Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 26 avril 2017, 16-12.881
Mots clés
société • contrat • préavis • prestataire • preuve • statuer • pourvoi • siège • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 avril 2017
Cour d'appel de Paris
11 décembre 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :16-12.881
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 26 avr. 2017, n° 16-12.881
- Rapporteur : Mme Orsini
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2015
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2017:CO00590
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000034556325
- Identifiant Judilibre :5fd90549f2f9c99cea529273
- Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
- Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 avril 2017
Cour d'appel de Paris
11 décembre 2015
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Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 avril 2017
Cassation
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° H 16-12.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dream Objects, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Dream Objects, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin), qui entretenait des relations commerciales avec la société Dream Objects (la société Dream) pour la fourniture d'objets publicitaires, l'a informée, le 19 décembre 2008, du lancement d'un appel d'offres pour choisir son futur prestataire ; qu'ayant participé à cet appel d'offres, la société Dream a été avisée, le 9 avril 2009, que sa candidature n'était pas retenue ; que la société Dream a assigné la société Michelin en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :Vu
l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;Attendu que pour rejeter
la demande de la société Dream, l'arrêt relève que le contrat rompu a été signé le 6 octobre 2004 et que, si ce contrat vise, en son article 1er, de précédents contrats conclus les 23 septembre 1999 et 6 juillet 2001 entre les sociétés Dakota et Michelin qu'il « annule et remplace », la société Dream, immatriculée en novembre 2001, ne rapporte pas la preuve qu'elle est venue aux droits de la société Dakota ; qu'il relève encore que l'historique publié au greffe du tribunal de commerce de Marseille des inscriptions modificatives survenues, entre le 6 novembre 1995 et le 22 novembre 2006, relatives à la société Dakota ne comporte aucune mention relative à un apport d'actif ou à une cession de fonds de commerce entre la société Dakota et la société Dream et que le contrat du 6 octobre 2004 ne fait état d'aucune cession de contrat conclu par la société Dakota ; qu'il retient que ce contrat est, par conséquent, un nouveau contrat, conclu avec une personne morale nouvellement créée et distincte de la société Dakota, et en déduit que le préavis de trois mois et demi dont a bénéficié la société Dream de la part de la société Michelin est suffisant, la relation commerciale entre les parties n'étant établie qu'à compter du 6 octobre 2004 ;Qu'en se déterminant ainsi
, sans rechercher s'il ne résultait pas de la mention figurant dans le contrat du 6 octobre 2004, selon laquelle ce contrat annulait et remplaçait les précédents contrats conclus les 23 septembre 1999 et 6 juillet 2001 entre les sociétés Dakota et Michelin, que la relation initialement nouée entre ces deux sociétés s'était poursuivie entre les sociétés Dream et Michelin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;Et sur la deuxième branche du moyen
:Vu
l'article 4 du code de procédure civile ;Attendu que pour rejeter la demande de la société Dream, l'arrêt retient
que la relation commerciale, entre les sociétés Michelin et Dream, n'est établie qu'à compter du 6 octobre 2004 et que, pour une relation commerciale suivie du 6 octobre 2004 au 9 avril 2009, le préavis de trois mois et demi doit être considéré comme raisonnable et suffisant ;Qu'en statuant ainsi
, alors que la société Michelin admettait que la relation commerciale nouée avec la société Dream avait débuté en 2002, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Dream Objects et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE
au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Dream Objects IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Dream Objects tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la brusque rupture des relations commerciales établies ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Dream Objects, spécialisée dans la fabrication d'objets publicitaires, a conclu un contrat de fourniture avec la société Michelin, qui a été rompu à l'initiative de cette dernière le 19 décembre 2008, date à laquelle la société Michelin a adressé un courrier à la société Dream Objects l'informant qu'elle entendait recourir désormais à la procédure d'appel d'offres et qu'en conséquence les « contrats devraient prendre fin dans les jours suivant la notification du résultat de l'appel d'offres et un nouveau contrat sera signé entre Michelin et le