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Tribunal judiciaire de Lille, 26 janvier 2026, 24/07347

Mots clés
société • trouble • préjudice • condamnation • contrat • preuve • réparation • résolution • restitution • ressort • tiers • immeuble • procès-verbal • propriété • dol

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
26 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Lille
27 juillet 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAILLY Julien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAILLY Julien
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TROGNON-LERNON Catherine
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/07347 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRA5 JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026 [K] [G] [H] [L] C/ [O] [D] S.A.R.L. KALFLECHE ET FILS [W] [F] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 Janvier 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [K] [G], demeurant [Adresse 1] M. [H] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [O] [D], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. KALFLECHE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Laurent ABOUCAYA, avocat au Barreau de LILLE Mme [W] [F], demeurant [Adresse 4], non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025 Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier RG : 24/7347 PAGE 2 EXPOSE DU LITIGE Mme [K] [G] et M. [H] [L] sont propriétaires d'un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] depuis le 30 mai 2022. Cet appartement est situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Mme [O] [D] est propriétaire de l'appartement situé au premier étage du même immeuble, au-dessus de l'appartement de Mme [G] et M. [L]. Il est donné à bail à Mme [F] depuis le 4 février 2023. En décembre 2022, Mme [D] a changé les revêtements de sol de son logement. Depuis ces travaux et l'emménagement de Mme [F], Mme [G] et M. [L] se plaignent de nuisances sonores quotidiennes. Le 27 juillet 2023, [N] [J], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de LILLE, a dressé un procès-verbal de constat d'accord entre Mme [G] et M. [L], Mme [D] et Mme [F]. Ce constat d'accord n'a pas fait l'objet d'homologation judiciaire. Les 20 et 21 septembre 2023, la société KALFLECHE ET FILS a procédé à des travaux de remplacement des sols de l'appartement de Mme [D] pour un montant de 4.911,34 euros suivant devis du 8 juillet 2023. Par courrier recommandé du 12 décembre 2023, l'assureur protection juridique de M. [L] a mis en demeure Mme [D] de transmettre une copie des travaux réalisés ainsi qu'une preuve technique expliquant le choix de la société KALFLECHE de ne pas déposer les sous-couches déjà en place. Par acte de commissaire de justice des 8 et 18 avril 2024, Mme [K] [G] et M. [H] [L] ont fait citer Mme [O] [D] et Mme [W] [F] à comparaître devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 1536 et suivants du code de procédure civile, des articles 1227 et 1240 et suivants du code civil : Prononcer la résolution judiciaire de l'accord du 27 juillet 2023 aux torts de Mme [D], Condamner Mme [D] à payer à Mme [G] et M. [L] la somme de 2.700 euros au titre de la restitution de la somme payée en exécution dudit accord, Condamner Mme [D] à payer à Mme [G] et M. [L] la somme de 2.600 euros de dommages et intérêts, à parfaire à la date des plaidoiries, au titre de la réparation de leur trouble de jouissance, Dire la décision à intervenir commune et opposable à Mme [F], Condamner Mme [D] à payer à Mme [G] et M. [L] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/7347. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024 lors de laquelle les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. L'audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2025. Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, Mme [O] [D] a appelé en garantie la société à responsabilité limitée KALFLECHE ET FILS devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/1923. Appelée à l'audience du 3 mars 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2025. Les deux affaires ont fait l'objet d'un renvoi pour signification des conclusions à la société KALFLECHE et ont été finalement retenues à l'audience du 10 novembre 2025. Mme [G] et M. [L] comparaissent représentés de leur conseil. Se référant à leurs dernières conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe, ils sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance, outre la condamnation in solidum de Mme [D] et de la société KALFLECHE, ou l'une à défaut de l'autre, à leur payer la somme de 2.700 euros au titre de la restitution de la somme