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INPI, 30 avril 2007, 06-1617

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • terme • risque • règlement • service • signification • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-1617
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-1617, 30 avr. 2007
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : TITAN ; TITANFUGE
  • Classification pour les marques : 19
  • Numéros d'enregistrement : 3121454 ; 817692
  • Parties : TITAN CEMENT COMPANY SA / SOPRO BAUCHEMIE GMBH

Résumé

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Partie demanderesse
TITAN CEMENT COMPANY S.A
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 06-1617 / EB Le 30 avril 2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SOPRO BAUCHEMIE GMBH (société de droit allemand), est titulaire de l'enregistrement international portant sur la dénomination TITANFUGE n° 817 692 du 23 février 2006 et désignant la France. Le 1er juin 2006, la société TITAN CEMENT COMPANY S.A. (société grecque) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française TITAN, déposée le 18 septembre 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 12 1 454. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition la société TITAN CEMENT COMPANY S.A. fait valoir que les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à l'OMPI par courrier émis le 21 juin 2006, sous le n° 06-1617 , pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant cinq mois. Le titulaire de l'enregistrement international contesté a présenté des observations en réponse à l'opposition. Toutefois, ces observations sont parvenues à l'Institut après le délai imparti. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Matériaux de construction (non métalliques); agents liants hydrauliques tels que ciment, chaux, gypse; mélanges d'agents liants hydrauliques avec des agrégats, matières pouzzolaniques et/ou substances chimiques; mortier, plâtre, planchers en plâtre; mortier sec d'usine, mortier sec d'usine aggloméré à du ciment, mortier aggloméré à du ciment en couche mince pour l'adhérence, l'encastrement et le jointoiement de carreaux et de plaques; toiles de renfort, barbotines de contact, matières de remplissage (non métalliques) pour la construction; sable de silice pour la construction; matériaux et éléments de construction non métalliques pourvus de propriétés isolantes, pour autant qu'ils soient compris dans cette classe, tous les produits précités à l'exception de produits de l'industrie pétrochimique et de produits à base d'huile minérale » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « matériaux de construction non métalliques tels que ciment, béton manufacturé, aggrégats, articles préfabriqués à partir de béton, minéraux industriels, produits de ciment en général, produits de carrière, asphalte et produits à base de chaux » ; CONSIDERANT, que l'enregistrement international contesté désigne des produits identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe verbal TITANFUGE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe TITAN, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la séquence TITAN, parfaitement distinctive au regard des produits en présence, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté ; Que le terme TITAN, qui présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, en tant que seul élément verbal, constitue également l'élément dominant du signe contesté ; Qu'en effet, le terme TITAN apparaît essentiel au sein du signe contesté, dès lors qu'il se trouve en position d'attaque et accompagné de l'élément FUGE, immédiatement individualisable, avec lequel il ne forme pas un ensemble dans lequel il serait fondu ; qu'en effet, les séquences TITAN et FUGE sont séparés par la présentation en majuscule de la lettre F ; qu'en outre, le terme TITAN sera aisément mémorisable dès lors qu'il possède une signification précise (géant), alors que la séquence FUGE sera tout au plus perçue que comme un simple suffixe peu susceptible de retenir, à lui seul, l'attention du public ; qu'ainsi, le signe contesté sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme TITAN. CONSIDERANT ainsi, que sur le signe verbal contesté TITANFUGE constitue l'imitation de la marque complexe antérieure TITAN. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté TITANFUGE ne peut bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe TITAN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-1617 est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 817 692 est refusée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise B,Juriste

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