Tribunal administratif d'Amiens, 1ère Chambre, 16 novembre 2023, 2200759
Mots clés
réintégration • vacant • service • absence • emploi • préjudice • requête • soutenir • maire • télétravail • rapport • rejet • réparation • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
29 janvier 2025
Tribunal administratif d'Amiens
16 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2200759
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Amiens, 16 nov. 2023, n° 2200759
- Rapporteur : M. Richard
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
29 janvier 2025
Tribunal administratif d'Amiens
16 novembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mars 2022, 30 septembre 2022 et 19 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Rodier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Saint-Quentin à lui verser la somme de 83 401 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à compter du 1er janvier 2016 en raison de son absence de réintégration dans les services de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Saint-Quentin a commis une faute dès lors qu'aucun motif d'intérêt du service ne justifie que le poste correspondant à son grade vacant en 2011 ne lui ait pas été proposé ; - la commune de Saint-Quentin a commis une faute en ne la réintégrant pas dans un délai raisonnable depuis le 1er janvier 2016 alors qu'au moins quatre emplois correspondant à son grade ont été vacants ; - la commune de Saint-Quentin a commis une faute en ne saisissant pas le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne en méconnaissance de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - ces fautes lui ont causé un préjudice financier tenant à des pertes de revenus bruts à hauteur de 53 401 euros entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 30 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 12 décembre 2022, la commune de Saint-Quentin, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - les préjudices financier et moral de Mme A ne sont pas établis dès lors, d'une part, que sa demande au titre du préjudice financier, qui n'est en outre pas certain, comprend des indemnités ne pouvant être versées en l'absence de service fait, et d'autre part, que ses troubles dans les conditions d'existence ne peuvent être indemnisés dès lors qu'en refusant les emplois qui lui ont été proposés, Mme A a concouru à la réalisation de son préjudice. Par ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mars 2023 à 12 heures. La commune de Saint-Quentin a produit un mémoire le 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B A, assistante de conservation du patrimoine et des bibliothèques, a été employée en tant que responsable du service éducatif du musée Antoine Lécuyer par la commune de Saint-Quentin à compter du 1er novembre 1998. Elle a été placée en congé de formation du 29 septembre 2005 au 9 juillet 2006 puis en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 10 juillet 2006. Le 4 mai 2009, Mme A a demandé sa réintégration au sein des services de la commune de Saint-Quentin à compter du 10 juillet 2009. Faute d'emploi correspondant au grade de l'intéressée, la commune de Saint-Quentin l'a placée en disponibilité d'office à compter du 10 juillet 2009. Par un courrier du 2 décembre 2021, Mme A a demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis à compter du 1er janvier 2016 en raison de son absence de réintégration, au maire de la commune de Saint-Quentin qui a implicitement rejeté cette demande le 6 février 2022. Mme A demande au tribunal de condamner la commune à l'indemniser de ces préjudices. Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " () Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial, à l'issue d'une disponibilité qui n'est ni d'office, ni de droit, n'a de droit à réintégration qu'à l'une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine et non dès la première vacance. Toutefois, la collectivité doit justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service. 4. Si la commune de Saint-Quentin ne justifie pas d'un motif tiré de l'intérêt du service de nature à justifier que le poste au sein de ses services correspondant au grade de Mme A et vacant au cours de l'année 2011 n'ait pas été proposé à l'intéressée, il résulte de l'instruction que cette commune lui a adressé une autre proposition de poste vacant le 18 décembre 2015 à laquelle elle n'a pas donné de suite. Dans ces conditions, à supposer que Mme A ait entendu se prévaloir d'une telle faute, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'absence de réintégration sur le poste vacant au cours de l'année 2011 a causé les préjudices issus de son absence de réintégration dans les services de la commune à compter du 1er janvier 2016 dont elle se prévaut. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " () Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée () ". 6. Il résulte de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. D'une part, si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D'autre part, lorsque la collectivité dont relève l'agent constate qu'elle n'est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. 7. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions, d'une part, que les vacances dans le grade du fonctionnaire réintégré sont examinées à la date de fin de sa disponibilité et non de sa demande de réintégration, d'autre part, que n'ont pas, pour l'application de ces dispositions, le caractère d'emplois vacants sur lesquels un agent a un droit à réintégration à l'expiration d'une période de disponibilité les postes qui, à cette date, ont été mis au concours de recrutement ou réservés aux agents non titulaires visés par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Si l'autorité compétente conserve, dans la période qui précède l'expiration de la disponibilité, la faculté de réviser la liste des postes mis au concours ou réservés à ces agents pour faire droit à une demande de réintégration, elle n'est pas tenue de le faire. 8. D'une part, il résulte de l'instruction que si quatre postes d'assistant de conservation du patrimoine ont été créés au titre de l'année 2015 au sein des services de la commune de Saint-Quentin, ces postes ont été réservés aux agents recrutés par concours et par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels des agents non titulaires prévus par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, et n'avaient ainsi pas le caractère d'emplois vacants sur lesquels Mme A avait un droit à réintégration. Par ailleurs, la commune a adressé une autre proposition de poste vacant le 18 décembre 2015 à l'intéressée qui n'y a pas donné de suite, ainsi qu'il a été dit. 9. D'autre part, si Mme A soutient qu'un poste correspondant à son grade était vacant au sein des services de la commune de Saint-Quentin au titre de l'année 2017, cet emploi de chargé d'accueil et d'actions culturelles appartenait à la catégorie C et ne correspondait donc pas au grade de l'intéressée alors qu'il ne ressort pas du descriptif du poste que les fonctions afférentes ressortaient nécessairement de ce grade, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la commune ait souhaité recruter un agent ayant un diplôme sanctionnant deux ans d'études après le baccalauréat. 10. En outre, il résulte de l'instruction que si un poste de responsable des nouvelles technologies de l'information et de la communication était vacant au 1er février 2021 au sein des services de la commune de Saint-Quentin et qu'il correspondait au grade de Mme A, cette commune l'a proposé à l'intéressée le 24 juin 2020 qui n'a pas donné suite à cette proposition. 11. Enfin, si le poste de chargé d'accueil et de médiation au musée Antoine Lécuyer était vacant au titre de l'année 2021 et a été proposé le 8 octobre 2020 à Mme A qui l'a accepté le 12 novembre 2020, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis du médecin du travail en date du 3 décembre 2020, que l'intéressée ne pouvait l'occuper, à tout le moins pendant plusieurs mois, qu'à mi-temps et en télétravail exclusif, sans contact physique avec le public ni prise de parole conséquente. Dans ces conditions, la commune de Saint-Quentin a légalement pu considérer, ainsi qu'elle le soutient, que l'intérêt du service s'opposait à ce que Mme A soit réintégrée sur ce poste, qui impliquait principalement des contacts avec les usagers. 12. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Quentin a commis une faute en ne la réintégrant pas dans un délai raisonnable depuis le 1er janvier 2016. 13. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Quentin a saisi de la situation de Mme A le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne qui a adressé à l'intéressée des offres d'emploi correspondant à son grade dès le 4 février 2011. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Quentin a commis une faute en ne procédant pas à cette saisine. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Quentin aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité au titre des préjudices qu'elle a subis en raison de son absence de réintégration dans les services de la commune à compter du 1er janvier 2016. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Quentin, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Saint-Quentin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Quentin sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Quentin. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2200759Commentaires sur cette affaire
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