Tribunal administratif de Lille, 1 octobre 2025, 2501248
Mots clés
requête • handicapé • reconnaissance • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
1 octobre 2025
maison départementale des personnes handicapées du Nord
17 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2501248
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Renvoi autres juridictions
- Référence abrégée : TA Lille, 1 oct. 2025, n° 2501248
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :maison départementale des personnes handicapées du Nord, 17 janvier 2025
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
1 octobre 2025
maison départementale des personnes handicapées du Nord
17 janvier 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B... A... conteste, d'une part, la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Nord du 17 janvier 2025 portant refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et d'autre part, une décision portant refus d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(…)/ ». 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /(…)/ 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; /(…)/ ». Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapés peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Les conclusions de la requête de M. A... doivent donc, dans cette mesure, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En revanche, les conclusions présentées par M. A... relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2501248.O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A... relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Fait à Lille, le 1er octobre 2025 Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...