Cour d'appel de Nîmes, 28 septembre 2023, 21/01846
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement • préjudice • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
28 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Nîmes
9 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :21/01846
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Nîmes, 28 sept. 2023, n° 21/01846
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nîmes, 9 avril 2021
- Identifiant Judilibre :65166bd6788aac83189e998e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
28 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Nîmes
9 avril 2021
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet P.L.M.C AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet P.L.M.C AVOCATS
Partie intimée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
N° N° RG 21/01846 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBKG LM TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 09 avril 2021 RG:19/00274 S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT (SMB) C/ [V] [V] Grosse délivrée le à Selarl Delran Sergent Selarl PLMC COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 09 Avril 2021, N°19/00274 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, Mme Laure MALLET, Conseillère, M. André LIEGEON, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023 prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT (SMB) S.A.S au capital de 1 600 500,00 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° B 570.200.881, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [P] [V] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Décembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 septembre 2023, EXPOSE DU LITIGE M.[T] [V] et Mme [P] [V] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 2] depuis 1969. La SAS Méridionale du bâtiment (SMB), spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment, occupe une parcelle voisine sis [Adresse 4]. En 2015, le SAS SMB a acquis un nettoyeur à haute pression 1 000 bars entraînant selon les époux [V] des nuisances anormales de voisinage. Le 29 septembre 2015, les époux [V] se sont plaints auprès des services de la mairie de nuisances sonores liées au nettoyeur haute pression utilisé par la SMB. Suite à la réalisation de mesures sonométriques, la société SMB en 2016 a effectué l'édification d'un mur de 12 m de long et 5 m de haut avec déflecteur. Ce mur est constitué d'une paroi en banches métalliques, et d'une deuxième paroi en ballots de paille. Se plaignant de la persistance des nuisances sonores résultant du fonctionnement du nettoyeur, les époux [V] ont obtenu en référé, par ordonnance du 22 février 2017, la désignation de M. [E] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 1er mars 2018. Après dépôt du rapport, la SAS SMB a réalisé de nouveaux travaux consistant à ajouter deux retours perpendiculaires au mur anti-bruit existant avec un revêtement souple particulier dans l'absorption des fréquences hautes. Le 15 novembre 2018, l'expert judiciaire a effectué un contrôle contradictoire et a conclu que ces travaux n'ont pas eu d'influence sur la propagation des ondes, ce qui se traduit par la stabilité des valeurs mesurées en réception chez les époux [V], un traitement à la cible étant à privilégier. Par acte d'huissier du 2 avril 2019 , les époux [V] ont fait assigner la SA SMB devant le tribunal de grande instance de Nîmes. La SAS SMB a ajouté un auvent au-dessus de la zone de lavage. L'expert judiciaire s'est déplacé le 2 avril 2019 pour mesurer l'efficacité de ces derniers travaux. Il indique en conclusion que la réalisation d'un auvent au dessus de l'aire de lavage SMB a eu une influence sensible sur la propagation des ondes qui se traduit par une baisse sensible des niveaux d'émergences en fréquence hautes qui ont été mesurés ce jour là en dessous du niveau maximum réglementaire. Par jugement contradictoire du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : -dit que les époux [V] justifient être victimes de troubles acoustiques anormaux de voisinage imputables à l'activité de la SAS SMB ; -déclaré la SAS SMB entièrement responsable des préjudices générés aux époux [V] en raison de l'existence de troubles acoustiques anormaux de voisinage ; Par conséquent, -condamné la SAS SMB à faire réaliser une étude acoustique afin de déterminer les travaux qu'il convient de réaliser sur son fonds afin de faire cesser les troubles dont les époux [V] sont victimes, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; -dit qu'à défaut d'exécution de