prestataire retenu à l'issue de l'appel d'offres » ; que le 9 avril 2009, la société Michelin a informé la société Dream Objects qu'à l'issue de l'appel d'offres elle n'avait pas été retenue ; que la société Dream Objects soutient que le préavis de 3,5 mois mis en oeuvre entre le 19 décembre 2008 et le 9 avril 2009 n'est pas suffisant et que le préavis aurait dû se poursuivre au cours de l'année 2009 pour lui permettre de mettre en place, avec Michelin, un nouveau cycle de fabrication, la réalisation des prototypes des objets à faire valider par Michelin s'étalant sur la période de six mois courant de janvier à juin de chaque année ; que la société Dream Objects fait valoir que la durée des relations commerciales avec la société Michelin est de 10 ans, alors que la société Michelin soutient que cette durée n'est que de 6 ans et sollicite la confirmation du jugement qui a retenu cette durée ; que le contrat rompu a été signé le 6 octobre 2004 ; que si ce contrat vise, en son article 1er, de précédents contrats conclus les 23 septembre 1999 et 6 juillet 2001 entre les sociétés Dakota et Michelin, que « le contrat du 6 octobre 2004 annule et remplace », la société Dream Objects, immatriculée le 21 novembre 2001, ne rapporte pas la preuve qu'elle est venue aux droits de la société Dakota ; que l'historique publié au greffe du tribunal de commerce de Marseille des inscriptions modificatives survenues entre le 6 novembre 1995 et le 22 novembre 2006 relatives à la société Dakota ne comporte aucune mention relative à un apport d'actif ou à une cession de fonds de commerce entre la société Dakota et la société Dream Objects (pièce Michelin n°31) ; que le contrat du 6 octobre 2004 ne fait état d'aucune cession de contrat conclu par la société Dakota ; qu'il s'en déduit que le contrat du 6 octobre 2004 conclu avec la société Dream Objects, personne morale nouvellement créée et distincte de la société Dakota, est un nouveau contrat ; que la relation commerciale ayant existé entre les parties n'est en conséquence établie qu'à compter du 6 octobre 2004, et non de 1998 comme le prétend à tort la société Dream Objects ; que la société Dream Objects ne saurait, au soutien de sa demande d'augmentation de la durée du préavis, invoquer une quelconque dépendance économique à l'égard de la société Michelin ; qu'en effet, si la société Dream Objects fabriquait des objets publicitaires pour la société Michelin, elle n'était pas pour autant liée par un contrat d'exclusivité lui interdisant de fournir d'autres sociétés ; que la dépendance économique invoquée résulte dès lors d'un choix délibéré ; que, pour une relation commerciale suivie du 6 octobre 2004 au 9 avril 2009, le préavis de 3,5 mois doit être considéré comme raisonnable et suffisant ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Dream Objects se prévaut d'un courant d'affaires entretenu depuis 1998 entre M. [J], son actuel président, et la société Michelin ; que la société Dream Objects a été créée puis immatriculée au registre du commerce et des sociétés en novembre 2001, comme en atteste l'extrait du registre du commerce et des sociétés qu'elle verse aux débats ; qu'elle ne peut donc se prévaloir d'un contrat signé le 23 septembre 1999 entre les sociétés Dakota et Michelin, même si par la suite la société Dream Objects a utilisé le nom de Dakota, à défaut de preuve que la société Dream Objects vient aux droits de la société Dakota dans ses relations avec la société Michelin ; qu'en outre, les relations antérieures à la création de la société Dream Objects qu'a pu avoir M. [J], ancien agent commercial de Dakota et actuel président de la société Dream Objects, avec la société Michelin ne peuvent permettre de situer le début de la relation commerciale avant la création de la société Dream Objects, même si celui-ci utilise le nom d'enseigne Dakota ; que les sociétés Dream Objects et Michelin ont signé le contrat du 6 octobre 2004, avec effet rétroactif au 9 janvier 2004, comme précisé à l'article 8 dudit contrat ; que la société Dream Objects se prévaut de l'existence de relations antérieures à cette date en tirant argument du préambule de ce contrat qui stipule « dans le cadre d'un contrat séparé en date du 6 juillet 2001, la société Michelin a confié à la société Dream Objects la conception et la réalisation d'un catalogue en ligne d'objets publi-promotionnels » ; que cependant, ledit « contrat séparé » avait un objet différent de celui des relations commerciales objets du présent litige et qu'il y a été mis fin par une transaction, signée le 22 décembre 2008 par les parties, produite par la société Dream Objects elle-même ; qu'il n'y a lieu, en conséquence, de tenir compte de ce contrat séparé pour apprécier la durée de la relation commerciale objet du présent litige ; que sur la brutalité de la rupture, l'article L 442-6 I du code de commerce dispose qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ( ) 5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » ; que la société Michelin prétend que le