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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 avril 2023, 22-15.243

Mots clés
requête • société • pourvoi • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 avril 2023
Cour d'appel de Lyon
5 avril 2022

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
DAVIDSON EST
défendu(e) par Cabinet RICHARD
DAVIDSON RHONE ALPES
défendu(e) par Cabinet RICHARD
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet RICHARD
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Défendeur au pourvoi
Directeur Général des finances publiques
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONCabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 22-15.243 Demandeur : le directeur Général des finances publiques et autre Défendeur : la société Davidson Est SAS et autres Requête n° : 1214/22 Ordonnance n° : 90447 du 6 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Davidson Est SAS, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [C], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, la société Davidson Rhône Alpes, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, ET : le directeur Général des finances publiques, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 octobre 2022 par laquelle la société Davidson Est SAS, M. [K] [C] et la société Davidson Rhône Alpes demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 avril 2022 par le directeur Général des finances publiques à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 22-15.243 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées intégralement. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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