l'étude indiquée ci-dessus dans le délai susvisé, la SAS SMB devra payer a M. [T] [V] et Mme [P] [V] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans ; -condamné la SAS SMB à faire réaliser l'intégralité des travaux préconisés dans l'étude acoustique réalisée dans le délai d'un mois à compter de la date du rapport d'étude acoustique réalisée ; -dit qu'à défaut de réalisation de l'intégralité des travaux indiqués dans l'étude réalisée dans le délai susvisé, la SAS SMB devra payer à M. [T] [V] et Mme [P] [V] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans ; -condamné la SAS SMB à payer à M. [T] [V] et Mme [P] [V] les sommes suivantes : *14 774,33 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier. *10 000 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; -débouté M. [T] [V] et Mme [P] [V] de leurs demandes plus amples ; -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; -condamné la SAS SMB au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de l'instance en référé ainsi que le coût du rapport d'expertise judiciaire ; -condamné la SAS SMB à payer à M. [T] [V] et Mme [P] [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 mai 2021, la SAS SMB a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 20 juillet 2021, le premier président a suspendu l'exécution provisoire concernant la réalisation d'une étude acoustique et la réalisation des travaux. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2022 auxquelles il est expressément référé, la SAS SMB demandent à la cour de : Vu l'article 1353 du code civil, anciennement 1315 ; Vu les éléments versés au débat ; Recevoir l'appel incident des consorts [V] ; Le disant mal fondé, -débouter les consorts [V] de leur demande au titre de leur appel incident ; Recevoir l'appel interjeté par la société SMB, Le disant bien fondé, Infirmer le jugement dont appel, Statuant de nouveau, A titre principal, -débouter les époux [V] de leurs demandes visant à enjoindre à la SMB de faire réaliser une étude acoustique, -débouter les époux [V] de leurs demandes visant la condamnation sous astreinte de la société SMB, -débouter les époux [V] de leurs demandes visant l'interdiction d'utilisation du nettoyeur, -constater que le préjudice financier n'est ni certain ni actuel, -débouter les époux [V] de leurs demandes visant la condamnation de la SMB au titre de leur prétendu préjudice financier, -constater que le préjudice moral n'est pas démontré, -débouter les époux [V] de leurs demandes visant la condamnation de la SMB au titre de leur prétendu préjudice moral, -ordoanner la restitution des sommes versées à titre provisoire aux consorts [V] ; DEBOUTER les époux [V] de leur demande d'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, -débouter les époux [V] de leurs demandes visant à enjoindre à la SMB de faire réaliser une étude acoustique, -débouter les époux [V] de leurs demandes visant la condamnation sous astreinte de la société SMB, -débouter les époux [V] de leurs demandes visant l'interdiction d'utilisation du nettoyeur, -ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre d'un prétendu préjudice financier et d'un prétendu préjudice moral, -ordonner, selon l'arbitrage de la cour d'appel, la restitution des sommes versées à titre provisoire et trop perçues par les consorts [V] ; -débouter les époux [V] de leur demande d'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause. -condamner les époux [V] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, M.[T] [V] et Mme [P] [V] demandent à la cour de : Vu l'article 651 du code civil , Vu l'article 1240 du Code civil Vu la jurisprudence y afférente, Vu le rapport d'expertise de M. [E], Vu les pièces versées au débat, -dire et juger l'appel diligentée par la société SMB infondé, -rejeter les demandes, fins et prétentions de la société SMB, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : -Dit que les époux [V] justifient être victimes de troubles acoustiques anormaux de voisinage imputables à l'activité de la SAS SMB ; -déclaré la SAS SMB entièrement responsable des préjudices générés aux époux [V] en raison de l'existence de troubles acoustiques anormaux de voisinage Par conséquent -condamné la SAS SMB à faire réaliser une étude acoustique afin de déterminer les travaux qu'il convient de réaliser sur son fonds afin défaire cesser les troubles dont les époux [V] sont victimes, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement; -dit qu'à défaut d'exécution de l'étude indiquée ci-dessus dans le délai susvisé, la SAS SMB devra payer à M. [T] [V] et Mme [P] [V] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans ; -condamné la SAS SMB à faire réaliser l'intégralité des travaux préconisés dans l'étude acoustique réalisée dans le délai d'un mois à compter de la date du rapport d'étude acoustique réalisée ; -dit qu'à défaut de réalisation de l'intégralité des travaux indiqués dans l'étude réalisée dans le délai susvisé, la SAS SMB devra payer à M. [T] [V] et Mme [P] [V] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans -condamné la SAS SMB à payer à M. [T] [V] et Mme [P] [V] au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier à hauteur de 14 774,33 euros TTC. -condamné la SAS SMB à payer à M. [T] [V] et Mme [P] [V] au paiement de de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. -condamné la SAS SMB au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de l'instance en référé ainsi que le coût du rapport d'expertise judiciaire ; -condamné la SAS SMB à payer à M. [T] [V] et Mme [P] [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : -rejeté les demandes de époux [V] tendant à interdire l'usage partiel par la SMB du nettoyeur HP, -limité le montant des dommages-intérêts dus en réparation de leur préjudice moral à la somme de 10.000 € Ainsi, statuant à nouveau : -faire interdiction à la SAS SMB d'utiliser le karcher litigieux tant que les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble n'auront pas été réalisés, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée, à compter de la décision à intervenir. -faire interdiction à la société SMB d'utiliser le karcher litigieux chaque année à compter de midi entre le 15 mai inclus et le 15 septembre inclus. Par ailleurs, -condamner la SAS SMB à porter payer à Mme et M. [V] la somme de 24.540 € à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice moral souffert, En tout état de cause, -condamner la SAS SMB au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre -condamner la SAS SMB au remboursement des dépens engagés, dans le cadre des procédures que les époux [V] ont été contraints d'engager à son encontre (dans le cadre du référé-expertise, dans le cadre de l'expertise judiciaire, de la première instance et dans le cadre de la présente procédure). La clôture de la procédure est intervenue le 22 décembre 2022.MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. Sur le trouble anormal de voisinage, Le droit de propriété, défini par l'article 544 du code civil comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. En application de ce principe, la partie à l'origine d'un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute. Le trouble de voisinage ne donne lieu à réparation que s'il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage. Il appartient à M. et Mme [V] d'établir non seulement l'existence des troubles invoqués mais également de démontrer qu'ils dépassent les inconvénients normaux de voisinage. Le caractère anormal du trouble s'apprécie habituellement en fonction de sa gravité, de sa durée, et en se référant notamment à l'environnement et à la destination des lieux. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la station de lavage à haute pression de la SAS SMB a émis des nuisances sonores excédant les troubles normaux de voisinage. Ainsi, il ressort du rapport du bureau d'études techniques Pialot-Escande réalisé à la demande de la SAS SMB le 23 septembre 2015 à la suite de la plainte des époux [V] à la mairie de [Localité 6] et à la pétition de 21 voisins plus ou moins éloignés de la SAS SMB que l'utilisation du dispositif de nettoyage haute pression est nettement audible et que le niveau sonore en résultant dépasse les valeurs maximales d'émergence tant sur le niveau global que sur les bandes d'octaves normalisées.On note par exemple une émergence de 12 dBA sur le niveau global et des émergences de 9 à 19,5 dB sur les bandes d'octaves normalisées. Les deux campagnes de mesures du bruit réalisées par les services de la ville de [Localité 6] de décembre 2015 et mai 2016 mettent également en évidence une émergence limite dépassée en infraction avec les dispositions de l'article R 1334-33 du code de la santé publique. L'expert judiciaire a réalisé trois campagnes de mesures du bruit: -un contrôle inopiné le 5 septembre 2017, -un contrôle inopiné le 30 janvier 2018, -un contrôle inopiné le 13 février 2018. Suite à ces contrôles, l'expert judiciaire indique dans son rapport du 1er mars 2018 « Au regard du décret ci-dessus, la station de lavage à haute pression ne génère pas d'émergence globale au-dessus des maximales réglementaires. Par contre, il est prégnant à l'intérieur