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Tribunal administratif de Nantes, 23 mai 2024, 2401481

Mots clés
requête • vol • remboursement • société • contrat • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2401481
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 23 mai 2024, n° 2401481
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B C et Mme A C D saisissent le tribunal d'un litige relatif à une demande de versement d'une indemnité forfaitaire pour le remboursement d'un vol Nantes/Séville avec la société Ryanair. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. " 3. La requête présentée par M. C et Mme C D tend au remboursement de billets pour un vol entre Nantes et Séville acquis auprès de la société Ryanair. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les litiges entre personnes privées relatifs à un contrat commercial passé entre elles relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C et Mme C D comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme C D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C D. Fait à Nantes, le 23 mai 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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