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Tribunal judiciaire de Marseille, 16 juillet 2026, 26/02029

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • provision • préjudice • référé • produits

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 10 Juin 2026 N° RG 26/02029 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7WRT Grosse délivrée le 16/07/2026 À -Maître Michaël DRAHI -Maître Olivier BAYLOT - - PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal non comparante La Société AVANSSUR dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE INTERVENTION VOLONTAIRE : La Société AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [D] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 21 février 2026 à [Localité 1], en qualité de conducteur, impliquant un véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1] et appartenant à Monsieur [L] [K]. Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable. Selon certificat médical établi le jour de l'accident, Monsieur [V] [D] a présenté une cervicalgie avec raideur de la nuque. Suivant actes de commissaire de justice en dates des 05 et 12 mai 2026, Monsieur [V] [D] a assigné la compagnie d'assurance SA AVANSSUR et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 6000 € ainsi que 1000 € au titre d'une provision ad litem, et 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. En cours d'instance, la compagnie d'assurance SA AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement. A l'audience du 10 juin 2026, Monsieur [V] [D], par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, maintient ses demandes initiales mais demande au tribunal de recevoir l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD et de prononcer la mise hors de cause de la compagnie AVANSSUR. En défense, les compagnies d'assurances AVANSSUR et AXA FRANCE IARD, par l'intermédiaire de leur avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de bien vouloir recevoir l'intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD et de mettre hors de cause la compagnie d'assurance AVANSSUR. La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas à la demande d'expertise, sollicite la diminution de la provision ainsi que le rejet des autres demandes adverses. La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Le véhicule impliqué dans l'accident étant assuré par la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de cette dernière et d'ordonner la mise hors de cause de la compagnie d'assurance AVANSSUR. Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, Monsieur [V] [D] produit aux débats un constat amiable d'accident ainsi que des pièces médicales qui établissent un motif légitime. En conclusion, l'expertise médicale de Monsieur [V] [D] sera ordonnée. Sur les demandes provisionnelles Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation du demandeur n'est pas contestable, ni contesté. La compagnie d'assurance défenderesse ne remet pas en cause ni dans ses écritures, ni à l'audience, le droit à indemnisation du demandeur mais fait valoir que la demande de provision est excessive eu égard aux blessures présentées par la victime. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment. Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1500€.Par ailleurs, le droit à indemnisation n'étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, soit à la somme de 1000 €. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l'équité ou de la différence de situation économique entre les parties. En l'espèce, Monsieur [V] [D] n'a pas laissé à l'assureur le délai légal de trois mois pour mettre en place un processus d'indemnisation amiable et a fait le choix d'un traitement judiciaire des conséquences de cet accident. En conséquence, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [V] [D] sera condamnée aux dépens. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, RECEVONS l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ; ORDONNONS la mise hors de cause de la compagnie AVANSSUR ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [V] [D] ; COMMETTONS pour y procéder : Docteur [A] [Z] CHU de [Localité 1] Hôpital de la [Etablissement 1] [Adresse 5] [Localité 2] Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'[Localité 3], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Monsieur [V] [D], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l'instance détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident, - en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [V] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [V] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [V] [D] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [V] [D] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [V] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [V] [D] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Monsieur [V] [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Monsieur [V] [D] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d'établissement Dire si Monsieur [V] [D] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [V] [D] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudices permanents exceptionnels Dire si Monsieur [V] [D] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l'état de Monsieur [V] [D] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ; DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [V] [D] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ; DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un délai de deux mois, à condition d'en aviser le service du contrôle des expertises ; DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [V] [D] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l'hypothèse où Monsieur [V] [D] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, Monsieur [V] [D] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ; DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; Vu l'article 835 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [V] [D] une provision de 1500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [V] [D] une provision ad litem de 1000 € ; REJETONS la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [V] [D] aux entiers dépens du référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire, de plein droit, par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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