Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1992, 90-13.793, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
securite sociale • cotisations • assiette • plafond • régularisation annuelle • périodes d'absence • période comprise entre deux contrats de travail • redressement • pourvoi • prorata • réduction
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 février 1992
Cour d'appel de Paris
30 janvier 1990
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :90-13.793
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 13 févr. 1992, n° 90-13.793
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code de la sécurité sociale R243-10, R243-11
- Précédents jurisprudentiels :
- A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-01-27 , Bulletin 1982, V, n° 50, p. 34 (rejet), et les arrêts cités.
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 30 janvier 1990
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007028342
- Identifiant Judilibre :6079b15d9ba5988459c51e54
- Président : M. Cochard
- Avocat général : M. Picca
- Avocat(s) : la SCP Desaché et Gatineau, M. Choucroy.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
13 février 1992
Cour d'appel de Paris
30 janvier 1990
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Auteur du pourvoi
URSSAF
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
.
Sur le moyen
unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a décidé que le plafond des cotisations dues par la société Tigre productions pour la période s'étendant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 pour l'emploi de son personnel technique travaillant en intermittence devait être calculé en multipliant le plafond journalier par le nombre de jours compris dans l'intervalle de deux payes sans tenir compte du nombre de jours de travail effectif ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1990) d'avoir annulé ce réhaussement de plafond ainsi que le redressement de cotisation correspondant, alors que le montant des plafonds à prendre en considération pour le calcul des cotisations est déterminé en fonction de la périodicité de la paie, peu important le nombre et la répartition des heures de travail à l'intérieur de cette période ; qu'en conséquence, lorsque les bulletins de paie sont établis pour des périodes d'emploi d'inégale durée et non successives, les cotisations se calculent en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables ; qu'en jugeant au contraire que, dans une telle hypothèse il convenait de retenir le plafond journalier réduit, la cour d'appel a violé les articles R. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, alors que le fait que le salarié d'un employeur travaille aussi régulièrement et simultanément pour d'autres employeurs peut, sous certaines conditions, permettre d'opérer une réduction du montant des cotisations des employeurs au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées mais ne peut en aucun cas avoir d'influence sur le nombre de jours à prendre en considération pour la régularisation des salaires plafonnés ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale ;Mais attendu
, qu'il résulte des articles R. 243-10 et R. 243-11 du Code de la sécurité sociale que, quels que soient les intervalles entre chaque paye, les cotisations dues par un employeur qui embauche des salariés pour des périodes déterminées à l'avance sont calculées en fonction d'un plafond réduit au vu duquel ne sont pris en considération que les jours d'emploi effectif à l'exclusion de ceux durant lesquels les salariés n'ont fourni aucun travail, que la cour d'appel qui a constaté que les travailleurs concernés par le redressement étaient engagés pour de brèves périodes fixées à l'avance, interrompues par des activités exercées chez d'autres employeurs et par des journées de chômage, a décidé, à bon droit, que le calcul des cotisations litigieuses devait être effectué selon le plafond réduit ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoiCommentaires sur cette affaire
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