Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 15 octobre 2024, 24/01082
Mots clés
requête • tiers • siège • nullité • ressort • société • suspensif • terme • trésor
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :24/01082
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Clermont-ferrand, 15 oct. 2024, n° 24/01082
- Identifiant Judilibre :670ecea01c3411ff345bdfd7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
15 octobre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Centre Hospitalier de
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01082 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX7D
MINUTE : 24/00581
ORDONNANCE
rendue le 15 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L'EXPIRATION D'UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 2]
CS9912
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [U]
né le 04 Novembre 1999 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L'ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 09/10/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l'avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [L] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS
DE L'ORDONNANCE Attendu que selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ; Que selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission ; Attendu que Monsieur [L] [U] a été admis depuis le 04/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce Société ATNA 63 ; Attendu que par requête reçue le 09 Octobre 2024, le directeur d'établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu'il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 09/10/2024 qu'il a constaté : "le patient est calme et coopérant. ll existe une anosognosie complète des troubles. Le discours est pauvre dans l'ensemble. Il existe une tendance incurique. Il a été amené à l'hôpital suite à des troubles du comportement qu'il ne souhaite pas ré expliquer. Il n'y a pas de troubles thymiques et de velléités hétéro agressives. On ne note pas de troubles du comportement. Il est nécessaire de poursuivre la surveillance en milieu spécialisé pendant quelque temps. Et sans doute de faire un bilan social. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète." Attendu qu'au cours de l'audience, Monsieur [L] [U] a déclaré :" j'ai déjà expliqué j'ai piqué un friand au carrefour de [Localité 6], après on m'a mis à [Localité 6] et on m'a transporté ici; j'étais suivi par l'hôpital de [Localité 6] pour l'anxiété; ca faisait peut être 6 mois ou 9 mois que j'étais pas allé à l'hôpital; il y a eu une légère intimité et personnalisation envers moi et j'étais dénudé j'ai pas voulu me montrer et on m'a mis en GAV puis j'ai vu un avocat le lendemain et après je suis allé à l'hôpital de [Localité 6]. Je ne sais plus ce qu'on m'avait diagnostiqué, j'avais arrêté le traitement; je voudrais des droits de sortie sur l'extérieur ;je me sens super bien je peux rentrer chez moi et je pense que je ne suis plus malade, je suis apte à travailler aussi; " Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure; Attendu qu'au terme des débats, il convient d'une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [U] compte-tenu de l'anosognosie complète des troubles dont il fait l'objet tels que décrits dans le certificat médical susmentionné; que le patient est atteint de schizophrénie et n'accepte qu'une partie de son traitement; que dans ces conditions, il est indispensable de poursuivre la surveillance continue sous contrainte afin d'éviter toute nouvelle décompensation psychotique, le patient se mettant en danger en cas d'arrêt du traitement, ce qui ne manquerait pas d'arriver puisqu'il est convaincu de ne plus être malade; Attendu que Monsieur [L] [U] a été informé de son droit d'interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d'Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [L] [U]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 octobre 2024 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l'admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L.3211-12-2. L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d'appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Elle est datée et signée.Commentaires sur cette affaire
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