INPI, 29 juillet 2014, 13-4967
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • propriété • société • risque • transmission • service • terme • transports • substitution • publication • recevabilité
Chronologie de l'affaire
INPI
29 juillet 2014
Institut national de la propriété industrielle
24 juin 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-4967
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-4967, 29 juill. 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : HYDROMOUCHE ; HYDREMANCHE
- Numéros d'enregistrement : 4022775 \ 4029276
- Parties : SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES c. J OLIVIER
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 24 juin 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
29 juillet 2014
Institut national de la propriété industrielle
24 juin 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 13-4967/ VL Le 24/06/2014
Projet valant décision le 29/07/2014
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Olivier J a déposé, le 31 août 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 029 276, portant sur la dénomination HYDREMANCHE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres). Appareils et instruments nautiques. Transport ; remorquage. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; étude de projets techniques ; audits en matière d'énergie».
Le 21 novembre 2013, la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque verbale HYDROMOUCHE, déposée le 26 juillet 2013 t enregistrée sous le n° 13 4 022 775.
Cette demande d'enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Services de construction navale et plus particulièrement de bateaux touristiques et parties constitutives de ces bateaux. Transport touristique, transport en automobile, location d'automobiles, transport en bateaux, location de bateaux, entreposage de bateaux, transport fluvial, transport de passagers, location de véhicules, location de voitures, transport de voyageurs. Service d'ingénierie ; architecture navale ; étude de projets
techniques, étude d'ingénierie de faisabilité technique ; bureau d'étude techniques ; établissement de plans pour la construction navale ; conseils en architecture et établissement de plans pour la construction ; conception de véhicules marins ; conception d'équipement pour le transport de passagers et pour le transport de frets ; conception de pièces pour véhicules à moteur ; services de conception assistée par ordinateur pour opération de fabrication ; services d'ingénierie assistée par ordinateur ; conseils en matière de conception de véhicules marins ; services de conseils techniques dans le domaine de l'ingénierie navale».
Le 13 décembre 2013, l'opposition a été notifiée au déposant. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant soulève l'irrecevabilité de l'opposition en indiquant qu'elle aurait été formulée hors délai. Il conteste également la similarité de certains services en cause ainsi qu'un risque de confusion entre les signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Olivier J a déposé, le 31 août 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 029 276, portant sur la dénomination HYDREMANCHE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres). Appareils et instruments nautiques. Transport ; remorquage. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; étude de projets techniques ; audits en matière d'énergie».
Le 21 novembre 2013, la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque verbale HYDROMOUCHE, déposée le 26 juillet 2013 t enregistrée sous le n° 13 4 022 775.
Cette demande d'enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Services de construction navale et plus particulièrement de bateaux touristiques et parties constitutives de ces bateaux. Transport touristique, transport en automobile, location d'automobiles, transport en bateaux, location de bateaux, entreposage de bateaux, transport fluvial, transport de passagers, location de véhicules, location de voitures, transport de voyageurs. Service d'ingénierie ; architecture navale ; étude de projets
techniques, étude d'ingénierie de faisabilité technique ; bureau d'étude techniques ; établissement de plans pour la construction navale ; conseils en architecture et établissement de plans pour la construction ; conception de véhicules marins ; conception d'équipement pour le transport de passagers et pour le transport de frets ; conception de pièces pour véhicules à moteur ; services de conception assistée par ordinateur pour opération de fabrication ; services d'ingénierie assistée par ordinateur ; conseils en matière de conception de véhicules marins ; services de conseils techniques dans le domaine de l'ingénierie navale».
Le 13 décembre 2013, l'opposition a été notifiée au déposant. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant soulève l'irrecevabilité de l'opposition en indiquant qu'elle aurait été formulée hors délai. Il conteste également la similarité de certains services en cause ainsi qu'un risque de confusion entre les signes.
