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Tribunal administratif de Nîmes, 12 février 2026, 2504283

Mots clés
requête • remise • recours • requérant • production • requis • rôle • service • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2504283
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2504283
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 153,49 euros, de sa dette d'un montant de 306,98 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 003). Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 3. A l'appui de sa requête, Mme A... se borne à invoquer sa bonne foi et sa situation de précarité financière, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif actualisé de ses ressources et de ses charges fixes, permettant d'établir la précarité de sa situation. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 13 octobre 2025 au moyen de l'application « Télérecours citoyens », Mme A... n'a, produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun justificatif permettant d'établir la précarité de sa situation et la méconnaissance de ses droits. 4. Par suite, la requête de Mme A..., qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Fait à Nîmes, le 12 février 2026. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2

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