Ampurdan 2000 SL et la SA Axa France IARD à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de traduction des assignations ; Condamne in solidum la société Excavaciones Ampurdan 2000 SL et la SA Axa France IARD à payer à la SARL Quper la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ; Condamne in solidum la SARL Quper et la SARL Hôtelière IV à payer à la société Prealsec la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. Condamne la SA Axa France IARD à relever et garantir la société Excavaciones Ampurdan 2000 SL de sa condamnation à payer 20 817,78 euros en réparation du désordre décennal, 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à la SARL Quper. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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