Tribunal judiciaire de Grenoble, 15 janvier 2026, 24/02270
Mots clés
société • contrat • produits • vente • saisine • règlement • condamnation • preuve • subsidiaire • courtier • restitution • préavis • préjudice • procès • provision
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
15 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
15 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :24/02270
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 15 janv. 2026, n° 24/02270
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 15 mars 2024
- Identifiant Judilibre :697c0573cdc6046d472f8231
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
15 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
15 mars 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JAY Romain du Cabinet CDMF AVOCATS
Partie défenderesse
S.N. COMPTOIR RHODANIEN
défendu(e) par MILLIAT Emmanuelle du Cabinet SELARL AEGIS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/02270 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ7C
N° JUGEMENT :
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Janvier 2026
à :
Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL AEGIS
Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Janvier 2026
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR À L'OPPOSITION
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DEFENDERESSE À L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE À L'OPPOSITION
SAS SN COMPTOIR RHODANIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de VALENCE
D'AUTRE PART
A l'audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. CARVALHO, Auditrice de justice;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2022, Monsieur [H] [R], nuciculteur, a remis un lot de noix à la société SN COMPTOIR RHODANIEN, spécialisée dans l'expédition et l'exportation de fruits, par l'intermédiaire de Monsieur [J] [E], courtier. Ce lot était composé de 2.591 kilogrammes de noix, répartis dans quinze palox, caisses utilisées pour le transport de ces fruits.
Le 24 avril 2023, Monsieur [H] [R] a adressé une facture à la société SN COMPTOIR RHODANIEN d'un montant de 3.109,20 euros au titre de ce lot de noix. La société SN COMPTOIR a refusé de s'acquitter de cette facture, opposant la non-conformité de la marchandise remise par Monsieur [R].
Par ordonnance du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit à la requête en injonction de payée déposée par Monsieur [H] [R] et a ainsi enjoint la société SN COMPTOIR RHODANIEN à lui payer la somme de 3.109,20 euros et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe le 24 avril 2024, la société SN COMPTOIR RHODANIEN a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024 avant de faire l'objet de plusieurs renvois et d'être finalement retenue à l'audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [R], représenté par son conseil, a sollicité du tribunal la condamnation de la société SN COMPTOIR RHODANIEN à lui payer les sommes suivantes :
- 3.109,20 euros au titre de la facture impayée,
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il a en outre demandé que la société SN COMPTOIR RHODANIEN soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [H] [R], fait valoir, au visa de l'article 1587 du code civil, que sa relation avec la société SN COMPTOIR RHODANIEN doit être qualifiée de vente à l'agréage et qu'ainsi, elle échappe à l'obligation de médiation préalable prévue à l'article L.631-28 du code rural et de la pêche maritime. Monsieur [R] soutient par ailleurs, qu'en application de l'article 1927 du code civil, la société SN COMPTOIR RHODANIEN, dépositaire du lot de noix litigieux, était tenue d'une obligation de conservation des noix et doit ainsi répondre des dégradations les affectant, celles-ci ayant été entreposées dans des sacs non conformes. Il souligne à ce titre que les noix restituées ne sont plus comestibles et doivent ainsi être détruites. Ayant été privé de ses marchandises et donc de leur valeur marchande, il soutient avoir subi un préjudice de ce fait. Sur la non-conformité des noix opposée par la SN COMPTOIR RHODANIEN, il fait valoir que c'est à la défenderesse d'apporter la preuve de ce fait.
Pour s'opposer à l'irrecevabilité invoquée par la société SN COMPTOIR RHODANIEN, Monsieur [H] [R] se prévaut de la nature de la relation contractuelle ayant existé entre eux qu'il qualifie de vente à l'agréage. Il soutient en ce sens qu'à défaut pour l'acheteur d'avoir agréé les produits vendus, la vente n'est pas réalisée et ainsi, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.631-28 du code rural et de la pêche maritime.
A l'audience, la société SN COMPTOIR RHODANIEN, représentée par son conseil, a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [H] [R].
