Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 21 septembre 2026, 2533363
Mots clés
requête • société • emploi • pouvoir • requérant • ressort • ingérence • astreinte • contrat • étranger • possession • qualification • rapport • rejet • relever
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2533363
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 21 sept. 2026, n° 2533363
- Nature : Décision
- Avocat(s) : NUNES
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet de police de Paris n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - l'arrêté a méconnu les stipulations de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - il a méconnu les dispositions des articles 5 et 6.4 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. S'agissant du moyen relatif à la décision fixant le pays de destination : - elle a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2026, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 15 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.Considérant ce qui suit
: 1. M. A..., ressortissant malien, né le 1er janvier 1983, entré en France le 12 février 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 novembre 2024. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions prises par l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé, mais qui n'a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. En particulier, il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé l'obtention d'un titre de séjour salarié dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, fondement au regard duquel la demande de titre de séjour de M. A... a été examinée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'encontre de l'arrêté litigieux, dès lors qu'à la date de cet arrêté, cette directive avait été transposée en droit interne. Si le requérant soutient que la transposition n'a été que partielle, cette affirmation n'est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : (...). 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. » ; qu'enfin, l'article 10 de ladite convention stipule que : « (...) Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. » ; 6. Il résulte de ces stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Son article 5 se borne à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi les dispositions de l'article L. 435-1 précités sont applicables aux ressortissants maliens. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a exercé de manière ponctuelle des missions en tant que manutentionnaire au sein de la société Parker Intérim entre décembre 2018 et janvier 2019, puis entre juillet et octobre 2021. Il a également exercé un emploi de cuisinier à plein temps au sein de la société Maison PL entre janvier 2020 et juillet 2021 puis au sein d'un restaurant universitaire géré par le centre d'œuvres universitaires et sociales depuis octobre 2021, emploi qu'il occupait à la date de la décision attaquée. Eu égard aux conditions d'exercice de ses premiers emplois, à la durée et aux caractéristiques de sa dernière activité professionnelle, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A... en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 précité. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. (…) ». A la date de la décision attaquée, cette liste résultait de l'arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d'une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n'aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d'autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l'étranger puisse se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l'article L. 435-1 ni celles de l'article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte des points 8 et 9 du présent jugement que M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions prévues à l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 12. En l'espèce, M. A... ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Il ne justifie pas non plus être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 12 du présent jugement, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.... En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 15. M. A... fait valoir que son pays d'origine est en guerre et qu'il risquerait en cas de retour d'y être blessé. Toutefois, Il n'apporte aucun élément suffisamment précis de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Nunes et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2026 , à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente ; M. Touzanne, premier conseiller ; Mme Alidière première conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2026. La présidente-rapporteure, Signé M.-O. LE ROUX L'assesseur le plus ancien, Signé B. TOUZANNE La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Commentaires sur cette affaire
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