payée en exécution dudit accord, ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de l'accord de conciliation. Ils font valoir que Mme [D] n'a pas respecté l'accord conclu le 27 juillet 2023, dans la mesure où la société KALFLECHE ne s'est pas conformé au devis validé le 8 juillet 2023 qui prévoyait la dépose des sous-couches préexistantes avant de procéder au revêtement des sols. Ils soutiennent à ce titre que les nuisances sonores perdurent depuis la réalisation des travaux, lesquels n'ont pas mis fin aux troubles. Ils indiquent qu'ils n'ont pas consenti à la modification unilatérale par l'entreprise du devis initialement validé et pour lequel ils ont accepté de participer à hauteur de 2.700 euros. RG : 24/7347 PAGE 3 Ils considèrent en outre que Mme [D] est responsable de nuisances subies depuis le mois de février 2023 et estiment à 200 euros par mois leur préjudice de jouissance et d'agrément. Mme [O] [D] comparaît, représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère, elle conclut à titre principal au débouté des prétentions adverses en l'absence de preuve, et sollicite du juge, à titre subsidiaire, la condamnation de la société KALFLECHE ET FILS à rembourser M. [L] et Mme [G] et à la garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre. En toute hypothèse, elle demande la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que Mme [G] et M. [L] n'apportent pas la preuve du préjudice dont ils se prévalent en ce qu'aucun élément ne permet de caractériser les nuisances sonores alléguées et que, subsidiairement, la société KALFLECHE doit être tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle ajoute qu'en raison du comportement de Mme [G] et de M. [L] et de la procédure abusive dont elle fait l'objet, elle n'ose plus louer son appartement depuis le départ de Mme [F], de sorte qu'elle subit un préjudice financier important. La société KALFLECHE ET FILS a comparu représentée de son conseil. Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite le rejet de la demande de garantie formée par Mme [D], la condamnation de cette dernière aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 euros in solidum avec M. [L] et Mme [G]. Elle fait valoir qu'aucun manquement à ses obligations contractuelles n'est caractérisé de sorte qu'aucune condamnation ne pourrait être mise à sa charge. Elle indique avoir fait le choix de laisser les sous-couches préexistantes après avoir effectué des tests acoustiques dans l'appartement de Mme [D]. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l'audience du 10 novembre 2025. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En l'espèce, les procédures correspondent à un même fait litigieux, à savoir l'exécution de l'accord conclu le 27 juillet 2023 entre Mme [G], M. [L] et Mme [D]. Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de juger les instances ensemble. La jonction des procédures sera ordonnée et l'affaire sera désormais appelée sous le n° RG 24/7347 le plus ancien. Sur la demande de résolution judiciaire de l'accord de conciliation Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Mme [G] et M. [L] soutiennent que Mme [D] n'a pas respecté ses obligations contractuelles résultant du constat d'accord conclu le 27 juillet 2023 en ce que les travaux effectués par la société KALFLECHE ne permettent pas une isolation phonique suffisante. Ils font valoir que ce défaut d'isolation est dû au fait que la société KALFLECHE n'a pas procédé à la dépose des sous-couches préexistantes dans l'appartement de Mme [D] (pièce 7 des demandeurs) RG : 24/7347 PAGE 4 A ce titre, Mme [G] et M. [L] exposent qu'ils n'ont pas consenti à la conservation des deux sous-couches préexistantes par la société KALFLECHE lors de son intervention, alors même que cette prestation apparaissait au devis du 8 juillet 2023 auquel ils ont consenti (pièce 4 des demandeurs) et pour lequel ils ont participé financièrement à hauteur de 2.700 euros (pièce 6 des demandeurs). Le constat d'accord dressé par le conciliateur le 27 juillet 2023, non homologué et ayant valeur de contrat entre les parties, mentionne les éléments suivants : Mme [G] et M. [L] se sont notamment engagés à : Participer à hauteur de 2.700 euros aux travaux réalisés par la société KALFLECHE,Ne plus engager de poursuites relatives à la qualité du revêtement des sols ;Mme [D] s'est notamment engagée à : Prendre contact avec la société KALFLECHE afin que les travaux soient réalisés avant la fin septembre 2023 selon les disponibilités de la société, sur les choix des matériaux en cas de rénovation du sol, s'assurer que l'isolation phonique soit suffisante de manière à respecter la quiétude du