Cour d'appel de Toulouse, 24 août 2022, 22/01661
Mots clés
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • caducité • recouvrement • saisie • trésor
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :22/01661
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Toulouse, 24 août 2022, n° 22/01661
- Identifiant Judilibre :63e3500d500dc805de37d38a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
24 août 2022
Résumé
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Partie appelante
BENOIT & ASSOCIES
défendu(e) par BENOIT-PALAYSI Frédéric du Cabinet ACTEIS
Partie intimée
Etablissement Public LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE
défendu(e) par BENOIDT-VERLINDE Catherine du CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tél.: 05 61 33 70 70
Références à rappeler : N° RG 22/01661 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYHP - 3ème chambre
Affaire :
Etablissement Public LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE agissant pour le compte du TRESOR PUBLIC
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES es qualité de Mandataire Judiciaire des sociétés SASU UP APPART, SAS AMONT et SCCV PAD
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE ayant reçu cet avis de fixation le 20 mai 2022 devait remettre ses conclusions au plus tard le 20 juin 2022.
En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 08 juillet 2022, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
L'appelant a indiqué par courrier électronique du 08 juillet 2022 n'avoir pas notifié ses conclusions d'appelant, de sorte que l'appel doit être déclaré caduc.
Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 28 Avril 2022. - Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant. Fait à [Localité 2] le 24 août 2022 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copie adressée aux avocats ce jour par courrielCommentaires sur cette affaire
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