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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 15 septembre 2026, 26/00522

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
15 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
21 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
  • Numéro de pourvoi :
    26/00522
  • Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
  • Référence abrégée :
    TJ Clermont-ferrand, 15 sept. 2026, n° 26/00522
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 21 janvier 2025
  • Identifiant Judilibre :6aaafbecc27382d099e98e40
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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

VTD / CS Ordonnance N° du 15 SEPTEMBRE 2026 Chambre 6 N° RG 26/00522 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVAS du rôle général S.A.S. MAGMA CONCEPT c/ S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE Me GROSSES le - Me Angélique GENEVOIS , Me Anne LAMBERT Copies électroniques : - Me Angélique GENEVOIS , Me Anne LAMBERT Copies : - Expert (N. [L]) - Dossier RG 26/522 - Dossier RG 24/700 (N°25/47) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSE S.A.S. MAGMA CONCEPT (RCS [Localité 1] 523 460 418), agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY ET : DEFENDERESSE S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE (RCS [Localité 3] 967 501 065), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND *** Après débats à l'audience publique du 21 Juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 mars 2022, la SCM OPHTADOMES a régularisé avec la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE un contrat de réservation pour l'acquisition en vente en état de futur achèvement (VEFA) d'un nouveau local professionnel dans le projet immobilier intitulé « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 1] (63). Le 18 novembre 2022, la SCM OPHTADOMES, en qualité d'usufruitière, et la SCI VISIODOMES, en qualité de nue-propriétaire, ont régularisé avec la SNC VINCI IMMOBILIER un acte authentique de VEFA moyennant le prix de 2 270 000 euros comprenant : - un local commercial en rez-de-chaussée (lot n°38), - un local commercial au R+1 (lot n°40) - 2 caves (lots n°112 et 113) - 2 garages (lots n°230 et 274) - 4 box (lots n°56, 92, 137 et 157). La livraison des lots était prévue au cours du 2ème trimestre 2023, à l'exception des lots n°230 et 274 lesquels devaient être livrés au cours du 1er trimestre 2024. Depuis, seul le local commercial (lot n°30) a finalement été livré le 30 juin 2023. La SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES exposent qu'à ce jour, le premier étage, de même que les caves et deux des six places de stationnement, n'ont toujours pas été livrés, ce qui constituerait un retard de livraison de plus de douze mois. La SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES exposent en outre que la partie rez-de-chaussée qui a été effectivement livrée le 30 juin 2023 a fait l'objet de nombreuses réserves. Un procès-verbal de réception des travaux du bâtiment E a été dressé le 29 septembre 2023 avec réserves. La SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES ont sollicité un avis technique auprès de monsieur [I] [R], lequel a établi un rapport en date du 13 juillet 2024. Par acte en date du 22 juillet 2024, la SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES ont assigné la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins d'obtenir, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. En outre, elles ont sollicité la condamnation à titre provisionnel de la SNC VINCI IMMOBILIER à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de « désorganisation né de l'incertitude que le promoteur a fait et continue de faire planer sur les dates de livraison ». Enfin, elles ont sollicité de voir les dépens réservés. L'affaire a été appelée à l'audience de référé du 1er octobre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties afin de procéder à des appels en cause. Par actes séparés en date des 26, et 27 septembre 2024, la SNC VINCI IMMOBILIER RHONES ALPES AUVERGNE a assigné la SAS DHA, anciennement dénommée société DHA AUVERGNE, la SAS AQTIS, la SAS [P] [A], la SAS RESIMONT, la SAS MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE, prise en sa qualité tant de titulaire du lot "plomberie sanitaire - chauffage central - VMC - désenfumage" et en sa qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises conjointes "MC2 PLOMBERIE CHAUFFAGE - MAGMA CONCEPT", la SAS MAGMA CONCEPT, la SARL NAUDON, la SAS GROUPE GAMBA (GAMBA ACOUSTIQUE), la SARL ECONOMIE CONSEIL INGENIERIE BATIMENT PROJECT, la SAS CREABIM, la SAS B. LACLAUTRE, la SAS ARTELIA (SOGREAH), la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS SARF, la SARL ATELIER DES DOMES, la SARL ENTREPRISE [B] devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d'obtenir, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d'expertise en cours leur soient rendues communes et opposables. Elle a également sollicité la jonction de son assignation avec l'instance introduite par la SCM OPHTADOMES et la SCI VISIODOMES. La jonction des deux procédures a été ordonnée. Par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2025, M. [Q] [L] a été désigné en sa qualité d'expert judiciaire. Par acte en date du 24 juin 2026, la SAS MAGMA CONCEPT a assigné la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE afin que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables et qu'il lui soit enjoint de participer à la réunion d'expertise judiciaire fixée au 11 septembre 2026 à 14 heures. A l'audience du 21 juillet 2026 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation. Par des conclusions en défense, la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE a formulé les plus expresses protestations et réserves. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L'article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». En l'espèce, l'examen des pièces versées au dossier et les premières conclusions expertales mettent en évidence la nécessité d'appeler en cause la société défenderesse. Ainsi, la demanderesse justifie d'un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d'expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE afin qu'elle participe aux prochaines réunions d'expertise judiciaire. En conséquence, la demande sera accueillie. La SAS MAGMA CONCEPT, demanderesse, conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE les opérations d'expertise confiées à M. [Q] [L] par ordonnance de référé initiale en date du 21 janvier 2025 ; DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l'expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, d'assister aux opérations d'expertises ou de s'y faire représenter et d'y faire toutes les observations qu'elles jugeront utiles ; ACCORDE à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ; DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à M. [Q] [L], expert judiciaire ; LAISSE les dépens à la charge de la SAS MAGMA CONCEPT, demanderesse ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,

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