voisinage, Inciter ses locataires à poser un grand tapis et des patins sur les chaises de salon, Régler à la société KALFLECHE suivant le devis s'élevant à 4911,34 euros, la somme de 2.211,34 euros ;Mme [F] s'est engagée à poser des patins sous les pieds des chaises ainsi qu'un grand tapis dans le salon en cas de performance acoustique décevante sur la partie stratifiée. Mme [D] justifie avoir respecté ses obligations issues du constat d'accord en ce que la société KALFLECHE a effectivement procédé aux travaux en septembre 2023 (pièces 8 et 9 de Mme [D]). Elle a également réglé à ladite société la somme de 2.211,34 euros. L'obligation d'inciter les locataires à poser un grand tapis et des patins sur les chaises de salon est devenue sans objet au regard du départ de la locataire et de l'absence de relocation à ce jour de l'appartement objet du litige. Les autres obligations mises à la charge des demandeurs et de Mme [F] ne sont pas contestées dans le cadre de la présente affaire. Seul est reproché le défaut de conformité des travaux exécutés par la société KALFLECHE au devis n°DV18038 du 8 juillet 2023, en ce que celui-ci prévoyait la dépose de la sous-couche en liège et de la sous-couche technique, ledit défaut n'ayant pas permis aux travaux réalisés d'assurer une « isolation phonique suffisante ». La facture établie le 26 septembre 2023 comme le devis mentionne la prestation « dépose lame vinyle flottante / sous couche liège / sous couche technique ». La société KALFLECHE ne conteste pas ne pas avoir effectué cette prestation. Toutefois, les demandeurs sont tiers au contrat conclu entre la société KALFLECHE et Mme [D]. La société KALFLECHE est également tiers au contrat d'accord convenu entre les requérants et Mme [D]. Il ressort ainsi des éléments soumis aux débats que Mme [G] et M. [L] se prévalent d'une inexécution contractuelle de la part de la société KALFLECHE pour solliciter la résolution judiciaire du contrat d'accord conclu le 27 juillet 2023 avec Mme [D]. Force est de constater que le juge n'est pas saisi par Mme [G] et M. [L], tiers au contrat, d'une demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait de la violation par la société KALFLECHE du devis de travaux conclu avec Mme [D]. Il ne résulte pas du constat d'accord du 27 juillet 2023 que la dépose des sous-couches préexistantes soit entrée dans le champ des relations contractuelles entre Mme [D] d'une part et Mme [G] et M. [L] d'autre part, de sorte qu'aucun manquement à ce titre ne peut être mis à la charge de Mme [D]. En outre, concernant les obligations auxquelles Mme [D] était soumise au titre du contrat d'accord du 27 juillet 2023, Mme [G] et M. [L] ne démontrent pas que l'installation ne permet pas une isolation phonique suffisante. En effet, les éléments produits aux débats, postérieurs aux travaux réalisés en septembre 2023, ne permettent pas d'attester de la persistance de nuisances sonores anormales. En l'absence de manquement de Mme [D] à ses obligations, Mme [G] et M. [L] doivent être déboutés de leur demande de résolution judiciaire du constat d'accord conclu le 27 juillet 2023, ainsi que de leur demande de restitution de la somme de 2.700 euros et de dommages et intérêts en raison de l'inexécution du constat d'accord. RG : 24/7347 PAGE 5 Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l'absence de toute infraction aux règlements. A l'inverse, le seul non-respect d'une réglementation ne suffit pas à démontrer l'existence d'un tel trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine. L'existence d'une faute de celui qui se prévaut de l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage peut en revanche conduire à un partage de responsabilité. Si le respect des normes légales ou réglementaires ou du plan local d'urbanisme n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, leur seule violation n'est en soi pas suffisante pour caractériser un tel trouble. Bien qu'étant demeuré dans les limites objectives de son droit, qu'il s'agisse du droit de propriété ou de l'un de ses démembrements, le propriétaire engage sa responsabilité civile lorsqu'il a causé un préjudice anormal à son voisin. Il en résulte que le parfait respect des limites de nuisance sonore prévues à l'article R. 1336-7 du code de la santé publique ne constitue pas un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu'il est persistant et récurrent. Elle renvoie à une appréciation in concreto qui doit tenir compte des circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), mais également prendre en considération la perception des personnes qui se plaignent. Le trouble anormal de voisinage ne se caractérise pas seulement comme