de la maison des plaignants dans des pièces donnant sur le site de SMB. Les recherches spectrales mettent en évidence des niveaux élevés à 4kHz (44 dB) ou à 2 kHz (40 dB). D après l'article R1334-34, l'émergence ne peut dépasser 5 dB à ces fréquences, elle atteint 7 dB lors des deux dernières campagnes de mesures inopinées. L'émergence spectrale centrée sur ces hautes fréquences est dépassée ce qui explique le phénomène auditif lorsque l'on est dans le salon ou la chambre des plaignants. La gêne est avérée...Lors de la 1ère mesure réalisée par la ville de [Localité 6], l'importance des niveaux sonores à ces mêmes fréquences avait déjà été relevée. » Il ajoute : « La gêne est prononcée du fait de la perception sensible du nettoyeur SMB dans le salon et la chambre des plaignants fenêtres ouvertes. Il est par exemple évident d'identifier ces périodes de fonctionnement alternées par des arrêts brefs ou plus longs lors du remplacement des banches à nettoyer. Dans ces conditions, il peut s'avérer difficile de se reposer ou de se concentrer sur une tâche demandant de l'attention." A un dire en date du 7 février 2018 du conseil de la société SMB, M. [E] répond : « Afin de répondre le mieux possible à ces observations, j'ai fait le choix de réaliser une 3ème campagne de mesure le 13 février et ce dans des conditions référentes pour la défenderesse au centre du salon et en l'absence de vent. Dans le rapport transmis dans les 2 jours de cette campagne, j'ai conclu que le nettoyeur de SMB génère chez les époux [V] une gêne anormale de voisinage à l'intérieur de leur villa et ce pour la seconde fois à 14 jours d'intervalle. Ce constat m'apparaît évident à l'écoute sur le site comme sur les enregistrements radios. » Le trouble anormal de voisinage est donc démontré. D'ailleurs la SAS SMB ne le conteste pas mais précise avoir effectué une série de travaux de novembre 2015 à janvier 2019 sous le contrôle de l'expert judiciaire qui a opéré des contrôles contradictoires les 15 novembre 2018 et 1 avril 2019 démontrant l'efficacité des travaux réalisés. Il est constant que suite à la plainte des époux [V], la SAS SMB n'est pas restée inactive pour réduire les nuisances dénoncées. Elle a,le 16 novembre 2015, démarré la construction d'un mur acoustique en banche métallique, complété en mars 2016 de ballot de paille. Puis en juin 2018, il a été mis en place deux retours perpendiculaires au mur anti-bruit existant avec un revêtement souple particulier dans l'absorption des fréquences hautes. L'expert judiciaire dans compte rendu de contrôle en date du 15 novembre 2018 a indiqué que la réalisation de ses deux retours et l'adjonction d'un absorbant différent n'ont pas eu d'influence sur la propagation des ondes, ce qui traduit une stabilité des valeurs mesurées en réception chez les époux [V] et qu'un traitement à la cible était à privilégier. Enfin en février 2019, la SAS SMB a ajouté un auvent au dessus de la zone de lavage. Il résulte du compte rendu de contrôle en date du 2 avril 2019 de l'expert judiciaire que la réalisation d'un auvent au dessus de l'aire de lavage a eu une influence sensible sur la propagation des ondes qui se traduit par la baisse sensible aux niveaux d'émergences en fréquences hautes qui ont été mesurées ce jour là au dessous du niveau maximum réglementaire. Il convient de noter que le premier juge n'a pas tenu compte des travaux réalisés après le rapport d'expertise du 1er mars 2018 et des conclusions de l'expert judiciaire dans son compte rendu de contrôle en date du 2 avril 2019. Les époux [V] critiquent les conclusions de ce compte rendu estimant que les mesures ont été prises uniquement à l'intérieur d'une chambre, que l'expert constate seulement une « influence sensible » des travaux mais ne conclut pas à la cessation du trouble anormal de voisinage et que ce contrôle a été sollicité par la SAS SMB permettant de douter de sa bonne foi en minorant la nuisance et qu'en toute hypothèse le bruit reste gênant. Or, il résulte de l'analyse du compte rendu que si les mesures ont été prises uniquement dans la chambre donnant sur le site de la SAS SMB, les baies coulissantes étaient ouvertes sur les deux points de mesure. Quant à la fiabilité des mesures prises par M. [E], il y lieu de noter que le technicien connaît parfaitement l'installation pour avoir procédé depuis le 5 septembre 2017 à de nombreux mesurages et que les époux [V] se contentent d'alléguer sans le démontrer que la SAS SMB aurait minimisé le bruit. Enfin, même si un trouble persiste, il ne peut être qualifié d'anormal. En conséquence, infirmant le jugement déféré, les époux [V] seront déboutés de leur demandes tendant à la réalisation d'une étude acoustique complémentaire et de travaux supplémentaires. Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande tendant à l'interdiction du nettoyeur haute pression. Sur les préjudices, Sur le préjudice financier, Les époux [V] sollicitent la somme de 14 774,33 € correspondant au changement des menuiseries selon facture de la société CEMA du 26 septembre 2019. La SAS SMB s'oppose à cette demande au motif que ce sont des travaux d'amélioration de leur logement ne présentant aucun lien avec l'activité exercée par la société SMB, qu'ils ont d'ailleurs été réalisés tardivement et postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire. Cependant, il résulte de l'échange de courriels entre la Sarl CEMA, M. [V] et l'expert judiciaire en juin 2019 que c'est à la demande de ce dernier que le devis établi le 22 octobre 2018 a été modifié afin de mettre en place des matériaux plus performant. Le double vitrage n'est qu'une modalité de réparation du trouble de jouissance qui a été préconisé par l'expert bien antérieurement au dépôt de son compte rendu du 2 avril 2019. Or, le technicien en juin 2019 persiste à préconiser ce changement. Il ne s'agit donc pas d'une amélioration du logement mais bien une modalité réparatoire du trouble de jouissance préconisée par M. [E]. En conséquence, pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice moral, Les époux [V] sollicitent la somme de 24 540 € estimant avoir subi un préjudice du 1er septembre 2015 au 10 janvier 2019 à raison de 20 € par jour (soit 10 € chacun). Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le bruit était prégnant à l'intérieur de la maison dans les pièces (chambre et salon) donnant sur le site de la SAS SMB, permettant d'identifier les périodes de fonctionnement du nettoyeur alternées par des arrêts brefs ou plus longs lors du remplacement des banches à nettoyer et rendant difficile le repos ou la concentration sur une tâche demandant de l'attention et les empêchant de profiter de leur jardin et de leur terrasse. Cette atteinte à la tranquillité et au repos des époux [V] a été d'autant plus pesante moralement que ces nuisances, même si elles n'étaient effectivement pas continues (pas toute la journée, hors nuit, fin de semaine et période de vacances) ont duré plus de 3,5 ans, période pendant laquelle ils ont du supporter de nombreux mesurages engendrant des travaux complémentaires pour mettre fin aux nuisances et alors que M.[V] est une personne âgée pour être né en 1934 et que le couple installé depuis 1969 pouvait légitiment aspirer à une retraite paisible d'autant que Mme [V] est atteinte d'une grave maladie depuis 2011 comme l'indique le docteur [W] dans son compte rendu en date du 15 mai 2011. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral. La demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré est devenue sans objet. Sur les demandes accessoires: Le jugement déféré sera confirmé concernant les dépens de première instance et les frais irrépétibles. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS SMB qui succombe, supportera les dépens d'appel. Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leur frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : -condamné la SAS SMB à faire réaliser une étude acoustique afin de déterminer les travaux qu'il convient de réaliser sur son fonds afin de faire cesser les troubles dont les époux [V] sont victimes, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; -dit qu'à défaut d'exécution de l'étude indiquée ci-dessus dans le délai susvisé, la SAS SMB devra payer a M. [T] [V] et Mme [P] [V] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans ; -condamné la SAS SMB à faire réaliser l'intégralité des travaux préconisés dans l'étude acoustique réalisée dans le délai d'un mois à compter de la date du rapport d'étude acoustique réalisée ; -dit qu'à défaut de réalisation de l'intégralité des travaux indiqués dans l'étude réalisée dans le délai susvisé, la SAS SMB devra payer à M. [T] [V] et Mme [P] [V] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M.[T] [V] et Mme [P] [V] de leurs demandes tendant à voir sous astreinte condamner la SAS SMB à faire réaliser une étude acoustique et à faire réaliser l'intégralité des travaux préconisés dans l'étude acoustique, Condamne la SAS SMB aux dépens d'appel, Condamne La SAS SMB à payer à M.[T] [V] et Mme [P] [V] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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