Tribunal judiciaire de Strasbourg, 5 juin 2026, 24/02924
Mots clés
Droit des affaires • Concurrence • Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts • banque • société • solde • cautionnement • ressort • contrat • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
5 juin 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
7 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :24/02924
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 5 juin 2026, n° 24/02924
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 7 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a273567cdc6046d47a4d478
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
5 juin 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
7 juillet 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
défendu(e) par CAEN Jérôme
Suggestions de l'IA
Texte intégral
/
N° RG 24/02924 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF44
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02924 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF44
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05 Juin 2026 à :
Me Jérôme CAEN, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l'audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 13 Mars 2026 à l'issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 05 Juin 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. ALSACE PEINTURE DECOR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALSACE PEINTURE DECOR
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
M. [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant
/
N° RG 24/02924 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF44
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ALSACE PEINTURE DÉCOR a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par acte du 07 février 2023.
Par acte du 28 mars 2024, Monsieur [P] [V], président de la société ALSACE PEINTURE DÉCOR, s'est porté caution solidaire de tous les engagements de ladite société envers la banque, pour une durée de 10 ans et dans la limite de 13 000 euros.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2024, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a informé la société ALSACE PEINTURE DÉCOR de sa décision de mettre fin à l'autorisation de découvert de 63 000 euros, en respectant le préavis légal de 60 jours, fixant le remboursement du découvert au 22 septembre 2024.
Par courriers recommandés en date du 25 septembre 2024, la banque a mis en demeure, respectivement, la société ALSACE PEINTURE DÉCOR et M. [V], en sa qualité de caution, de régler dans un maximum de huit jours la somme de 59 816,28 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Puis le 15 octobre 2024, la banque a procédé à la clôture du compte courant et a renouvelé la mise en demeure à la société ALSACE PEINTURE DÉCOR et à M. [V], caution, pour paiement de la somme de 62 918,85 euros.
Par actes séparés remis par commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à la SAS ALSACE PEINTURE DÉCOR le 04 décembre 2024 et à étude à Monsieur [P] [V] le 28 novembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir le remboursement du solde débiteur du compte courant susmentionné.
Par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 07 juillet 2025, la société ALSACE PEINTURE DÉCOR a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [W] [Y], nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
La banque a déclaré sa créance de 71 373,71 euros entre les mains du liquidateur par courrier du 10 juillet 2025.
Puis, par acte remis par commissaire de justice à personne morale le 15 septembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALSACE PEINTURE DÉCOR aux fins de fixation de sa créance du passif de la procédure collective.
Le juge de la mise en état a joint les deux affaires sous le numéro RG 24/2924 à l'audience du 16 décembre 2025.
Bien que régulièrement assignés, la société ALSACE PEINTURE DÉCOR et M. [V] n'ont pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 15 décembre 2025, et l'affaire a été mise en délibéré suite à l'audience du 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026, date du présent jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
Vu les articles
1103 et suivants, 1905 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code du commerce, - fixer la créance de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au passif de la SAS ALSACE PEINTURE DÉCOR à la somme de 71 373,71 euros ; - joindre la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 24/02924 avec la procédure en fixation de créance enregistrée sous le numéro RG 25/02240, toutes deux pendantes devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG ; - condamner Monsieur [P] [V] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 13 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 ; - condamner Monsieur [P] [V] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - constater que l'exécution provisoire est de droit.MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que la jonction des deux procédures RG 24/02924 et RG 25/02240 a déjà été ordonnée par le juge de la mise en état. * Sur la demande principale Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Enfin, aux termes des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou encore à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l'administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. En l'espèce, il ressort des différentes pièces produites que la société ALSACE PEINTURE DÉCOR a ouvert dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dont le découvert de 63 000 euros lui a été retiré par la banque par courrier du 22 juillet 2024, pli avisé non réclamé. Par la suite, la banque a procédé à la clôture dudit compte courant par courrier recommandé du 15 octobre 2024, pour lequel elle ne produit pas l'accusé de réception. Selon le décompte produit arrêté au 12 novembre 2024, le solde débiteur s'élève à 63 704,85 euros, comprenant un principal de 62 789,42 euros et des intérêts calculés au taux contractuel de 18,81%. Ce taux d'intérêt apparaît justifié eu égard aux conditions générales de la convention de compte courant professionnels et entreprises versées aux débats par la banque, complétées par un relevé de compte du 14 octobre 2024 faisant état dudit taux. Suite au jugement du 07 juillet 2025 plaçant la société ALSACE PEINTURE DÉCOR en liquidation judiciaire, la banque a valablement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 71 373,71 euros à titre chirographaire, puis a assigné ce dernier par acte du 15 septembre 2025. La société ALSACE PEINTURE DÉCOR, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s'être acquittée des sommes dues au titre du compte courant professionnel, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. Il convient en conséquence de fixer la créance de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au passif de la liquidation judiciaire de la société ALSACE PEINTURE DÉCOR à la somme de 71 373,71 euros à titre chirographaire. À l'appui de sa demande à l'encontre de M. [V] en sa qualité de caution, la banque produit son engagement de caution solidaire conclu le 28 mars 2024 par lequel il s'est porté caution solidaire de tous engagements de la société ALSACE PEINTURE DÉCOR envers la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour une durée de 10 ans, et dans la limite de 13 000 euros. Elle fournit encore la mise en demeure qu'elle lui a adressée par courrier recommandé du 15 octobre 2024, réceptionné le 21 octobre 2024. M. [V], qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s'être acquitté des sommes dues au titre du compte courant professionnel en sa qualité de caution, malgré la mise en demeure qu'il a reçue. Dans la mesure où le montant du solde débiteur du compte courant garanti est supérieur à la limite du cautionnement, M. [V] sera condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 13 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure. * Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer la somme de 800 euros à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ALSACE PEINTURE DÉCOR la créance de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour la somme de 71 373,71 euros (soixante et onze mille trois cent soixante-treize euros et soixante et onze centimes) à titre chirographaire, au titre du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 13 000 euros (treize mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, au titre du cautionnement du 28 mars 2024 garantissant le compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] de la SAS ALSACE PEINTURE DÉCOR ; CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux entiers frais et dépens ; CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. Le Greffier, Le Président, Inès WILLER Delphine MARDONCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...