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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 décembre 2024, 24/01757

Mots clés
société • siège • préjudice • rapport • référé • immobilier • preuve • procès • résidence • service • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
22 juin 2021
Tribunal judiciaire de Bordeaux
22 mars 2021

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/01757 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLJP MI : 21/00000661 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 09/12/2024 à la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Yasmina RACON COPIE délivrée le 09/12/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l'audience publique du 18 novembre 2024. Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.S. GEORGES LOUBERY dont le siège social se situe : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Yasmina RACON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat plaidant au barreau de MONT DE MARSAN. DÉFENDERESSE La Société TAMILUZ FRANCE Société par actions simplifiée dont le siège social se situe : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 22 mars 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé RESIDENCE HERITAGE SAINT MICHEL situé à BORDEAUX et désigné pour y procéder Monsieur [F] [N], remplacé par [G] [O] par ordonnance de replacement d'Expert du 22 juin 2021. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2024, la SAS GEORGES LOUBERY a fait assigner la société TAMILUZ FRANCE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la SAS GEORGES LOUBERY expose que dans sa note 3, l'Expert a sollicité l'appel en cause de l'entreprise TAMILUZ, fabricante des persiennes litigieuses, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable. La société TAMILUZ FRANCE a indiqué ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note Expertale n°3, laissent apparaître que la mise en cause de la société TAMILUZ FRANCE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS GEORGES LOUBERY justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [O]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS GEORGES LOUBERY, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [O] par ordonnance du 22 mars 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société TAMILUZ FRANCE qui sera tenue d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SAS GEORGES LOUBERY conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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