lancement de l'appel d'offres en octobre 2008 valait rupture et début de la période de préavis, mais qu'elle ne verse aux débats qu'un questionnaire portant une date, le 18 novembre 2008, et les réponses de la société Dream Objects aux questions de l'appel d'offres, sans qu'il ne soit précisé si cette date est celle de l'envoi du questionnaire ou de la réponse de la société Dream Objects ou une autre ; que cette pièce ne permet pas d'établir par ellemême la rupture du contrat ; qu'en outre, très rapidement après, par lettre recommandée AR du 19 décembre 2008, la société Michelin écrivait à la société Dream Objects en ces termes : « Nous faisons suite à nos différents échanges, entretiens et réunions de ces derniers mois concernant les contrats en cours relatifs aux objets publipromotionnels pour lesquels nous avons lancé une consultation du marché sous forme d'un appel d'offre. Pour la bonne forme de notre dossier et à titre conservatoire, dans la mesure où l'appel d'offre auquel vous participez est en cours, nous vous confirmons la dénonciation des contrats actuellement en vigueur entre nos deux sociétés. Lesdits contrats devraient prendre fin dans les jours suivant la notification du résultat de l'appel d'offre et un nouveau contrat sera signé entre la société Michelin et le prestataire retenu à l'issue de l'appel d'offre ( ) » ; que c'est par cette lettre que la société Michelin rompt la relation commerciale établie avec la société Dream Objects ; que la durée de préavis y est mentionnée comme devant s'achever « dans les jours suivant la notification du résultat de l'appel d'offre » ; que la mise en place de l'appel d'offres ne pouvait à elle seule exonérer la société Michelin de l'obligation qu'elle avait de respecter un délai de préavis raisonnable ; que par lettre recommandée AR du 9 avril 2009 à la société Dream Objects, la société Michelin constatait : « malheureusement, vous n'avez pas été retenu dans le trio de tête pour participer à la sélection finale et nous le regrettons» ; que s'agissant de la rupture de la relation, il ne peut être fait grief à la société Michelin d'avoir retenu au final un autre candidat que la société Dream Objects si elle estimait que les autres offres étaient meilleures ; 1°) ALORS QUE le caractère suffisant du préavis s'apprécie en tenant compte de la durée de l'intégralité de la relation commerciale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat conclu entre les sociétés Dream Objects et Michelin du 6 octobre 2004 « vise, en son article 1er, de précédents contrats conclus les 23 septembre 1999 et 6 juillet 2001 entre les sociétés Dakota et Michelin » qu'il « annule et remplace » (arrêt, p. 3 § 1) ; qu'en jugeant cependant que la relation commerciale entre les sociétés Dream Objects et Michelin n'était établie qu'à compter du 6 octobre 2004 dès lors que la société Dream Objects ne rapportait pas la preuve qu'elle venait aux droits de la société Dakota, tandis qu'il résultait de ses constatations que la société Michelin avait poursuivi avec la société Dream Objects la relation initialement nouée avec la société Dakota en 1999, la cour d'appel a violé l'article L 442-6 I 6° du code de commerce ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'objet du litige étant déterminé par les moyens et prétentions des parties, les juges ne peuvent remettre en cause un point non contesté par celles-ci ; que la société Dream Objects faisait valoir que sa relation commerciale avec la société Michelin avait duré de 1998 à 2008, soit 10 ans (concl., p. 12 § 4, p. 47 § 7) ; que la société Michelin soutenait que leur relation commerciale avait commencé en 2002 jusqu'en 2008, soit 6 ans (concl., p. 46 § 10) ; qu'en jugeant que la relation commerciale des sociétés Dream Objects et Michelin avait commencé à compter du octobre 2004, tandis que la société Michelin ne contestait pas que la relation commerciale existait au moins depuis 2002, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la société Dream Objects faisait valoir que la brutalité de la rupture de la relation commerciale devait s'apprécier au regard de la durée de son cycle complet de fabrication, c'est-à-dire la réalisation du catalogue d'objets sur mesure pour son client, puis les prises de commandes, la mise en fabrication, généralement en Chine, et enfin les livraisons, soit au total vingt mois ; qu'elle ajoutait, en se référant au rapport de la société Abergel, que les commandes des produits étaient initiées à compter du mois d'octobre de l'année en cours, déclenchant le cycle ci-dessus ; qu'elle concluait que la rupture des relations par la société Michelin étant intervenue le 19 décembre 2008, un préavis de trois mois et demi était insuffisant au regard de la durée du cycle de fabrication ci-dessus rappelé car il n'avait pas permis de terminer le cycle de fabrication pour l'année 2009 (concl., p. 15, in fine, p. 16 § 3 et s., p. 17 et 18) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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