une nuisance tangible qui doit nécessairement se produire, mais peut également consister en une simple menace qui pèse sur le voisinage. La caractérisation du trouble doit être envisagée indépendamment de la question du préjudice qui ne peut donc pas se déduire de la nuisance dont se plaint la victime. En l'espèce, Mme [G] et M. [L] soutiennent avoir subi un trouble anormal du voisinage résultant de nuisances sonores (bruits de pas et de conversations à haute voix) émanant de l'appartement de Mme [D] situé au-dessus et occupé par Mme [F]. Ils versent aux débats une attestation de la sœur de Mme [G] témoignant de l'existence de nuisances sonores provenant de l'appartement de Mme [D] (pièce 22). Cette attestation provient toutefois d'un proche, son objectivité doit donc être relativisée et elle ne peut se voir reconnaître qu'une force probante limitée. Ils versent également aux débats une déclaration de main courante effectuée le 2 mai 2023, qui n'est étayée par aucun élément extérieur, d'autant plus qu'il est précisé que « des agents sont intervenus mais ils n'ont pas pu constater les nuisances » (pièce 2). Le compte-rendu de consultation établi le 26 mai 2023 par Mme [I] [S], psychologue spécialisée en psychologie de la santé, n'est pas davantage probant dès lors que le professionnel ne fait que rapporter les propos tenus par M. [L] et Mme [G] lors de la séance psychologique qui s'est déroulée le 9 mai 2023. Il en est de même du certificat médical du Docteur [C] [P] en date du 19 avril 2023 qui fait état de signes de fatigue chez M. [H] [L] « en rapport avec un manque de sommeil lié au nuisances sonore du voisinage. », le médecin, là encore, ne précisant pas avoir constaté lui-même des nuisances dans le logement de son patient et rapportant les paroles de M. [L] quant aux causes du problème de sommeil. Il n'est donc pas justifié que l'état de santé de M. [L] se soit dégradé du fait des nuisances qu'il dénonce. Enfin, s'il ressort des échanges de SMS versés aux débats entre Mme [W] [F] d'une part, et M. [L] et Mme [G] d'autre part, que ceux-ci se sont plaints régulièrement auprès de la locataire du 1et étage de bruits de pas et de voix provenant de son logement tard le soir ou dans la nuit, ils sont insuffisants pour démontrer que ces nuisances sonores présentent les caractères d'un trouble anormal à raison de leur intensité ou de leur fréquence. RG : 24/7347 PAGE 6 Mme [F] écrit d'ailleurs dans son attestation du 17 janvier 2025 s'être rendue chez ses voisins à plusieurs reprises « pour écouter les bruits qu'ils considéraient comme insupportables » et avoir constaté que ces nuisances étaient similaires à celles provenant du logement voisin situé au-dessus de son appartement et qu'elles ne lui paraissaient pas anormales s'agissant d'un immeuble ancien, suggérant que leur seuil de tolérance au bruit était différent. Le fait que M. [L] et Mme [G] soient plus sensibles aux nuisances sonores ne permet pas à lui seul de démontrer l'existence d'un trouble anormal. Les allégations de Mme [G] et M. [L] ne sont étayées par aucun document technique permettant d'apprécier le degré des nuisances sonores invoquées. Les pièces versées par le couple ne comprennent aucun élément extérieur et objectif, tel qu'un procès-verbal des forces de l'ordre attestant des nuisances sonores, un constat d'huissier ou encore des témoignages de voisins sans lien particulier avec les demandeurs. Ainsi, quand bien même l'existence d'un trouble serait avérée, Mme [G] et M. [L] échouent à démontrer que celui-ci a excédé les inconvénients ordinaires de voisinage. Il convient donc de débouter Mme [G] et M. [L] de leur demande en réparation fondée sur un trouble anormal du voisinage. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [D] En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte. En l'espèce, Mme [D] ne démontre pas la mauvaise foi dont auraient fait preuve Mme [G] et M. [L], pas plus qu'elle ne caractérise le préjudice allégué. Par ailleurs, Mme [D] ne justifie pas de l'impossibilité de relouer son appartement ni n'apporte la preuve que l'absence de location serait directement liée au comportement de Mme [G] et de M. [L]. Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, au regard de la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des procédures n° RG 24/7347 et RG 25/1923 sous le numéro unique RG 24/7347 ; RG : 24/7347 PAGE 7 DEBOUTE Mme [K] [G] et M. [H] [L] de toutes leurs demandes ; DEBOUTE Mme [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts ; REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le Greffier Le Juge D.AGANOGLU M.CHAPLAIN

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