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Tribunal judiciaire de Paris, 9 avril 2026, 25/08130

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : M. [H] Copie exécutoire délivrée à : Me LACOME D'ESTALENX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/08130 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZD6 N° MINUTE : 6/2026 JUGEMENT rendu le jeudi 09 avril 2026 DEMANDERESSES S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION dont le siège social est sis [Adresse 1] S.A. SEYNA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentées par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C0922 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [H] domicilié chez Mme [G] [K], [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne COTTY, Première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 février 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Anne COTTY, Première vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 09 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08130 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZD6 Par acte sous seing privé du 1er août 2024, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur [Y] [H], avec prise d'effet au 27 août 2024, un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 4] - [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 915 euros. Par un acte en date du 27 août 2024, Monsieur [Y] [H] a souscrit, par l'intermédiaire de la société [S], un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA, caution. Monsieur [Y] [H] a cessé de payer son loyer. Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA lui ont fait délivrer un commandement de payer les loyers impayés pour un montant en principal de 3 294,02 euros. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [Y] [H] le 6 janvier 2025. Monsieur [Y] [H] a libéré le logement à la date du 16 mai 2025, et communiqué sa nouvelle adresse à la société RESIDENCES SERVICES GESTION et à la société SEYNA. Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, remis à personne le même jour, la société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : - Constater que Monsieur [Y] [H] est redevable d'une dette de loyer d'un montant de 3 849,25 euros ; - Autoriser la société RESIDENCES SERVICES GESTION à faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 915 euros pour compenser cette dette ; - Condamner en conséquent Monsieur [Y] [H] à payer la somme de 3 849,25 euros, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION à hauteur de ce montant ; - Constater que Monsieur [Y] [H] est redevable d'une somme de 219 euros au titre des frais de remise en état du logement ; - Condamner Monsieur [Y] [H] à verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité pour résistance abusive d'un montant de 1 500 euros ; - Condamner Monsieur [Y] [H] à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 janvier 2025. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 août 2025. Initialement appelée le 17 octobre 2025, l'affaire a été renvoyée et finalement retenue à l'audience du 3 février 2026. A cette audience, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a actualisé l'arriéré locatif, en produisant un décompte en date du 30 janvier 2026 portant le montant de sa demande à la somme de 3359,30 euros, dépôt de garantie déduit. Le bailleur a déclaré s'être accordé avec son ancien locataire pour un échéancier de 24 mois, avec mensualité de 128,11 euros et paiement du solde à la dernière échéance. La société RESIDENCES SERVICES GESTION a demandé en outre la condamnation de Monsieur [Y] [H] à payer les dépens et les frais de procédure, et n'a pas soutenu oralement sa demande de condamnation pour résistance abusive du locataire, ni celle visant à couvrir les frais de remise en état du logement. Monsieur [Y] [H], régulièrement assigné, a comparu sans avocat à l'audience. Il a reconnu devoir la somme de 3 359,30 énoncée par son ancien bailleur. Il a produit les justificatifs des paiements de ses mensualités de 128,11 euros auprès de son ancien bailleur, qu'il acquitte tous les 5 du mois. Il a déclaré être alternant dans l'ingénierie et avoir un salaire de 1700 euros, être célibataire et sans enfant. Il a confirmé vouloir respecter le paiement de ses échéances et a demandé à ne pas être condamné aux frais de procédure. Il lui a été rappelé que si une échéance n'était pas honorée le solde serait exigible en une seule fois. A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l'affaire au 9 avril 2026, par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré de loyers et de charges L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1708 du code civil définit le louage des choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Aux termes de l'article 4 du contrat de location de locaux d'habitation meublés, exclu du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989, conclut entre la SAS RESIDENCES SERVIVES GESTION et Monsieur [Y] [H] et ayant pris effet le 27 août 2024, le locataire s'oblige au paiement de la redevance mensuelle. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. A l'appui de sa demande en paiement, la SAS RESIDENCES SERVIVES GESTION verse aux débats un décompte locatif en date du 30 janvier 2026 faisant apparaître un solde restant dû d'un montant de 3 359,30 euros, déduction faite du dépôt de garantie. Monsieur [Y] [H] ne conteste pas devoir cette somme. Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Outre cette subrogation légale spéciale, l'assureur peut aussi fonder son recours à l'encontre du tiers responsable sur la subrogation légale de droit commun prévue par l'article 1346 du code civil aux termes duquel, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. La subrogation légale, ne joue que pour ce qui a été l'objet du paiement effectué par l'assureur. L'assureur subrogé ne peut en effet exiger du responsable du sinistre le paiement d'une somme supérieure au montant de l'indemnité qu'il a versée, somme à laquelle s'ajoute, le cas échéant, des intérêts moratoires. En l'espèce, il est bien versé aux débats une quittance subrogative en date du 17 décembre 2024 par laquelle la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION reconnaît avoir perçu de [S], agissant pour le compte et par délégation de l'assureur SEYNA, la somme de 2 562,01 euros outre une seconde en date du 21 février 2025 pour un montant de 1 588 euros soit une somme totale versée de 4 150,01 euros. Cette somme a été versée par la société SEYNA à la bailleresse, de sorte qu'elle est bien-fondée à solliciter le remboursement de celle-ci au locataire en application de la subrogation légale. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [H] à verser la somme de 3359,30 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION, au titre de la dette locative arrêtée au 30 janvier 2026. Sur la demande au titre des réparations locatives La société RESIDENCES SERVICES GESTION sollicite la condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme de 219 euros au titre des frais de remise en état du logement. En application des dispositions de l'article 10 du contrat de location liant les parties, le locataire sera tenu responsable des dégradations dues aux causes suivantes : usage anormal ou non conforme à la destination des lieux, vandalisme avec intention maligne, défaut d'entretien, transformation sans autorisation du mandataire…et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c'est au bailleur de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement. A l'appui de sa demande en paiement, la demanderesse verse aux débats les états des lieux d'entrée et de sortie ainsi qu'un décompte des réparations locatives faisant état d'une somme de 219 euros au titre de frais de ménage (pressing couette, oreiller et nettoyage du logement) et d'achat d'accessoires (alèse neuve, rideau de douche et poubelle de cuisine). Monsieur [Y] [H] ne conteste pas devoir ces sommes. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [H] à verser la somme de 219 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION, au titre des dégradations locatives. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société RESIDENCES SERVICES GESTION sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, il convient de rappeler que le locataire a quitté les lieux le 16 mai 2025 et que dès le 19 mai 2025 ce dernier a effectué des versements réguliers pour solder sa dette et que depuis le 5 juillet 2025, il respecte scrupuleusement les termes de l'accord de règlement intervenu entre les parties. En considération de ces éléments, il convient donc de débouter la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties préalablement à l'audience, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de Monsieur [H] dans les forme et conditions prévues au présent dispositif. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Y] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 6 janvier 2025, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société SEYNA sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, selon l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à verser la somme de 3 359,30 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION, au titre de la dette locative arrêtée au 30 janvier 2026, relative au bail concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à verser la somme de 219 euros à la société à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION au titre des frais de remise en état du logement ; AUTORISE Monsieur [Y] [H] à se libérer de sa dette en réglant chaque 5 du mois, pendant 24 mois, une somme minimale de 128,11 euros (cent vingt-huit euros et onze centimes), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, due au titre de l'arriéré de loyer, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 janvier 2025 ; DEBOUTE la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait à [Localité 1], le 9 avril 2026. La Greffière, La Juge des contentiux de la protection,

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