Tribunal judiciaire de Lille, 23 juin 2026, 26/00583
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • procès
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lille
12 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Lille
29 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :26/00583
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Lille, 23 juin 2026, n° 26/00583
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 29 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a3ace29cdc6046d47698dce
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lille
12 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Lille
29 novembre 2022
Résumé
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Parties demanderesses
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance SMABTP
défendu(e) par LE BRIQUIR Erwan
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
COLDEFY ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES
défendu(e) par EHORA Arnaud
S.A. LLYODS INSURANCE COMPANY
défendu(e) par HOUYEZ Julien
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises - OC RG initial n°22/510
N° RG 26/00583 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SNC
SL/[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. F.E.P INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Elisa BADIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur Dommages Ouvrages
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elisa BADIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
Compagnie d'assurance SMABTP en qualité d'assureur des sociétés SOPREMA, [P] et [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la société COLDEFY ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante
S.A.R.L. QBE EUROPE en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante
S.A.S. [N] [U]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. COLDEFY ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITESTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la société [N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
S.A. LLYODS INSURANCE COMPANY
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l'audience publique du 12 Mai 2026
ORDONNANCE du 23 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 29 novembre 2022 prononcée dans l'affaire enregistrée sous le numéro de registre général 22/510, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 12]", représenté par son syndic, la société Cytia Descampiaux, et à l'encontre de la société F.E.P. Investissements, la société [P] Construction, la société Soprema Entreprise, la société Cainet Eurin, désigné M. [A] [J] en qualité d'expert, concernant l'ensemble immobilier situé aux [Adresse 13] à Villeneuve d'Ascq (Nord).
Suivant ordonnance du 12 décembre 2023 (RG n° 23/1044), les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Cegelec Dunkerque Tertiaire SEGD, la société SMA, la société [E] et la société Allianz Iard.
Suivant la même ordonnance, les opérations d'expertise de M. [J] ont été étendues aux désordres suivants :
- fissuration des garde-corps vitrés des balcons et basculement des casquettes sus-jacentes concernant les appartements G41 et G34 ;
- infiltrations en sous-sol au droit de l'emplacement de parking n°89.
Les 20 et 23 mars 2026, la société F.E.P. Investissements et la société Allianz Iard ont assigné la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Soprema, de la société [P] et de la société [E], la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de la société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes et de la société [N] [U], la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe, assureur de la société Bureau Veritas Construction, la société [N] Parmentier, la société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes et la société Llyods Insurance Company, assureur de la société Eurin, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience le 12 mai 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026 et soutenues oralement, la société F.E.P. Investissements et la société Allianz Iard, représentées par leur avocat, formulent les mêmes demandes que celles développées dans leur assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Soprema, de la société [P] et de la société [E], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d'usage et déclare qu'elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, la société [N] [U] et la société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes, représentées par leur avocat, demandent de :
à titre principal,
- débouter la société F.E.P. Investissements et la société Allianz Iard de leur demande d'ordonnance commune présentée à l'encontre des sociétés [N] [U] et Coldefy et associés ;
- condamner la société F.E.P. Investissements et la société Allianz Iard à verser aux sociétés [N] [U] et Coldefy et associés la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société F.E.P. Investissements et la société Allianz Iard aux entiers frais et dépens de l'instance ;
à titre subsidiaire,
- donner acte que les sociétés [N] [U] et Coldefy et associés formulent, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune présentée par les sociétés F.E.P. Investissements et Allianz iard à leur encontre ;
- réserver les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société Llyods Insurance Company, assureur de la société Eurin, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d'usage.
La société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de la société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes et de la société [N] [U], la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe, assureur de la société Bureau Veritas Construction, n'ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l'office du juge Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée, la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de la société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes et de la société [N] [U], la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe, assureur de la société Bureau Veritas Construction, n'ont pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l'un au moins des défendeurs cités pour le même objet n'a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'ordonnance commune Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu'un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. L'extension de la mesure d'expertise n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, il ressort des documents communiqués par les demandeurs que la société [N] [U] et la société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes sont intervenues dans le projet en qualité de maîtres d'oeuvre de conception, assurées auprès de la société la Mutuelle des Architectes Français (pièce n°1). Les parties suivantes sont aussi concernés par l'édification de la Résidence, objet de la mesure d'expertise : - la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Soprema, de la société [P] et de la société [E], - la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de la société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes et de la société [N] [U], - la société Bureau Veritas Construction en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société QBE Europe, - la société Llyods Insurance Company, assureur de la société Eurin. Si la société [N] [U] et la société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes s'opposent à participer aux opérations d'expertise, la mise en cause étant tardive et sans avis de l'expert, elles ne contestent pas être intervenues pour la maîtrise d'oeuvre de conception. Au vu de ces éléments, il ne peut être exclu à ce stade la responsabilité de la société [N] [U] et la société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes dans un litige futur et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une telle exclusion. La société F.E.P. Investissements et la société Allianz Iard justifient d'un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d'expertise. Il y a lieu d'accueillir la demande de la société F.E.P. Investissements et la société Allianz Iard. Sur la demande de la société SMABTP Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la société SMABTP. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte. En l'espèce, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de la société F.E.P. Investissements et la société Allianz Iard, il convient de mettre à leur charge les dépens. A ce stade, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISIONPar ces motifs
, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 29 novembre 2022 (RG n° 22/510), Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 12 décembre 2023 (RG n° 23/1044), Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Déclare communes à la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Soprema, de la société [P] et de la société [E], la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de la société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes et de la société [N] [U], la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe, assureur de la société Bureau Veritas Construction, la société [N] [U], la société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes et la société Llyods Insurance Company, assureur de la société Eurin, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du juge des référés du 29 novembre 2022 et 12 décembre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ; Dit que la société F.E.P. Investissements et la société Allianz Iard communiqueront sans délai à la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Soprema, de la société [P] et de la société [E], la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de la société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes et de la société [N] [U], la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe, assureur de la société Bureau Veritas Construction, la société [N] [U], la société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes et la société Llyods Insurance Company, assureur de la société Eurin, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Soprema, de la société [P] et de la société [E], la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de la société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes et de la société [N] [U], la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe, assureur de la société Bureau Veritas Construction, la société [N] [U], la société Coldefy et Associés Architectes Urbanistes et la société Llyods Insurance Company, assureur de la société Eurin à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Dit que dans l'hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ; Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consigné par la société F.E.P. Investissements et la société Allianz Iard verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 août 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ; Condamne la société F.E.P. Investissements et la société Allianz Iard aux dépens ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;Commentaires sur cette affaire
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