Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 juin 2026, 2602438
Mots clés
maire • requête • mineur • pouvoir • recours • référé • requérant • requis • risque • service • statuer • transports • violence
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2602438
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 19 juin 2026, n° 2602438
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP BORIE ET ASSOCIES
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Ligue des droits de l'Homme
défendu(e) par Cabinet BORIE & ASSOCIES
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 18 juin 2026, la Ligue des droits de l'Homme (LDH), représentée par la SCP Borie et associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2026 par lequel le maire de Clermont-Ferrand a interdit, à l'intérieur d'un périmètre délimité du centre-ville, la circulation et la présence sur la voie publique des mineurs de moins de 16 ans non accompagnés du 11 juin 2026 au 19 juillet 2026 entre 23 heures et 7 heures ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux, qui est entré en vigueur le 11 juin 2026 et qui s'applique quotidiennement, restreint immédiatement et de manière continue la liberté de circulation et de réunion des mineurs concernés, en exposant ceux-ci à des contrôles et des sanctions ; seul le recours prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est de nature à permettre la suspension de cet arrêté ; En ce qui concerne la condition tenant à l'atteinte grave à une liberté fondamentale : la liberté d'aller et venir constitue une liberté fondamentale et une interdiction générale de circuler affectant une catégorie entière de population constitue, par sa nature même, une atteinte grave à la liberté d'aller et venir ; l'arrêté attaqué frappe indistinctement tous les mineurs de moins de seize ans, sans aucune distinction selon l'âge exact, le comportement antérieur ou le motif de déplacement ; la décision attaquée est entachée d'incompétence en vertu de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales dès lors que, dans une commune étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique relève du préfet ; la légalité des mesures restreignant la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la double condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu'elles soient adaptées par leur contenu à l'objectif de protection pris en compte ; ces deux conditions cumulatives ne sont pas en l'espèce remplie ; les deux événements sur lesquels s'est fondé le maire de Clermont-Ferrand présentent un caractère ponctuel et limité et l'arrêté attaqué n'expose pas en quoi ils seraient susceptibles de se renouveler à l'occasion de la coupe du monde de football ; l'augmentation des faits de violence sur le territoire de la ville de Clermont-Ferrand n'est pas davantage établie alors qu'un dispositif policier classique est suffisant et ne nécessite aucun couvre-feu généralisé ; l'arrêté attaqué s'applique à un large secteur du centre-ville alors qu'il ne résulte pas, à sa lecture, que l'ensemble de ce périmètre serait affecté de manière homogène par les troubles invoqués ; de nombreux mineurs scolarisés peuvent, en outre, être amenés, même avant 7 h à le traverser, compte tenu de la centralisation du réseau de transports urbains, le grand centre de Clermont-Ferrand et l'inclusion dans le périmètre concerné de l'accès à la gare SNCF, ce qui peut les empêcher de se rendre sur leur lieu de scolarisation en période de baccalauréat ; la mesure vise l'ensemble des mineurs de moins de 16 ans, ce qui inclut des mineurs proches de la majorité sans distinction tenant à leur potentiel comportement ou à leur possible implication dans les troubles ; l'arrêté ne précise pas la notion de « personne expressément mandatée par les représentants légaux de l'enfant » en l'absence de laquelle un mineur de 16 ans se verra interdire la circulation dans la zone ciblée ; l'interdiction s'applique chaque nuit, pendant plus d'un mois, de sorte que la durée et le caractère systématique de la mesure sont excessifs au regard des nécessités de l'ordre public alors que cette durée n'est pas limitée aux dates des évènements sportifs précis mais couvre toute une période sans distinction des jours prétendument festifs ou non festifs, et notamment le 21 juin, fête de la musique ; de plus, les horaires retenus sont particulièrement larges sans justification précise et ne tiennent pas compte des éventuels impératifs de déplacement des jeunes, pas nécessairement accompagnés d'un adulte référent ; la mesure n'est pas proportionnée.Vu :
le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, pour statuer sur les demandes en référé.Considérant ce qui suit
: Par un arrêté du 10 juin 2026, le maire de Clermont-Ferrand a, selon les énonciations de cet arrêté, fait usage de ses pouvoirs de police en vue de réprimer les atteintes à l'ordre public, à la sécurité des personnes et à la protection des mineurs. A cette fin, il a interdit du 11 juin 2026 au 19 juillet 2026, entre 23 heures et 7 heures dans un périmètre du centre-ville délimité par sa décision, la circulation et la présence sur la voie publique des mineurs âgés de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, représentant légal ou de tout majeur expressément mandaté par ceux-ci. Dans la présente instance, la Ligue des droits de l'Homme demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». D'une part, ni les pouvoirs de police générale que l'Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l'article 371-1 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d'éducation, ni les articles 375 à 375-9 du même code selon lesquels l'autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, prononcer des mesures d'assistance éducative, ni, enfin, l'article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure qui prévoit la possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département de prendre des mesures restreignant la liberté d'aller et de venir des mineurs de treize ans la nuit en cas de risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l'ordre public qu'ils sont susceptibles de provoquer, l'autorité investie du pouvoir de police générale découlant des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales en fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières. Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l'objectif pris en compte et proportionnées. D'autre part, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Pour justifier de l'urgence particulière mentionnée au point 2, la Ligue des droits de l'Homme fait valoir que l'arrêté litigieux, qui est entré en vigueur le 11 juin 2026 et qui s'applique quotidiennement, restreint immédiatement et de manière continue la liberté de circulation et de réunion des mineurs concernés, en exposant ceux-ci à des contrôles et des sanctions. Toutefois, il est constant que l'arrêté litigieux ne concerne pas l'ensemble des mineurs mais seulement ceux âgés de moins de 16 ans c'est-à-dire ayant atteint l'âge maximal de 15 ans. Il s'applique, par ailleurs, non pas sur l'ensemble du territoire communal mais dans un secteur délimité du centre-ville défini dans l'arrêté attaqué. Il porte, de plus, sur une période limitée soit du 11 juin 2026 au 19 juillet 2026, qui correspond à celle de la coupe du monde, et durant la période nocturne définie entre 23 heures et 7 heures. En outre, durant cette période, les mineurs concernés ne se voient pas opposer une interdiction absolue de toute circulation et de présence sur la voie publique dès lors qu'elles sont autorisées s'ils sont accompagnés de leur père, de leur mère, d'un représentant légal ou de tout majeur expressément mandaté par ceux-ci. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que le centre-ville de Clermont-Ferrand a récemment connu, à deux reprises, le 30 mai 2026 à la suite de la retransmission d'un match de football puis le 5 juin 2026, des troubles à l'ordre public avec, lors du premier de ces évènement, des lancement de projectiles, des tirs tendus de mortier d'artifice contre les forces de l'ordre, des dégradations de mobilier urbain, allumage d'incendie et pillage de commerces et, lors du second, des émeutes, rixes, rassemblements, nuisances sonores et atteintes aux biens Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'âge des mineurs concernés par l'arrêté attaqué et de la période nocturne durant laquelle il s'applique pour une durée limitée d'un peu plus d'un mois, du secteur géographique concerné par la mesure et de ce que l'interdiction de circuler n'est pas durant cette période absolue, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de sorte que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de justifier d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentée par la Ligue des droits de l'Homme sollicitant du juge des référés qu'il suspende l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2026 du maire de Clermont-Ferrand doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la Ligue des droits de l'Homme.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l'Homme est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme. Copie en sera adressée pour leur information à la commune de Clermont-Ferrand et à la préfète du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 juin 2026. Le juge des référés, M. L'hirondel La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...