A titre subsidiaire, elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes formées par Monsieur [H] [R] et a demandé que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux dépens et à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SN COMPTOIR RHODANIEN, au soutien de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [R], se prévaut de l'existence d'un contrat de vente rendant la saisine préalable d'une instance de médiation obligatoire à toute saisine de la juridiction, conformément à l'article L.631-8 du code rural et de la pêche maritime.
A titre subsidiaire, elle conteste l'existence d'un contrat de dépôt ayant été conclu avec le demandeur, indiquant ne pas s'être engagée à assurer la garde et la conservation des noix, Monsieur [R] étant seul responsable des risques pesant sur sa marchandise. Elle soutient avoir notifié au demandeur la non-conformité de sa marchandise et que c'est celui-ci qui en a entravé la restitution, en ne la récupérant pas. Elle souligne par ailleurs que dans le cadre d'une vente à l'agréage, elle n'a pas à rapporter la preuve de la non-conformité du lot litigieux, étant libre ou non d'accepter la marchandise qui lui a été présentée. Enfin, elle fait valoir que la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R], en indemnisation de la perte de sa récolte, est redondante avec la demande en paiement de la facture.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [H] [R] En application de l'article L.631-28 du code rural et de la pêche maritime, tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L.631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles et, en cas d'échec de la médiation, d'une saisine du comité de règlements des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L.631-28-1, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l'arbitrage et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place. L'article L.631-24 de ce même code dispose que tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite. Il prévoit également que lorsque le contrat est relatif à la cession de produits agricoles figurants à l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, il est précédé par une proposition du producteur agricole, laquelle doit comporter à minima, tout comme le contrat, des clauses relatives au prix, à la quantité totale, à l'origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés, aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement, et à la durée du contrat qui ne peut être inférieure à trois ans, aux règles applicables en cas de force majeure et au délai de préavis et à l'indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Conformément à l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, les fruits et légumes sont soumis aux dispositions de l'article L.631-24 du code rural et de la pêche maritime. En l'espèce, le litige entre les parties porte sur l'existence d'une vente entre Monsieur [H] [R], producteur, et la société SN COMPTOIR RHODANIEN de noix, produits agricoles soumis aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à la vente de produits agricoles en vertu du règlement européen précité, s'agissant de fruits. Ainsi, la relation contractuelle entre Monsieur [H] [R] et la société SN COMPTOIR RHODANIEN aurait dû faire l'objet d'un contrat écrit, dans la mesure où ces dispositions sont d'ordre public et leur non-respect, passibles de sanctions administratives. Toutefois, le non-respect du formalisme écrit imposé par la loi en l'espèce ne saurait avoir pour effet d'exempter les parties de leur obligation de médiation préalable à la saisine de la juridiction de jugement. Dans le même sens, la qualification du contrat voire même son existence sont indifférentes à l'obligation de médiation pesant sur les parties. En effet, il convient de souligner que les dispositions de l'article L.631-28 du code rural et de la pêche maritime portent, outre sur les litiges relatifs à l'exécution des contrats de vente de produits agricoles, sur les litiges relatifs à leur conclusion. Dès lors, et faute pour Monsieur [H] [R] de justifier de la saisine préalable du médiateur des relations commerciales agricoles et le cas échéant, du comité de règlements des différends commerciaux agricoles, sa demande doit être déclarée irrecevable. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 699 de ce même code prévoit que les avocats dans les matières où leur ministère est obligatoire, peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu de provision. La partie dont la demande a été déclarée irrecevable est une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, Monsieur [H] [R] sera condamné aux dépens. Sur la demande au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à ces condamnations. Monsieur [H] [R], partie perdante tenue aux dépens, sera condamné à payer à la société SN COMPTOIR RHODANIEN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE Monsieur [H] [R] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société SN COMPTOIR RHODANIEN ; CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer la somme de 1.000 euros à la société SN COMPTOIR RHODANIEN au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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