III.- DECISION
A.- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT que selon les articles L. 712-3 et L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement «…opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle» ; Que selon l'article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle, «Est déclarée irrecevable toute opposition...formée hors délai…» ; Qu'en l'espèce, la demande d'enregistrement contestée ayant été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 13/38 du 20 septembre 2013, une pro cédure d'opposition pouvait être engagée à son encontre jusqu'au 20 novembre inclus ; Que si l'opposition a été reçue à l'Institut le 21 novembre 2013, elle a toutefois été formée dans le délai puisque postée le 20 novembre 2013 comme l'atteste le cachet de la poste apposé sur la copie du bordereau de dépôt, dont la copie a été transmise au déposant ; Qu'ainsi, la présente opposition a été formée dans le délai prescrit, contrairement à ce que soutient le déposant. CONSIDERANT, en conséquence, que la présente opposition est recevable. B.-SUR LE FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres). Appareils et instruments nautiques. Transport ; remorquage. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; étude de projets techniques ; audits en matière d'énergie». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de construction navale et plus particulièrement de bateaux touristiques et parties constitutives de ces bateaux. Transport touristique, transport en automobile, location d'automobiles, transport en bateaux, location de bateaux, entreposage de bateaux, transport fluvial, transport de passagers, location de véhicules, location de voitures, transport de voyageurs. Service d'ingénierie ; architecture navale ; étude de projets techniques, étude d'ingénierie de faisabilité technique ; bureau d'étude techniques ; établissement de plans pour la construction navale ; conseils en architecture et établissement de plans pour la construction ; conception de véhicules marins ; conception d'équipement pour le transport de passagers et pour le transport de frets ; conception de pièces pour véhicules à moteur ; services de conception assistée par ordinateur pour opération de fabrication ; services d'ingénierie assistée par ordinateur ; conseils en matière de conception de véhicules marins ; services de conseils techniques dans le domaine de l'ingénierie navale ». CONSIDERANT que les services d' « Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; étude de projets techniques ; audits en matière d'énergie» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument du déposant selon lequel ses activités sont distinctes de celles de la marque antérieure (projets techniques et industriels dans le domaine des énergies alternatives et renouvelables pour le signe contesté / construction navale et transports touristiques pour la marque antérieure), de sorte que les deux marques n'ont pas vocation à occuper le même segment concurrentiel ; qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue en prenant seulement en compte les libellés des produits et services des marques en cause, indépendamment de l'activité réelle ou supposée de leur titulaires. CONSIDERANT que les services de « Transport » de la demande d'enregistrement constituent une catégorie générale de services à laquelle appartiennent les services de « Transport touristique » de la marque antérieure ; Que ne peut être pris en compte l'argument du déposant selon lequel son activité de « Transport » est une « … activité accessoire à un objet éminemment technique à vocation industrielle… », dès lors que l'activité des parties ne peut être prise en compte dans le cadre de la présente procédure pour apprécier la similarité des services en cause ; Que ces services sont donc similaires, le public étant bien fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en revanche que les « moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres). Appareils et instruments nautiques» de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de construction navale et plus particulièrement de bateaux touristiques et parties constitutives de ces bateaux » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas exclusivement utilisés lors de la prestation des seconds ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que les produits précités de la demande d'enregistrement soient utilisés lors de la construction des navires à moteur ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d'une critère aussi général reviendrait à leur considérer comme similaires une infinité de produits et services, alors même qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement, les « moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres). Appareils et instruments nautiques» étant des pièces constitutives de nombreux produits, utilisées pour différentes prestations ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni partant similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « remorquage » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « location d'automobiles, location de bateaux, entreposage de bateaux, transport fluvial, location de véhicules, location de voitures » de la marque antérieure, ces prestations n'étant pas nécessairement assurées en association les unes avec les autres ; Qu'en effet, contrairement à ce que soutient la société déposante, les services précités de la demande d'enregistrement ne sont pas nécessairement assurés à l'occasion des seconds ni compris dans les prestations ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni partant similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination HYDREMANCHE, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal HYDROMOUCHE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, les dénominations HYDREMANCHE et HYDROMOUCHE, constitutives des marques en cause, sont pareillement composées de onze lettres et comportent huit lettres identiques formant la séquence d'attaque (HYDR), la même lettre centrale M et une séquence finale identique (CHE), ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, elles se prononcent en trois temps et revêtent une sonorité d'attaque identique, suivies de sonorités des plus proches ([dre-manch] pour le signe contesté / ([dro-mouch]) pour la marque antérieure) ; Que les seules différences entre ces deux signes résident dans la substitution dans le signe contesté des lettres E et AN aux lettres O et OU ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes en ce qu'elles portent sur seulement trois lettres situées au cœur d'éléments verbaux longs et laissent subsister une impression visuelle et phonétique des plus proche entre ces derniers ; Qu'enfin, intellectuellement, à supposer que le consommateur perçoive, ainsi que le prétend le déposant, la dénomination contestée comme la contraction du terme HYDRE désignant une créature mythologique et du terme MANCHE, faisant référence au département, ce qui n'est nullement établi dès lors que cette évocation apparait éloignée des produits et services en cause, cette évocation ne saurait être de nature à distinguer les signes en cause tant leurs ressemblances visuelles et surtout phonétiques sont importantes ; CONSIDERANT que la dénomination contestée HYDREMANCHE constitue donc l'imitation de la marque antérieure HYDROMOUCHE. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'en conséquence, la dénomination contestée HYDREMANCHE ne peut partiellement être adoptée comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale HYDROMOUCHE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Transports. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; étude de projets techniques ; audits en matière d'énergie ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Virginie LANDAIS, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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