Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 16 juillet 2026, 25NC02928
Mots clés
astreinte • requête • production • recours • requis • rétroactif • subsidiaire • traite • violence
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
16 juillet 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
23 février 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
3 février 2026
Office français de l'immigration et de l'intégration
15 janvier 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
6 novembre 2025
Directrice territoriale de l'OFII de Metz
23 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :25NC02928
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Nancy, 16 juill. 2026, 25NC02928
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Directrice territoriale de l'OFII de Metz, 23 octobre 2025
- Avocat(s) : ERCOLE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
16 juillet 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
23 février 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
3 février 2026
Office français de l'immigration et de l'intégration
15 janvier 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
6 novembre 2025
Directrice territoriale de l'OFII de Metz
23 octobre 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ERCOLE Valentine
Parties intimées
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 octobre 2025 par lequel la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2508925 du 6 novembre 2025 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires enregistrées les 26 novembre 2025, 25 juin 2026 et 26 juin 2026, Mme B..., représentée par Me Ercole, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2025 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au versement à son profit de l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 23 octobre 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Mme B..., ressortissante australienne, est entrée sur le territoire français le 12 janvier 2025. Elle a sollicité l'asile le 23 octobre 2025. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B... fait appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Mme B... fait valoir que n'a pas pu déposer sa demande d'asile dans le délai légal en raison de son ignorance des démarches à accomplir. Toutefois, d'une part, elle ne justifie pas avoir entrepris, au cours des dix mois qui ont suivi son arrivée en France, la moindre démarche pour se renseigner ou s'être heurtée à des obstacles l'ayant empêchée de connaître la procédure à suivre pour présenter une demande d'asile. Si elle soutient qu'elle s'est vu refuser l'accès aux services de la préfecture en raison de ses origines, elle n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Par ailleurs, si Mme B... justifie que depuis un traumatisme crânien, subi en 2016, elle présente des céphalées et quelques perturbations du sommeil, elle n'établit pas que cette circonstance aurait fait obstacle au dépôt d'une demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours alors qu'elle a elle-même précisé qu'elle n'avait pas l'intention, lorsqu'elle est arrivée en France, de déposer une demande d'asile. D'autre part, ni sa situation personnelle, ni son état de santé, quand bien même lors de l'entretien de vulnérabilité elle a sollicité un avis du médecin de zone, alors que le certificat médical qu'elle a produit se borne à mentionner des céphalées, ne sont de nature à caractériser une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l'OFII de Metz aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant les conditions matérielles d'accueil en application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des frais de l'instance.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Ercole. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nancy, le 16 juillet 2026. Le magistrat désigné, Signé : S. Barteaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. BaillyCommentaires sur cette affaire
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